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recueil de textes
Règlement
(CE) no 407/2002 du Conseil
du 28 février 2002
fixant certaines modalités d'application du règlement
(CE) n° 2725/2000 concernant la création du système
"Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales
aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin
LE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre
2000 concernant la création du système "Eurodac"
pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application
efficace de la convention de Dublin (ci-après dénommé
"règlement Eurodac")(1), et notamment son article
22, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 22, paragraphe 1, du règlement Eurodac prévoit
que le Conseil adopte les dispositions d'application nécessaires
pour définir la procédure visée à l'article
4, paragraphe 7, définir la procédure de verrouillage
des données visée à l'article 12, paragraphe
1, et établir les statistiques visées à l'article
12, paragraphe 2, du règlement Eurodac.
(2) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole
sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité instituant la Communauté
européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption
du présent règlement, lequel, par conséquent,
ne le lie pas et ne lui est pas applicable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article
premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "unité centrale", l'unité visée
à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement
Eurodac;
b) "base de données", la base de données
centrale informatisée visée à l'article 1er,
paragraphe 2, du règlement Eurodac;
c) "comparaison", l'opération consistant à
vérifier la concordance entre les données dactyloscopiques
enregistrées dans la base de données et celles qui
ont été transmises par un État membre.
Article
2
Transmission
1. La numérisation des empreintes digitales et leur transmission
s'effectuent dans le format de données visé à
l'annexe I. Dans la mesure où cela est nécessaire
au bon fonctionnement de l'unité centrale, celle-ci fixe
les exigences techniques à la transmission du format des
données par les États membres à l'unité
centrale et inversement. L'unité centrale s'assure que les
données dactyloscopiques transmises par les États
membres se prêtent à une comparaison dans le système
informatisé de reconnaissance des empreintes digitales.
2. Les États membres devraient transmettre les données
visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement
Eurodac par voie électronique. Dans la mesure où cela
est nécessaire au bon fonctionnement de l'unité centrale,
celle-ci fixe les exigences techniques nécessaires pour faire
en sorte que les données puissent être correctement
transmises par voie électronique des États membres
vers l'unité centrale et inversement. La transmission de
données sur papier, au moyen de la fiche figurant à
l'annexe II ou sur d'autres supports (disquettes, CD-ROM ou autres
supports informatiques mis au point et pouvant être généralement
utilisés à l'avenir) devrait rester limitée
aux cas de dysfonctionnement technique persistant.
3. Le numéro de référence visé à
l'article 5, paragraphe 1, point d), du règlement Eurodac
permet de rattacher sans équivoque les données à
une personne spécifique et à l'État membre
qui transmet les données. Il doit, en outre, permettre de
savoir s'il s'agit d'un demandeur d'asile ou d'une personne visée
à l'article 8 ou 11 du règlement Eurodac. Le numéro
de référence commence par la ou les lettre(s) distinctive(s)
prévue(s) dans la norme figurant à l'annexe I, qui
désigne l'État membre qui a transmis les données.
La ou les lettres distinctives sont suivies du code indiquant les
catégories de personnes. Pour les données concernant
des demandeurs d'asile, ce code est "1", pour celles relatives
aux personnes visées à l'article 8 du règlement
Eurodac, "2", et pour celles relatives aux personnes visées
à l'article 11 du règlement Eurodac, "3".
L'unité centrale établit les procédures techniques
nécessaires pour permettre aux États membres de faire
en sorte que les données reçues par l'unité
centrale ne comportent aucune ambiguïté.
4. L'unité centrale confirme dès que possible la réception
des données transmises. À cette fin, elle fixe les
exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que
les États membres reçoivent un récépissé
s'ils en ont fait la demande.
