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recueil de textes
Directive
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États
membres
Journal
officiel n° L 031 du 06/02/2003 p. 0018 - 0025
LE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 63, premier alinéa, point 1 b),
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
vu l'avis du Comité des régions(4),
considérant ce qui suit:
(1) Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant
un régime d'asile européen commun, est un élément
constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à
mettre en place progressivement un espace de liberté, de
sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés
par les circonstances, recherchent légitimement une protection
dans la Communauté.
(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale
de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d'oeuvrer à
la mise en place d'un régime d'asile européen commun,
fondé sur l'application intégrale et globale de la
convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés, complétée par le protocole
de New York du 31 janvier 1967, c'est-à-dire de maintenir
le principe de non-refoulement.
(3) Les conclusions de Tampere prévoient que ce régime
d'asile européen commun devrait comprendre, à court
terme, des conditions minimales communes d'accueil des demandeurs
d'asile.
(4) La fixation minimale de normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile constitue un pas appréciable en direction
d'une politique européenne d'asile.
(5) La présente directive respecte les droits fondamentaux
et observe les principes reconnus, notamment par la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne. En particulier, la présente
directive vise à garantir le plein respect de la dignité
humaine et à favoriser l'application des articles 1er et
18 de ladite charte.
(6) Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent
de la présente directive, les États membres sont liés
par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments
de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent
la discrimination.
(7) Il convient d'adopter des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile qui devraient, en principe, suffire à
leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables
dans tous les États membres.
(8) L'harmonisation des conditions d'accueil des demandeurs d'asile
devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de
demandeurs d'asile motivés par la diversité des conditions
d'accueil.
(9) L'accueil des groupes ayant des besoins particuliers devrait
être spécifiquement conçu pour répondre
à ces besoins.
(10) L'accueil des demandeurs placés en rétention
devrait être spécifiquement conçu pour répondre
à leurs besoins dans cette situation.
(11) En vue du respect des garanties de procédure minimales
qui consistent en la possibilité de contacter des organisations
ou des groupes de personnes qui prêtent une assistance judiciaire,
il convient que des informations soient fournies sur ces organisations
et ces groupes de personnes.
(12) Il convient de limiter les possibilités d'abus du système
d'accueil en prévoyant des cas de limitation ou de retrait
du bénéfice des conditions d'accueil pour les demandeurs
d'asile.
(13) L'efficacité des systèmes d'accueil nationaux
et la coopération entre les États membres en matière
d'accueil des demandeurs d'asile devraient être assurées.
(14) Il convient d'encourager une politique de coordination appropriée
entre les autorités compétentes en ce qui concerne
l'accueil des demandeurs d'asile et donc de favoriser des relations
harmonieuses entre les communautés locales et les centres
d'hébergement.
(15) Il est dans la nature même des normes minimales que les
États membres puissent prévoir ou maintenir des conditions
plus favorables pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides
qui demandent une protection internationale à un État
membre.
(16) Dans le même esprit, les États membres sont invités
à appliquer les dispositions de la présente directive
aux procédures de traitement des demandes de formes de protection
autres que celle qui découle de la convention de Genève
pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides.
(17) Il y a lieu d'évaluer régulièrement la
mise en oeuvre de la présente directive.
(18) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée,
à savoir l'établissement de normes minimales pour
l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres,
ne peut pas être réalisé de manière suffisante
par les États membres et peut donc, en raison des dimensions
et des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé
au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures
conformément au principe de subsidiarité consacré
à l'article 5 du traité. Conformément au principe
de proportionnalité tel qu'énoncé audit article,
la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre ces objectifs.
(19) Conformément à l'article 3 du protocole sur la
position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité
sur l'Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié,
par une lettre du 18 août 2001, son souhait de participer
à l'adoption et à l'application de la présente
directive.
(20) En application de l'article 1er dudit protocole, l'Irlande
ne participe pas à l'adoption de la présente directive.
En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 dudit
protocole, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent
pas à l'Irlande.
(21) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur
la position du Danemark annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité instituant la Communauté
européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption
de la présente directive, et n'est donc pas lié par
celle-ci, ni soumis à son application,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE
I
OBJECTIF, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Objectif
La présente directive a pour objectif d'établir des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
États membres.
