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recueil de textes
Règlement
(CE) no 377/2004 du Conseil
du 19 février 2004
relatif à la création d'un réseau d'officiers
de liaison "Immigration"
LE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 63, paragraphe 3, point b), et son article
66,
vu l'initiative de la République hellénique(1),
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) Il est envisagé, dans le plan pour la gestion des frontières
extérieures des États membres de l'Union européenne,
adopté par le Conseil lors de sa session du 13 juin 2002,
d'établir des réseaux d'officiers de liaison "Immigration"
détachés dans les pays tiers.
(2) Le Conseil européen réuni à Séville
les 21 et 22 juin 2002 a demandé, dans ses conclusions, la
création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration"
des États membres avant la fin de 2002.
(3) Lors de sa session des 28 et 29 novembre 2002, le Conseil a
adopté des conclusions sur l'amélioration du réseau
d'officiers de liaison "Immigration" en prenant acte du
rapport de la présidence, qui indique qu'un réseau
d'officiers de liaison est en place dans la plupart des pays considérés,
mais en notant par ailleurs qu'il était nécessaire
de renforcer encore ce réseau.
(4) Le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin
2003 a souligné qu'il était nécessaire d'accélérer
les travaux en vue de l'adoption, le plus rapidement possible et
avant la fin de 2003, de l'instrument juridique approprié
qui créera officiellement le réseau d'officiers de
liaison "Immigration" (OLI) dans les pays tiers. Il a
également mentionné l'importance des informations
qui seront fournies par le réseau OLI dans le cadre de l'élaboration
d'un mécanisme d'évaluation destiné à
assurer le suivi des relations avec les pays tiers qui ne coopèrent
pas avec l'Union européenne dans la lutte contre l'immigration
clandestine.
(5) À la suite du Conseil européen de Thessalonique,
il est nécessaire de formaliser l'existence et le fonctionnement
de ce réseau - sur la base de l'expérience acquise
en matière de gestion de projets, tels que le réseau
OLI des Balkans occidentaux dirigé par la Belgique - au moyen
d'un acte juridiquement contraignant qui prévoie l'obligation
d'établir des formes de coopération entre les officiers
de liaison "Immigration" des États membres, les
objectifs de cette coopération, les fonctions de ces officiers
de liaison et les qualifications qu'ils devront posséder,
ainsi que leurs devoirs et obligations vis-à-vis du pays
hôte et de l'État membre d'origine.
(6) Il est également souhaitable de formaliser la façon
dont les institutions communautaires concernées sont informées
des activités du réseau des officiers de liaison "Immigration"
afin qu'elles puissent prendre ou proposer les mesures qui pourraient
s'avérer nécessaires pour améliorer encore
la gestion globale du contrôle des personnes aux frontières
extérieures des États membres.
(7) Compte tenu de la décision 2003/170/JAI du Conseil du
27 février 2003 relative à l'utilisation commune des
officiers de liaison détachés par les autorités
répressives des États membres(2).
(8) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent
règlement constitue un développement de l'acquis de
Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne,
la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur
l'association de ces deux États à la mise en oeuvre,
à l'application et au développement de l'acquis de
Schengen(3), qui relève du domaine visé à l'article
1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE du Conseil
du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application
dudit accord(4).
(9) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la
position du Danemark annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité instituant la Communauté
européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption
du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci
ni soumis à son application. Vu que le présent règlement
vise à développer l'acquis de Schengen en application
des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité
instituant la Communauté européenne, le Danemark décide,
conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un
délai de six mois après que le Conseil a arrêté
le présent règlement, s'il le transpose dans son droit
national.
(10) Le Royaume-Uni participe au présent règlement,
conformément à l'article 5 du protocole intégrant
l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne
annexé au traité sur l'Union européenne et
au traité instituant la Communauté européenne
et à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE
du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines
dispositions de l'acquis de Schengen(5).
(11) L'Irlande participe au présent règlement, conformément
à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen
dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité
sur l'Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne et à l'article 6, paragraphe
2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février
2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à
certaines dispositions de l'acquis de Schengen(6).
