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recueil de textes
Règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des États membres par un
ressortissant d'un pays tiers
LE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 63, premier alinéa, point 1 a),
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social européen(3),
considérant ce qui suit:
(1) Une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un
régime d'asile européen commun, est un élément
constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à
mettre en place progressivement un espace de liberté, de
sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés
par les circonstances, recherchent légitimement une protection
dans la Communauté.
(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale
de Tampere les 15 et 16 octobre 1999, est convenu de travailler
à la mise en place d'un régime d'asile européen
commun, fondé sur l'application intégrale et globale
de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut de réfugiés, complétée par le
protocole de New York du 31 janvier 1967, et d'assurer ainsi que
nul ne sera renvoyé là où il risque à
nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire
de maintenir le principe de non-refoulement. À cet égard,
et sans affecter les critères de responsabilité posés
par le présent règlement, les États membres,
qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés
comme des pays sûrs par les ressortissants de pays tiers.
(3) Les conclusions de Tampere ont également précisé
qu'un tel régime devrait comporter à court terme une
méthode claire et opérationnelle pour déterminer
l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile.
(4) Une telle méthode devrait être fondée sur
des critères objectifs et équitables tant pour les
États membres que pour les personnes concernées. Elle
devrait, en particulier, permettre une détermination rapide
de l'État membre responsable afin de garantir un accès
effectif aux procédures de détermination de la qualité
de réfugié et ne pas compromettre l'objectif de célérité
dans le traitement des demandes d'asile.
(5) Dans le contexte de la réalisation par phases successives
d'un régime d'asile européen commun pouvant déboucher,
à plus long terme, sur une procédure commune et un
statut uniforme, valable dans toute l'Union, pour les personnes
bénéficiant de l'asile, il convient, à ce stade,
tout en y apportant les améliorations nécessaires
à la lumière de l'expérience, de confirmer
les principes sur lesquels se fonde la convention relative à
la détermination de l'État responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des États
membres des communautés européennes(4), signée
à Dublin le 15 juin 1990 (ci-après dénommée
"convention de Dublin") dont la mise en oeuvre a stimulé
le processus d'harmonisation des politiques d'asile.
(6) Il y a lieu de préserver l'unité des familles
dans la mesure où ceci est compatible avec les autres objectifs
poursuivis par l'établissement de critères et mécanismes
de détermination de l'État membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile.
(7) Le traitement conjoint des demandes d'asile des membres d'une
famille par un même État membre est une mesure permettant
d'assurer un examen approfondi des demandes et la cohérence
des décisions prises à leur égard. Néanmoins,
il importe que les États membres puissent déroger
aux critères de responsabilité afin de permettre le
rapprochement des membres d'une famille lorsque cela est rendu nécessaire
pour des raisons humanitaires.
(8) La réalisation progressive d'un espace sans frontières
intérieures au sein duquel la libre circulation des personnes
est garantie conformément au traité instituant la
Communauté européenne et l'établissement de
politiques communautaires concernant les conditions d'entrée
et de séjour de ressortissants d'un pays tiers, y compris
des efforts communs de gestion des frontières extérieures,
rend nécessaire l'établissement d'un équilibre
entre les critères de responsabilité dans un esprit
de solidarité.
(9) La mise en oeuvre du présent règlement peut être
facilitée et son efficacité renforcée par des
arrangements bilatéraux entre États membres visant
à améliorer les communications entre les services
compétents, à réduire les délais de
procédure ou à simplifier le traitement des requêtes
aux fins de prise ou de reprise en charge ou à établir
des modalités relatives à l'exécution des transferts.
(10) Il y a lieu d'assurer la continuité entre le dispositif
de détermination de l'État responsable établi
par la convention de Dublin et le dispositif établi par le
présent règlement. De même il convient d'assurer
la cohérence entre le présent règlement et
le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre
2000 concernant la création du système "Eurodac"
pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application
efficace de la convention de Dublin(5).
(11) L'exploitation du système Eurodac, mis en place conformément
au règlement (CE) n° 2725/2000, et notamment la mise
en oeuvre de ses articles 4 et 8, rendra plus aisée la mise
en oeuvre du présent règlement.
(12) Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent
du présent règlement, les États membres sont
liés par les obligations qui leur incombent en vertu des
instruments de droit international auxquels ils sont parties et
qui interdisent la discrimination.
(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires
pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité
avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant
les modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission(6).
(14) Il convient d'évaluer à intervalles réguliers
la mise en oeuvre du présent règlement.
(15) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux
et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne(7). En particulier,
il vise à assurer le plein respect du droit d'asile garanti
par son article 18.