Article
2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "convention de Genève": la convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée
par le protocole de New York du 31 janvier 1967;
b) "demande d'asile": une demande présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride qui peut être
comprise comme une demande de protection internationale par un État
membre en vertu de la convention de Genève. Toute demande
de protection internationale est présumée être
une demande d'asile, à moins que le ressortissant d'un pays
tiers ou l'apatride ne sollicite explicitement une autre forme de
protection pouvant faire l'objet d'une demande séparée;
c) "demandeur" ou "demandeur d'asile": un ressortissant
d'un pays tiers ou un apatride ayant présenté une
demande d'asile sur laquelle il n'a pas encore été
statué définitivement;
d) "membres de la famille": dans la mesure où la
famille était déjà fondée dans le pays
d'origine, les membres visés ci-après de la famille
du demandeur qui sont présents dans le même État
membre en raison de la demande d'asile:
i) le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non
marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque
la législation ou la pratique de l'État membre concerné
réserve aux couples non mariés un traitement comparable
à celui réservé aux couples mariés,
en vertu de sa législation sur les étrangers;
ii) les enfants mineurs du couple visé au point i) ou du
demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et
à charge, sans discrimination selon qu'ils sont nés
du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés,
conformément au droit national;
e) "réfugié": toute personne remplissant
les conditions visées à l'article 1, point A, de la
convention de Genève;
f) "statut de réfugié": le statut accordé
par un État membre à une personne réfugiée
qui est admise en tant que telle sur le territoire de cet État
membre;
g) "procédure" et "procédure de recours":
les procédures et procédures de recours prévues
par les États membres dans leur droit national;
h) "mineurs non accompagnés": des personnes âgées
de moins de dix-huit ans qui entrent sur le territoire des États
membres sans être accompagnées d'un adulte qui, de
par la loi ou la coutume, en a la responsabilité et tant
qu'elles ne sont pas effectivement prises en charge par un tel adulte;
cette définition couvre également les mineurs qui
cessent d'être accompagnés après leur entrée
sur le territoire des États membres;
i) "conditions d'accueil": l'ensemble des mesures prises
par les États membres en faveur des demandeurs d'asile conformément
à la présente directive;
j) "conditions matérielles d'accueil": les conditions
d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement,
fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou
de bons, ainsi qu'une allocation journalière;
k) "rétention": toute mesure d'isolement d'un demandeur
d'asile par un État membre dans un lieu déterminé,
où le demandeur d'asile est privé de sa liberté
de mouvement;
l) "centre d'hébergement": tout endroit servant
au logement collectif des demandeurs d'asile.
Article
3
Champ d'application
1. La présente directive s'applique à tous les ressortissants
de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile
à la frontière ou sur le territoire d'un État
membre tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le
territoire en qualité de demandeurs d'asile, ainsi qu'aux
membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demande d'asile
conformément au droit national.
2. La présente directive ne s'applique pas aux demandes d'asile
diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations
des États membres.
3. La présente directive n'est pas applicable lorsque s'applique
la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à
des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en
cas d'afflux massif de personnes déplacées et à
des mesures tendant à assurer un équilibre entre les
efforts consentis par les États membres pour accueillir ces
personnes et supporter les conséquences de cet accueil(5).
4. Les États membres peuvent décider d'appliquer la
présente directive aux procédures de traitement des
demandes de formes de protection autres que celle qui découle
de la convention de Genève pour les ressortissants de pays
tiers ou les apatrides pour lesquels il est établi qu'ils
ne sont pas des réfugiés.
Article
4
Dispositions plus favorables
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions
plus favorables en matière de conditions d'accueil des demandeurs
d'asile et des parents proches du demandeur qui se trouvent dans
le même État membre, lorsqu'ils dépendent de
lui, ou pour des raisons humanitaires, dans la mesure où
ces dispositions sont compatibles avec la présente directive.
CHAPITRE
II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACCUEIL
Article 5
Information
1. Les États membres informent, au minimum, les demandeurs
d'asile, dans un délai raisonnable n'excédant pas
quinze jours après le dépôt de leur demande
d'asile auprès de l'autorité compétente, des
avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations
qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil.
Les États membres garantissent que des informations sont
fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de
personnes qui assurent une assistance juridique spécifique
et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer
en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier,
y compris les soins médicaux.
2. Les États membres font en sorte que les informations prévues
au paragraphe 1 soient fournies par écrit et, dans la mesure
du possible, dans une langue dont les demandeurs sont censés
avoir une connaissance suffisante. Le cas échéant,
ces informations peuvent également être fournies oralement.
Article
6
Documents
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent,
dans un délai de trois jours après le dépôt
de leur demande auprès des autorités compétentes,
un certificat délivré à leur nom attestant
leur statut de demandeur d'asile ou attestant qu'ils sont autorisés
à demeurer sur le territoire de l'État membre pendant
que leur demande est en attente ou en cours d'examen.
Si le titulaire n'est pas libre de circuler sur tout ou partie du
territoire des États membres, le certificat atteste également
de ce fait.
2. Les États membres peuvent exclure l'application du présent
article quand le demandeur d'asile est maintenu en rétention
et pendant l'examen d'une demande d'asile présentée
à la frontière ou dans le cadre d'une procédure
visant à déterminer le droit du demandeur d'asile
à entrer légalement sur le territoire d'un État
membre. Dans des cas spécifiques, pendant l'examen de la
demande d'asile, les États membres peuvent fournir aux demandeurs
d'autres attestations équivalant au document visé
au paragraphe 1.
3. Le document visé au paragraphe 1 n'atteste pas nécessairement
l'identité du demandeur d'asile.