(12) La participation du Royaume-Uni et de l'Irlande au présent
règlement conformément à l'article 8, paragraphe
2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 et
à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE
du Conseil du 28 février 2002 porte sur ce qui relève
de la compétence de la Communauté pour prendre des
mesures visant à développer les dispositions de l'acquis
de Schengen afin de lutter contre l'organisation de l'immigration
illégale auxquelles le Royaume-Uni et l'Irlande participent.
(13) Le présent règlement constitue un acte fondé
sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article
3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article
premier
1. Au sens du présent règlement, on entend par officier
de liaison "Immigration", un représentant d'un
État membre détaché à l'étranger
par le service de l'immigration ou par d'autres autorités
compétentes [...] pour établir et entretenir des contacts
avec les autorités du pays hôte en vue de contribuer
à la prévention de l'immigration illégale et
à la lutte contre ce phénomène, au retour des
immigrés illégaux et à la gestion de l'immigration
légale.
2. Aux fins du présent règlement, il convient de considérer
également comme officiers de liaison "Immigration",
les officiers de liaison qui traitent des questions d'immigration
dans le cadre de leurs fonctions.
3. Les officiers de liaison "Immigration" pourraient être
détachés auprès des autorités consulaires
nationales de leur État membre présentes dans un pays
tiers ou auprès des autorités compétentes d'autres
États membres, mais également auprès des autorités
compétentes des pays tiers et d'organisations internationales,
pour une durée raisonnable qui sera déterminée
par l'État membre par lequel ils ont été détachés.
4. Le présent règlement ne préjuge pas des
missions que les officiers de liaison "Immigration" doivent
remplir dans le cadre de leurs compétences, au titre du droit,
des politiques et des procédures sur le plan national ou
d'accords spéciaux conclus avec le pays hôte ou des
organisations internationales.
Article
2
1. Chaque État membre veille à ce que ses officiers
de liaison "Immigration" établissent et entretiennent
des contacts directs avec les autorités compétentes
du pays hôte et avec toute organisation appropriée
dans le pays hôte, en vue de faciliter et d'accélérer
la collecte et l'échange d'informations.
2. Les officiers de liaison "Immigration" collectent des
informations qui sont utilisées soit au niveau opérationnel
soit au niveau stratégique, ou aux deux. Ces informations
concernent notamment des questions telles que:
- les flux d'immigration illégale provenant du pays hôte
ou passant par ce pays,
- les itinéraires suivis par ces flux d'immigration illégale
pour arriver sur le territoire des États membres,
- les modes opératoires, y compris les moyens de transport
utilisés, la participation d'intermédiaires, etc.,
- l'existence d'organisations criminelles impliquées dans
le trafic de migrants, et leurs activités,
- les incidents et les événements qui peuvent être
ou devenir la cause d'une nouvelle évolution des flux d'immigration
illégale,
- les méthodes utilisées pour la contrefaçon
ou la falsification de documents d'identité et de documents
de voyage,
- les moyens d'aider les autorités du pays hôte à
éviter que les flux d'immigration illégale ne se forment
sur leur territoire ou n'y transitent,
- les moyens de faciliter le retour et le rapatriement des immigrés
illégaux dans leur pays d'origine,
- la législation et les pratiques juridiques concernant les
questions susmentionnées,
- les informations transmises par le biais du système d'alerte
rapide.
3. Les officiers de liaison "Immigration" sont aussi habilités
à apporter leur aide en vue d'établir l'identité
de ressortissants de pays tiers et de faciliter leur retour dans
leur pays d'origine.
4. Les États membres veillent à ce que leurs officiers
de liaison "Immigration" remplissent leur mission dans
le cadre de leurs responsabilités et conformément
aux dispositions, y compris celles relatives à la protection
des données à caractère personnel, prévues
dans leur législation nationale et dans tout accord ou arrangement
conclu avec des pays hôtes ou des organisations internationales.
Article
3
1. Les États membres s'informent mutuellement et informent
le Conseil et la Commission, de manière systématique
et sans délai, du détachement d'officiers de liaison
"Immigration", y compris de la description de leurs fonctions.
La Commission fournit au Conseil et aux États membres une
compilation de ces informations.
2. Chaque État membre informe également les autres
États membres de ses intentions concernant le détachement
d'officiers de liaison "Immigration" dans des pays tiers,
de façon que les autres États membres puissent faire
part de leur intérêt à conclure un accord de
coopération avec l'État membre concerné pour
ce qui est de ce détachement, selon l'article 5.