(16) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée,
à savoir l'établissement de critères et de
mécanismes de détermination de l'État membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays
tiers, ne peut pas être réalisé par les États
membres et ne peut donc, en raison de ses dimensions et ses effets,
être réalisé qu'au niveau communautaire aux
principes de subsidiarité tels qu'énoncés à
l'article 5 du traité. Conformément au principe de
proportionnalité tel qu'énoncé audit article,
le présent règlement n'excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif.
(17) Conformément à l'article 3 du protocole sur la
position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité
sur l'Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande
ont notifié, par une lettre du 30 octobre 2001, leur souhait
de participer à l'adoption et à l'application du présent
règlement.
(18) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur
la position du Danemark annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité instituant la Communauté
européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption
du présent règlement, et n'est donc pas lié
par celui-ci, ni soumis à son application.
(19) La convention de Dublin reste en vigueur et continue à
s'appliquer entre le Danemark et les États membres qui sont
liés par le présent règlement jusqu'à
ce qu'ait été conclu un accord permettant la participation
du Danemark au présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE
I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Le présent règlement établit les critères
et les mécanismes de détermination de l'État
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans un des États membres par un ressortissant d'un pays
tiers.
Article
2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "ressortissant d'un pays tiers", toute personne qui
n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe
1, du traité instituant la Communauté européenne;
b) "convention de Genève", la convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée
par le protocole de New York du 31 janvier 1967;
c) "demande d'asile", la demande présentée
par un ressortissant d'un pays tiers qui peut être comprise
comme une demande de protection internationale par un État
membre en vertu de la convention de Genève. Toute demande
de protection internationale est présumée être
une demande d'asile, à moins que le ressortissant d'un pays
tiers concerné ne sollicite explicitement une autre forme
de protection pouvant faire l'objet d'une demande séparée;
d) "demandeur" ou "demandeur d'asile", le ressortissant
d'un pays tiers ayant présenté une demande d'asile
sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;
e) "examen d'une demande d'asile", l'ensemble des mesures
d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités
compétentes sur une demande d'asile conformément au
droit national, à l'exception des procédures de détermination
de l'État responsable en vertu du présent règlement;
f) "retrait de la demande d'asile", les démarches
par lesquelles le demandeur d'asile met un terme aux procédures
déclenchées par l'introduction de sa demande d'asile,
conformément au droit national, soit explicitement, soit
tacitement;
g) "réfugié", tout ressortissant d'un pays
tiers pouvant bénéficier du statut défini par
la convention de Genève et autorisé à résider
en tant que tel sur le territoire d'un État membre;
h) "mineur non accompagné", des personnes non mariées
âgées de moins de dix-huit ans qui entrent sur le territoire
des États membres sans être accompagnées d'un
adulte qui, de par la loi ou la coutume, en a la responsabilité
et tant qu'elles ne sont pas effectivement prises en charge par
un tel adulte; cette définition couvre également les
mineurs qui cessent d'être accompagnés après
leur entrée sur le territoire des États membres;
i) "membres de la famille", dans la mesure où la
famille existait déjà dans le pays d'origine, les
membres suivants de la famille du demandeur présents sur
le territoire des États membres:
i) le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non
marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque
la législation ou la pratique de l'État membre concerné
réserve aux couples non mariés un traitement comparable
à celui réservé aux couples mariés,
en vertu de sa législation sur les étrangers;
ii) les enfants mineurs des couples au sens du point i) ou du demandeur,
à condition qu'ils soient non mariés et à sa
charge, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage,
hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément
au droit national;
iii) le père, la mère ou le tuteur lorsque le demandeur
ou le réfugié est mineur et non marié;
j) "titre de séjour", toute autorisation délivrée
par les autorités d'un État membre autorisant le séjour
d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire, y compris
les documents matérialisant l'autorisation de se maintenir
sur le territoire dans le cadre d'un régime de protection
temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui
font obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement,
à l'exception des visas et des autorisations de séjour
délivrés pendant la période nécessaire
pour déterminer l'État membre responsable en vertu
du présent règlement ou pendant l'examen d'une demande
d'asile ou d'une demande d'autorisation de séjour;
k) "visa", l'autorisation ou la décision d'un État
membre, exigée en vue du transit ou de l'entrée pour
un séjour envisagé dans cet État membre ou
dans plusieurs États membres. La nature du visa s'apprécie
selon les définitions suivantes:
i) "visa de long séjour", l'autorisation ou la
décision d'un État membre, exigée en vue de
l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État
membre pour une durée supérieure à trois mois;
ii) "visa de court séjour", l'autorisation ou la
décision d'un État membre, exigée en vue de
l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État
membre ou dans plusieurs États membres, pour une période
dont la durée totale n'excède pas trois mois;
iii) "visa de transit", l'autorisation ou la décision
d'un État membre exigée en vue de l'entrée
pour un transit à travers le territoire de cet État
membre ou de plusieurs États membres, excepté pour
le transit aéroportuaire;
iv) "visa de transit aéroportuaire", l'autorisation
ou la décision permettant au ressortissant d'un pays tiers
spécifiquement soumis à cette exigence de passer par
la zone de transit d'un aéroport, et ce, sans accéder
au territoire national de l'État membre concerné,
lors d'une escale ou d'un transfert entre deux tronçons d'un
vol international.