Article
3
Exécution de la comparaison et transmission du résultat
1. Les États membres assurent la transmission de données
dactyloscopiques d'une qualité appropriée aux fins
d'une comparaison par le système informatisé de reconnaissance
des empreintes digitales. Dans la mesure où cela est nécessaire
pour garantir un degré d'exactitude très élevé
aux résultats de la comparaison effectuée par l'unité
centrale, celle-ci définit ce qui, pour les données
dactyloscopiques transmises, constitue le niveau de qualité
approprié. L'unité centrale vérifie dès
que possible la qualité des données dactyloscopiques
transmises. Si le système informatisé de reconnaissance
des empreintes digitales ne peut pas les utiliser pour des comparaisons,
l'unité centrale demande dès que possible à
l'État membre de lui transmettre des données dactyloscopiques
d'une qualité appropriée.
2. L'unité centrale procède aux comparaisons en suivant
l'ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande
doit être traitée dans les 24 heures. Pour les demandes
de comparaison transmises par voie électronique, un État
membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit interne,
que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées
dans l'heure. Si ces délais de traitement ne peuvent être
respectés pour des raisons de force majeure, l'unité
centrale traite en priorité les demandes en attente, dès
que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où
cela est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'unité
centrale, celle-ci établit des critères en vue de
garantir le traitement prioritaire des demandes.
3. Dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon
fonctionnement de l'unité centrale, celle-ci établit
les procédures opérationnelles en ce qui concerne
le traitement des données reçues et la transmission
du résultat de la comparaison.
Article
4
Communication entre les États membres et l'unité centrale
Les données transmises des États membres vers l'unité
centrale et inversement utilisent les services génériques
IDA visés dans la décision n° 1719/1999/CE du
Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 définissant
un ensemble d'orientations, ainsi que des projets d'intérêt
commun, en matière de réseaux transeuropéens
pour l'échange électronique de données entre
administrations (IDA)(2). Dans la mesure où cela est nécessaire
pour le bon fonctionnement de l'unité centrale, celle-ci
établit les procédures techniques nécessaires
à l'utilisation des services génériques IDA.
Article
5
Autres tâches de l'unité centrale
1. L'unité centrale sépare, par des moyens techniques
appropriés, les données relatives aux demandeurs d'asile
et celles relatives aux personnes visées à l'article
8 du règlement Eurodac enregistrées dans la base de
données.
2. Sur base d'une communication d'un État membre, l'unité
centrale assortit d'une marque de reconnaissance appropriée
les données relatives aux personnes reconnues et admises
comme réfugiés et les sépare, par des moyens
techniques appropriés, des autres données enregistrées
dans la base de données. Si une décision est prise
en vertu de l'article 12, paragraphe 2, point a), du règlement
Eurodac, la première phrase cesse d'être applicable.
L'unité centrale supprime les marques de reconnaissance et
met fin à la séparation des données.
3. Quatre ans et demi après le début des activités
d'Eurodac, l'unité centrale établit des statistiques
mettant en évidence:
a) le nombre de personnes qui, après avoir été
reconnues et admises comme réfugiées dans un État
membre, ont déposé une nouvelle demande d'asile dans
un autre État membre;
b) le nombre de personnes ayant été reconnues et admises
comme réfugiées dans plus d'un État membre;
c) les États membres dans lesquels les réfugiés
ont demandé une nouvelle fois l'asile, avec:
- par État membre, le nombre de demandeurs d'asile qui, ayant
le statut de réfugié dans cet État, ont demandé
l'asile dans un autre État membre, et leur nombre par État
membre,
- par État membre, le nombre de demandeurs d'asile qui ont
déjà le statut de réfugié dans un autre
État membre, et leur nombre par État membre.
4. L'unité centrale veille à ce que, conformément
à l'article 4, paragraphe 4, du règlement Eurodac,
les comparaisons effectuées à la demande d'un État
membre puissent s'étendre aux données que ce dernier
a lui-même transmises précédemment.
Article
6
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de
sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Le Conseil réexamine la mise en oeuvre du présent
règlement dans les quatre ans qui suivent le début
des activités d'Eurodac.
Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans les États membres conformément
au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2002.
Par
le Conseil
Le président
A. Acebes Paniagua
(1)
JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.
(2) JO L 203 du 3.8.1999, p. 1.
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