Article
4
1. Les États membres veillent à ce que leurs officiers
de liaison "Immigration" détachés dans les
mêmes pays ou régions tiers constituent entre eux des
réseaux locaux ou régionaux de coopération.
En particulier, dans le cadre de ces réseaux, les officiers
de liaison "Immigration":
- se rencontrent régulièrement et chaque fois que
cela est nécessaire,
- échangent des informations et des expériences pratiques,
- coordonnent les positions à adopter lors des contacts avec
les transporteurs commerciaux, le cas échéant,
- participent à des formations communes spécialisées,
le cas échéant,
- organisent des séances d'information et des cours de formation
à l'intention des membres du corps diplomatique et consulaire
en poste dans les missions des États membres dans le pays
hôte, le cas échéant,
- adoptent des approches communes pour ce qui est des méthodes
de collecte des informations stratégiquement pertinentes,
y compris les analyses des risques, et de la transmission de ces
informations aux autorités compétentes des États
membres d'origine,
- contribuent aux rapports bisannuels sur leurs activités
communes, établis conformément à l'article
6, paragraphe 1,
- établissent des contacts périodiques avec des réseaux
similaires dans le pays hôte et dans les pays tiers voisins,
selon qu'il conviendra.
2. Les représentants de la Commission européenne sont
habilités à prendre part aux réunions organisées
dans le cadre du réseau des officiers de liaison "Immigration"
mais si des considérations opérationnelles l'exigent,
les réunions peuvent être tenues en l'absence d'un
représentant de la Commission européenne. Le cas échéant,
d'autres organes et autorités peuvent également y
être invités.
3. L'État membre qui exerce la présidence du Conseil
de l'Union européenne prend l'initiative de convoquer lesdites
réunions. Si l'État membre qui exerce la présidence
n'est pas représenté dans le pays ou la région,
cette initiative revient à l'État membre qui assure
la présidence par intérim.
Article
5
1. Les États membres peuvent convenir bilatéralement
ou unilatéralement que les officiers de liaison "Immigration"
qui sont détachés dans un pays tiers ou auprès
d'une organisation internationale par un État membre veillent
également aux intérêts d'un ou de plusieurs
autres États membres.
2. Les États membres peuvent également convenir que
leurs officiers de liaison "Immigration" se répartissent
certaines missions.
Article
6
1. L'État membre qui exerce la présidence du Conseil
de l'Union européenne ou, si cet État membre n'est
pas représenté dans le pays ou la région, l'État
membre exerçant la présidence par intérim,
établit pour la fin de chaque semestre, à l'intention
du Conseil et de la Commission, un rapport sur les activités
des réseaux d'officiers de liaison "Immigration"
dans lesquels il a un représentant, ainsi que sur la situation
dans le pays hôte en matière d'immigration illégale.
2. Les rapports susvisés sont établis selon un modèle
et un format déterminés par la Commission.
3. Ces rapports constituent une source essentielle d'information
pour la préparation, à la fin de chaque présidence,
d'un rapport d'évaluation destiné au Conseil, et élaboré
par la Commission, sur la situation dans chaque pays tiers où
sont détachés les officiers de liaison "Immigration"
des États membres.
4. Sur la base des rapports susmentionnés, la Commission
intègre un rapport factuel de synthèse à son
rapport annuel sur le développement d'une politique commune
en matière d'immigration clandestine, de trafic illicite
et de traite des êtres humains, de frontières extérieures
et de retour des personnes en séjour irrégulier. En
soumettant son évaluation au Conseil, la Commission peut
présenter les propositions ou les recommandations qu'elle
estime nécessaires.
Article
7
Le présent règlement ne préjuge pas des dispositions
en matière de coopération consulaire au niveau local
figurant dans les Instructions consulaires communes adressées
aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière(7).
Article
8
Le présent règlement entre en vigueur le 5 janvier
2004.
Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans les États membres conformément
au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 février 2004.
Par
le Conseil
Le président
M. McDowell
(1)
JO C 140 du 14.6.2003, p. 12.
(2) JO L 67 du 12.3.2003, p. 27.
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(5) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(6) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(7) JO C 313 du 16.12.2002, p. 1. |