CHAPITRE
II
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 3
1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée
par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre
eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire
de l'État membre concerné. La demande d'asile est
examinée par un seul État membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III désignent
comme responsable.
2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
présent règlement. Dans ce cas, cet État devient
l'État membre responsable au sens du présent règlement
et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité.
Le cas échéant, il en informe l'État membre
antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure
de détermination de l'État membre responsable ou celui
qui a été requis aux fins de prise en charge ou de
reprise en charge.
3. Tout État membre conserve la possibilité, en application
de son droit national, d'envoyer un demandeur d'asile vers un État
tiers, dans le respect des dispositions de la convention de Genève.
4. Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans
une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend,
au sujet de l'application du présent règlement, des
délais qu'il prévoit et de ses effets.
Article
4
1. Le processus de détermination de l'État membre
responsable en vertu du présent règlement est engagé
dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première
fois auprès d'un État membre.
2. Une demande d'asile est réputée introduite à
partir du moment où un formulaire présenté
par le demandeur d'asile ou un procès-verbal dressé
par les autorités est parvenu aux autorités compétentes
de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande
non écrite, le délai entre la déclaration d'intention
et l'établissement d'un procès-verbal doit être
aussi court que possible.
3. Pour l'application du présent règlement, la situation
du mineur qui accompagne le demandeur d'asile et répond à
la définition de membre de la famille énoncée
à l'article 2, point i), est indissociable de celle de son
parent ou tuteur et relève de la responsabilité de
l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile
dudit parent ou tuteur même si le mineur n'est pas individuellement
demandeur d'asile. Le même traitement est appliqué
aux enfants nés après l'arrivée du demandeur
sur le territoire des États membres, sans qu'il soit nécessaire
d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge.
4. Lorsqu'une demande d'asile est introduite auprès des autorités
compétentes d'un État membre par un demandeur qui
se trouve sur le territoire d'un autre État membre, la détermination
de l'État membre responsable incombe à l'État
membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile.
Cet État membre est informé sans délai par
l'État membre saisi de la demande d'asile et est alors, aux
fins du présent règlement, considéré
comme l'État membre auprès duquel la demande a été
introduite.
Le demandeur est informé par écrit de cette transmission
et de la date à laquelle elle a eu lieu.
5. L'État membre auprès duquel la demande d'asile
a été introduite est tenu, dans les conditions prévues
à l'article 20, et en vue d'achever le processus de détermination
de l'État membre responsable de l'examen de la demande, de
reprendre en charge le demandeur d'asile qui se trouve dans un autre
État membre et y a formulé à nouveau une demande
d'asile après avoir retiré sa demande pendant le processus
de détermination de l'État responsable.
Cette obligation cesse si le demandeur d'asile a quitté entre-temps
le territoire des États membres pendant une période
d'au moins trois mois ou a été mis en possession d'un
titre de séjour par un État membre.
CHAPITRE
III
HIÉRARCHIE DES CRITÈRES
Article 5
1. Les critères pour la détermination de l'État
membre responsable qui sont établis s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés dans le présent
chapitre.
2. La détermination de l'État membre responsable en
application des critères se fait sur la base de la situation
qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté
sa demande pour la première fois auprès d'un État
membre.
Article
6
Si le demandeur d'asile est un mineur non accompagné, l'État
membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel
un membre de sa famille se trouve légalement, pour autant
que ce soit dans l'intérêt du mineur.
En l'absence d'un membre de la famille, l'État membre responsable
de l'examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit
sa demande d'asile.
Article
7
Si un membre de la famille du demandeur d'asile, que la famille
ait été ou non préalablement formée
dans le pays d'origine, a été admis à résider
en tant que réfugié dans un État membre, cet
État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile,
à condition que les intéressés le souhaitent.
Article
8
Si le demandeur d'asile a, dans un État membre, un membre
de sa famille dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une
première décision sur le fond, cet État membre
est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition
que les intéressés le souhaitent.
Article
9
1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en
cours de validité, l'État membre qui a délivré
ce titre est responsable de l'examen de la demande d'asile.
2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité,
l'État membre qui a délivré ce visa est responsable
de l'examen de la demande d'asile, sauf si ce visa a été
délivré en représentation ou sur autorisation
écrite d'un autre État membre. Dans ce cas, ce dernier
État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile.
Lorsqu'un État membre consulte au préalable l'autorité
centrale d'un autre État membre, notamment pour des raisons
de sécurité, la réponse de ce dernier à
la consultation ne constitue pas une autorisation écrite
au sens de la présente disposition.
3. Si le demandeur d'asile est titulaire de plusieurs titres de
séjour ou visas en cours de validité, délivrés
par différents États membres, l'État membre
responsable de l'examen de la demande d'asile est:
a) l'État membre qui a délivré le titre de
séjour qui confère le droit de séjour le plus
long ou, en cas de durée de validité identique, l'État
membre qui a délivré le titre de séjour dont
l'échéance est la plus lointaine;
b) l'État membre qui a délivré le visa ayant
l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont
de même nature;
c) en cas de visas de nature différente, l'État membre
qui a délivré le visa ayant la plus longue durée
de validité ou, en cas de durée de validité
identique, l'État membre qui a délivré le visa
dont l'échéance est la plus lointaine.
4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs
titres de séjour périmés depuis moins de deux
ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins
de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le
territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont
applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté
le territoire des États membres.
Lorsque le demandeur d'asile est titulaire d'un ou plusieurs titres
de séjour périmés depuis plus de deux ans ou
d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six
mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire
d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire
des États membres, l'État membre dans lequel la demande
est introduite est responsable.
5. La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été
délivré sur la base d'une identité fictive
ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés,
contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution
de la responsabilité à l'État membre qui l'a
délivré. Toutefois, l'État membre qui a délivré
le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il
peut établir qu'une fraude est intervenue postérieurement
à sa délivrance.
Article
10
1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices
tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à
l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées
au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le
demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie
terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un
État membre dans lequel il est entré en venant d'un
État tiers, cet État membre est responsable de l'examen
de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze
mois après la date du franchissement irrégulier de
la frontière.
2. Lorsqu'un État membre ne peut, ou ne peut plus, être
tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il
est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'article
18, paragraphe 3, que le demandeur d'asile qui est entré
irrégulièrement sur les territoires des États
membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire
ne peuvent être établies a séjourné dans
un État membre pendant une période continue d'au moins
cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet État membre
est responsable de l'examen de la demande d'asile.
Si le demandeur d'asile a séjourné dans plusieurs
États membres pendant des périodes d'au moins cinq
mois, l'État membre du dernier séjour est responsable
de l'examen de la demande.
Article
11
1. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers entre sur le territoire
d'un État membre dans lequel il est exempté de l'obligation
de visa, l'examen de sa demande d'asile incombe à cet État
membre.
2. Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s'applique
pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers introduit sa demande
d'asile dans un autre État membre dans lequel il est également
exempté de l'obligation d'être en possession d'un visa
pour y entrer. Dans ce cas, c'est ce dernier État membre
qui est responsable de l'examen de la demande d'asile.
Article
12
Lorsque la demande d'asile est formulée dans la zone de transit
international d'un aéroport d'un État membre par un
ressortissant d'un pays tiers, cet État membre est responsable
de l'examen de la demande.
Article
13
Lorsque l'État membre responsable de l'examen de la demande
d'asile ne peut être désigné sur la base des
critères énumérés dans le présent
règlement, le premier État membre auprès duquel
la demande a été présentée est responsable
de l'examen.
Article
14
Lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent une demande
d'asile dans un même État membre simultanément,
ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les
procédures de détermination de l'État responsable
puissent être conduites conjointement, et que l'application
des critères énoncés dans le présent
règlement conduirait à les séparer, la détermination
de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions
suivantes:
a) est responsable de l'examen des demandes d'asile de l'ensemble
des membres de la famille, l'État membre que les critères
désignent comme responsable de la prise en charge du plus
grand nombre d'entre eux;
b) à défaut, est responsable l'État membre
que les critères désignent comme responsable de l'examen
de la demande du plus âgé d'entre eux.
CHAPITRE
IV
CLAUSE HUMANITAIRE
Article 15
1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable
en application des critères définis par le présent
règlement, rapprocher des membres d'une même famille,
ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires
fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels.
Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande
d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne
concernée. Les personnes concernées doivent y consentir.
2. Lorsque la personne concernée est dépendante de
l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né,
d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les
États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent
le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent
sur le territoire de l'un des États membres, à condition
que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine.
3. Si le demandeur d'asile est un mineur non accompagné et
qu'un ou plusieurs membres de sa famille se trouvant dans un autre
État membre peuvent s'occuper de lui, les États membres
réunissent si possible le mineur et le ou les membres de
sa famille, à moins que ce ne soit pas dans l'intérêt
du mineur.
4. Si l'État membre sollicité accède à
cette requête, la responsabilité de l'examen de la
demande lui est transférée.
5. Les conditions et procédures de mise en oeuvre du présent
article, y compris, le cas échéant, des mécanismes
de conciliation visant à régler des divergences entre
États membres sur la nécessité de procéder
au rapprochement des personnes en cause ou sur le lieu où
il convient de le faire, sont adoptées conformément
à la procédure visée à l'article 27,
paragraphe 2.
CHAPITRE
V
PRISE EN CHARGE ET REPRISE EN CHARGE
Article 16
1. L'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
en vertu du présent règlement est tenu de:
a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles
17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre État membre;
b) mener à terme l'examen de la demande d'asile;
c) reprendre en charge, dans les conditions prévues à
l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre État membre;
d) reprendre en charge, dans les conditions prévues à
l'article 20, le demandeur d'asile qui a retiré sa demande
en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans
un autre État membre;
e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à
l'article 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté
la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre État membre.
2. Si un État membre délivre au demandeur d'asile
un titre de séjour, les obligations prévues au paragraphe
1 lui sont transférées.
3. Les obligations prévues au paragraphe 1 cessent si le
ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des
États membres pendant une durée d'au moins trois mois,
à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour
en cours de validité délivré par l'État
membre responsable.
4. Les obligations prévues au paragraphe 1, points d) et
e), cessent également dès que l'État membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande
d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant
d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre
pays où il peut légalement se rendre.
Article
17
1. L'État membre auprès duquel une demande d'asile
a été introduite et qui estime qu'un autre État
membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir
ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais
et, en tout état de cause, dans un délai de trois
mois après l'introduction de la demande d'asile au sens de
l'article 4, paragraphe 2.
Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est
pas formulée dans le délai de trois mois, la responsabilité
de l'examen de la demande d'asile incombe à l'État
membre auprès duquel la demande a été introduite.
2. L'État membre requérant peut solliciter une réponse
en urgence dans les cas où la demande d'asile a été
introduite à la suite d'un refus d'entrée ou de séjour,
d'une arrestation pour séjour irrégulier ou de la
signification ou de l'exécution d'une mesure d'éloignement
et/ou dans le cas où le demandeur d'asile est maintenu en
détention.
La requête indique les raisons qui justifient une réponse
urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue.
Ce délai est d'au moins une semaine.
3. Dans les deux cas, la requête aux fins de prise en charge
par un autre État membre est présentée à
l'aide d'un formulaire type et comprend les preuves ou indices tels
qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à
l'article 18, paragraphe 3, et/ou les autres éléments
pertinents tirés de la déclaration du demandeur d'asile
qui permettent aux autorités de l'État membre requis
de vérifier la responsabilité de cet État au
regard des critères définis par le présent
règlement.
Les règles relatives à l'établissement et aux
modalités de transmission des requêtes sont adoptées
conformément à la procédure visée à
l'article 27, paragraphe 2.
Article
18
1. L'État membre requis procède aux vérifications
nécessaires et doit statuer sur la requête aux fins
de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois
à compter de la réception de la demande.
2. Dans le cadre de la procédure de détermination
de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile
prévue dans le présent règlement, des éléments
de preuve et des indices sont utilisés.
3. Conformément à la procédure visée
à l'article 27, paragraphe 2, deux listes sont établies
et revues périodiquement, indiquant les éléments
de preuve et les indices conformément aux critères
figurant ci-après.
a) Éléments de preuve
i) Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité
en vertu du règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas
réfutée par une preuve contraire.
ii) Les États membres fournissent au comité prévu
à l'article 27 des modèles des différents types
de documents administratifs, conformément à la typologie
fixée dans la liste des preuves formelles.
b) Indices
i) Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant
réfutables, peuvent être suffisants, dans certains
cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée.
ii) Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité
de l'examen de la demande d'asile, est traitée au cas par
cas.
4. L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de
ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent
règlement.
5. À défaut de preuve formelle, l'État membre
requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents,
vérifiables et suffisamment détaillés pour
établir la responsabilité.
6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence,
conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe
2, l'État membre requis met tout en oeuvre pour respecter
le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut
être démontré que l'examen d'une requête
aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement
complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse
après le délai demandé, mais en tout état
de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État
membre requis doit informer l'État membre requérant
dans le délai initialement demandé qu'il a décidé
de répondre ultérieurement.
7. L'absence de réponse à l'expiration du délai
de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai
d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à
l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation
de prendre en charge la personne concernée, y compris une
bonne organisation de son arrivée.
Article
19
1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge
d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile
a été introduite notifie au demandeur la décision
de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer
vers l'État membre responsable.
2. La décision visée au paragraphe 1 est motivée.
Elle est assortie des indications de délai relatives à
la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire,
les informations relatives au lieu et à la date auxquels
le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres
moyens dans l'État membre responsable. Cette décision
est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours
ou cette révision n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution
du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes
le décident, au cas par cas, si la législation nationale
le permet.
3. Le transfert du demandeur de l'État membre auprès
duquel la demande d'asile a été introduite vers l'État
membre responsable s'effectue conformément au droit national
du premier État membre, après concertation entre les
États membres concernés, dès qu'il est matériellement
possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à
compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de
la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet
suspensif.
Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État
membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle
adopté selon la procédure visée à l'article
27, paragraphe 2.
L'État membre responsable informe l'État membre requérant,
selon le cas, de l'arrivée à bon port du demandeur
d'asile ou du fait qu'il ne s'est pas présenté dans
les délais impartis.
4. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai
de six mois, la responsabilité incombe à l'État
membre auprès duquel la demande d'asile a été
introduite. Ce délai peut être porté à
un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé
au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile
ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend
la fuite.
5. Des règles complémentaires relatives à la
mise en oeuvre des transferts peuvent être adoptées
selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe
2.
Article
20
1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément
à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe
1, points c), d) et e), s'effectue selon les modalités suivantes:
a) la requête aux fins de reprise en charge doit comporter
des indications permettant à l'État membre requis
de vérifier qu'il est responsable;
b) l'État membre requis pour la reprise en charge est tenu
de procéder aux vérifications nécessaires et
de répondre à la demande qui lui est faite aussi rapidement
que possible et en tout état de cause dans un délai
n'excédant pas un mois à compter de sa saisine. Lorsque
la demande est fondée sur des données obtenues par
le système Eurodac, ce délai est réduit à
deux semaines;
c) si l'État membre requis ne fait pas connaître sa
décision dans le délai d'un mois ou dans le délai
de deux semaines mentionnés au point b), il est considéré
qu'il accepte la reprise en charge du demandeur d'asile;
d) l'État membre qui accepte la reprise en charge est tenu
de réadmettre le demandeur d'asile sur son territoire. Le
transfert s'effectue conformément au droit national de l'État
membre requérant, après concertation entre les États
membres concernés, dès qu'il est matériellement
possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à
compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge
par un autre État membre ou de la décision sur le
recours ou la révision en cas d'effet suspensif;
e) l'État membre requérant notifie au demandeur d'asile
la décision relative à sa reprise en charge par l'État
membre responsable. Cette décision est motivée. Elle
est assortie des indications de délai relatives à
la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire,
les informations relatives au lieu et à la date auxquels
le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres
moyens dans l'État membre responsable. Cette décision
est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours
ou cette révision n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution
du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes
le décident, au cas par cas, si la législation nationale
le permet.
Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État
membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle
adopté selon la procédure visée à l'article
27, paragraphe 2.
L'État membre responsable informe l'État membre requérant,
le cas échéant, de l'arrivée à bon port
du demandeur d'asile ou du fait qu'il ne s'est pas présenté
dans les délais impartis.
2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai
de six mois, la responsabilité incombe à l'État
membre auprès duquel la demande d'asile a été
introduite. Ce délai peut être porté à
un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé
au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement
du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le
demandeur d'asile prend la fuite.
3. Les règles relatives aux preuves et indices et à
leur interprétation ainsi qu'à l'établissement
et aux modalités de transmission des requêtes sont
adoptées selon la procédure visée à
l'article 27, paragraphe 2.
4. Des règles complémentaires relatives à la
mise en oeuvre des transferts peuvent être adoptées
selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe
2.
CHAPITRE
VI
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 21
1. Chaque État membre communique à tout État
membre qui en fait la demande les données à caractère
personnel concernant le demandeur d'asile qui sont adéquates,
pertinentes et raisonnables pour:
a) la détermination de l'État membre responsable de
l'examen de la demande d'asile;
b) l'examen de la demande d'asile;
c) la mise en oeuvre de toute obligation découlant du présent
règlement.
2. Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter
que sur:
a) les données d'identification relatives au demandeur et,
le cas échéant, aux membres de sa famille (nom, prénom
- le cas échéant, nom de famille à la naissance;
surnoms ou pseudonymes; nationalité - actuelle et antérieure;
date et lieu de naissance);
b) les documents d'identité et de voyage (référence,
durée de validité, date de délivrance, autorité
ayant délivré le document, lieu de délivrance,
etc.);
c) les autres éléments nécessaires pour établir
l'identité du demandeur, y compris les empreintes digitales
traitées conformément aux dispositions du règlement
(CE) n° 2725/2000;
d) les lieux de séjour et les itinéraires de voyage;
e) les titres de séjour ou les visas délivrés
par un État membre;
f) le lieu où la demande a été introduite;
g) la date d'introduction d'une éventuelle demande d'asile
antérieure, la date d'introduction de la demande actuelle,
l'état d'avancement de la procédure et, le cas échéant,
la teneur de la décision prise.
3. En outre, et pour autant que cela soit nécessaire pour
l'examen de la demande d'asile, l'État membre responsable
peut demander à un autre État membre de lui communiquer
les motifs invoqués par le demandeur d'asile à l'appui
de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la
décision prise en ce qui le concerne. L'État membre
sollicité peut refuser de donner suite à la requête
qui lui est présentée si la communication de ces informations
est de nature à porter atteinte aux intérêts
essentiels de l'État membre ou à la protection des
libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée
ou d'autrui. En tout état de cause, la communication de ces
renseignements est subordonnée au consentement écrit
du demandeur d'asile.
4. Toute demande d'information est motivée et, lorsqu'elle
a pour objet de vérifier l'existence d'un critère
de nature à entraîner la responsabilité de l'État
membre requis, elle indique sur quel indice, y compris les renseignements
pertinents provenant de sources fiables en ce qui concerne les modalités
d'entrée des demandeurs d'asile sur le territoire des États
membres, ou sur quel élément circonstancié
et vérifiable des déclarations du demandeur elle se
fonde. Il est entendu que ces renseignements pertinents provenant
de sources fiables ne peuvent, à eux seuls, suffire pour
déterminer la compétence et la responsabilité
d'un État membre au titre du présent règlement,
mais ils peuvent contribuer à l'évaluation d'autres
indices concernant les demandeurs d'asile pris individuellement.
5. L'État membre requis est tenu de répondre dans
un délai de six semaines.
6. L'échange d'informations se fait sur demande d'un État
membre et ne peut avoir lieu qu'entre les autorités dont
la désignation par chaque État membre est communiquée
à la Commission qui en informe les autres États membres.
7. Les informations échangées ne peuvent être
utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1. Dans
chaque État membre, ces informations ne peuvent être
communiquées, en fonction de leur nature et de la compétence
de l'autorité destinataire, qu'aux autorités et juridictions
chargées de:
a) la détermination de l'État membre responsable de
l'examen de la demande d'asile;
b) l'examen de la demande d'asile;
c) la mise en oeuvre de toute obligation découlant du présent
règlement.
8. L'État membre qui transmet les données veille à
ce que celles-ci soient exactes et à jour. S'il apparaît
que cet État membre a transmis des données inexactes
ou qui n'auraient pas dû être transmises, les États
membres destinataires en sont informés sans délai.
Ils sont tenus de rectifier ces informations ou de les effacer.
9. Le demandeur d'asile a le droit de se faire communiquer, sur
demande, les données traitées le concernant.
S'il constate que ces informations ont été traitées
en violation du présent règlement ou de la directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre
1995 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données(8),
notamment en raison de leur caractère incomplet ou inexact,
il a le droit d'en obtenir la rectification, l'effacement ou le
verrouillage.
L'autorité qui effectue la rectification, l'effacement ou
le verrouillage des données en informe, selon le cas, l'État
membre émetteur ou destinataire des informations.
10. Dans chaque État membre concerné, il est fait
mention, dans le dossier individuel de la personne concernée
et/ou dans un registre, de la transmission et de la réception
des informations échangées.
11. Les données échangées sont conservées
pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire
aux fins pour lesquelles elles sont échangées.
12. Si les données ne sont pas traitées automatiquement
ou ne sont pas contenues ou appelées à figurer dans
un fichier, chaque État membre doit prendre des mesures appropriées
pour assurer le respect du présent article par des moyens
de contrôle effectifs.
Article
22
1. Les États membres notifient à la Commission les
autorités chargées de la mise en oeuvre des obligations
résultant du présent règlement et veillent
à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires
pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre
dans les délais prévus aux demandes d'information,
ainsi qu'aux demandes de prise en charge et de reprise en charge
de demandeurs d'asile.
2. Les règles relatives à la mise en place de moyens
de transmission électroniques sécurisés entre
les autorités visées au paragraphe 1 pour la transmission
des demandes et pour ce qui est de garantir que l'expéditeur
reçoit automatiquement un accusé de réception
par voie électronique sont arrêtées selon la
procédure visée à l'article 27, paragraphe
2.
Article
23
1. Les États membres peuvent établir entre eux sur
une base bilatérale des arrangements administratifs relatifs
aux modalités pratiques de mise en oeuvre du présent
règlement afin d'en faciliter l'application et d'en accroître
l'efficacité. Ces arrangements peuvent porter sur:
a) des échanges d'officiers de liaison;
b) une simplification des procédures et un raccourcissement
des délais applicables à la transmission et à
l'examen des requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise
en charge de demandeurs d'asile.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 sont communiqués
à la Commission. La Commission vérifie que les arrangements
visés au paragraphe 1, point b), ne contreviennent pas aux
dispositions du présent règlement.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
Article 24
1. Le présent règlement remplace la convention relative
à la détermination de l'État responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des États membres des Communautés européennes,
signée à Dublin le 15 juin 1990 (convention de Dublin).
2. Toutefois, afin d'assurer la continuité du dispositif
de détermination de l'État membre responsable de la
demande d'asile, lorsque la demande d'asile a été
introduite après la date mentionnée à l'article
29, deuxième alinéa, les faits susceptibles d'entraîner
la responsabilité d'un État membre en vertu des dispositions
du présent règlement sont pris en considération
même s'ils sont antérieurs à cette date, à
l'exception des faits mentionnés à l'article 10, paragraphe
2.
3. Lorsque, dans le règlement (CE) n° 2725/2000, il est
fait référence à la convention de Dublin, cette
référence s'entend comme une référence
faite au présent règlement.
Article
25
1. Les délais prévus dans le présent règlement
sont calculés de la façon suivante:
a) si un délai exprimé en jours, en semaines ou en
mois est à compter à partir du moment où survient
un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours
duquel survient cet événement ou se situe cet acte
n'est pas compté dans le délai;
b) un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin
à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine
ou dans le dernier mois, porte la même dénomination
ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu
l'événement ou a été effectué
l'acte à partir desquels le délai est à compter.
Si, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé
pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le
délai prend fin à l'expiration du dernier jour de
ce mois;
c) les délais comprennent les samedis, les dimanches et les
jours fériés légaux de chacun des États
membres concernés.
2. Les requêtes et les réponses sont transmises par
tout moyen fournissant une preuve de la réception.
Article
26
En ce qui concerne la République française, les dispositions
du présent règlement ne s'appliquent qu'au territoire
européen de la République française.
Article
27
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision
1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe
6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois
mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article
28
Trois ans au plus tard après la date mentionnée à
l'article 29, premier alinéa, la Commission fait rapport
au Parlement européen et au Conseil sur l'application du
présent règlement et propose, le cas échéant,
les modifications nécessaires. Les États membres transmettent
à la Commission toute information appropriée pour
la préparation de ce rapport au plus tard six mois avant
cette date.
Après avoir présenté ce rapport, la Commission
rend compte au Parlement européen et au Conseil de l'application
du présent règlement en même temps qu'elle soumet
les rapports relatifs à la mise en oeuvre du système
Eurodac prévus à l'article 24, paragraphe 5, du règlement
(CE) n° 2725/2000.
Article
29
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
Il est applicable aux demandes d'asile présentées
à partir du premier jour du sixième mois suivant son
entrée en vigueur et s'appliquera, à compter de cette
date, à toute requête aux fins de prise en charge ou
de reprise en charge de demandeurs d'asile, quelle que soit la date
à laquelle la demande a été faite. La détermination
de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite avant cette date se fait conformément aux critères
énoncés dans la convention de Dublin.
Le
présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans les États membres conformément
au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2003.
Par
le Conseil
Le président
N. Christodoulakis
(1)
JO C 304 E du 30.10.2001, p. 192.
(2) Avis rendu le 9 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 125 du 27.5.2002, p. 28.
(4) JO C 254 du 19.8.1997, p. 1.
(5) JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(7) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(8) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
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