4. Les États membres adoptent les mesures nécessaires
pour fournir aux demandeurs d'asile le document visé au paragraphe
1, qui doit être valable aussi longtemps qu'ils sont autorisés
à séjourner sur le territoire ou à la frontière
de l'État membre concerné.
5. Les États membres peuvent fournir aux demandeurs d'asile
un document de voyage lorsque des raisons humanitaires graves nécessitent
leur présence dans un autre État.
Article
7
Séjour et liberté de circulation
1. Les demandeurs d'asile peuvent circuler librement sur le territoire
de l'État membre d'accueil ou à l'intérieur
d'une zone qui leur est fixée par cet État membre.
La zone fixée ne porte pas atteinte à la sphère
inaliénable de la vie privée et donne suffisamment
de latitude pour garantir l'accès à tous les avantages
prévus par la présente directive.
2. Les États membres peuvent décider du lieu de résidence
du demandeur d'asile pour des raisons d'intérêt public
ou d'ordre public ou, le cas échéant, aux fins du
traitement rapide et du suivi efficace de sa demande.
3. Lorsque cela s'avère nécessaire, les États
membres peuvent obliger un demandeur à demeurer dans un lieu
déterminé conformément à leur droit
national, par exemple pour des raisons juridiques ou d'ordre public.
4. Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier
des conditions matérielles d'accueil, les demandeurs doivent
effectivement résider dans un lieu déterminé
fixé par les États membres. Ces décisions,
qui peuvent être à caractère général,
sont prises cas par cas et fondées sur la législation
nationale.
5. Les États membres prévoient la possibilité
d'accorder aux demandeurs d'asile une autorisation temporaire de
quitter le lieu de résidence visé aux paragraphes
2 et 4 et/ou la zone qui leur a été attribuée
visée au paragraphe 1. Les décisions sont prises cas
par cas, objectivement et impartialement, et elles sont motivées
lorsqu'elles sont négatives.
Le demandeur ne doit pas demander d'autorisation pour se présenter
devant les autorités et les tribunaux si sa présence
y est nécessaire.
6. Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer
leur adresse aux autorités compétentes et de leur
notifier tout changement d'adresse dans les meilleurs délais.
Article
8
Familles
Lorsqu'ils fournissent un logement au demandeur, les États
membres prennent les mesures appropriées pour préserver
dans la mesure du possible l'unité de la famille qui est
présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en oeuvre
avec l'accord des demandeurs d'asile.
Article
9
Examens médicaux
Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs
sont soumis à un examen médical pour des motifs de
santé publique.
Article
10
Scolarisation et éducation des mineurs
1. Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs
d'asile et aux demandeurs d'asile mineurs l'accès au système
éducatif dans des conditions analogues à celles qui
sont prévues pour les ressortissants de l'État membre
d'accueil aussi longtemps qu'une mesure d'éloignement n'est
pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L'enseignement
peut être dispensé dans les centres d'hébergement.
Les États membres peuvent stipuler que cet accès doit
être limité au système d'éducation public.
Les mineurs d'âge sont d'un âge inférieur à
la majorité légale dans l'État membre dans
lequel la demande d'asile a été déposée
ou est examinée. Les États membres ne peuvent pas
supprimer l'accès aux études secondaires au seul motif
que le mineur a atteint l'âge de la majorité légale.
2. L'accès au système éducatif ne peut être
reporté de plus de trois mois à compter de la date
de présentation de la demande d'asile du mineur ou de ses
parents. Cette période peut être portée à
un an quand un enseignement spécifique est fourni en vue
de faciliter l'accès au système éducatif.
3. Lorsque l'accès au système éducatif visé
au paragraphe 1 n'est pas possible à cause de la situation
particulière du mineur, l'État membre peut proposer
d'autres modalités d'enseignement.
Article
11
Emploi
1. Les États membres fixent une période commençant
à la date de dépôt de la demande d'asile durant
laquelle le demandeur n'a pas accès au marché du travail.
2. Si une décision en première instance n'a pas été
prise un an après la présentation d'une demande d'asile
et que ce retard ne peut être imputé au demandeur,
les États membres décident dans quelles conditions
l'accès au marché du travail est octroyé au
demandeur.
3. L'accès au marché du travail n'est pas refusé
durant les procédures de recours, lorsqu'un recours formé
contre une décision négative prise lors d'une procédure
normale a un effet suspensif, jusqu'au moment de la notification
d'une décision négative sur le recours.
4. Pour des motifs liés à leur politique du marché
du travail, les États membres peuvent accorder la priorité
aux citoyens de l'Union et à ceux des États parties
à l'accord sur l'Espace économique européen,
ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier.
Article
12
Formation professionnelle
Les États membres peuvent autoriser l'accès des demandeurs
d'asile à la formation professionnelle, que ceux-ci aient
ou non accès au marché du travail.
L'accès à la formation professionnelle liée
à un contrat d'emploi est subordonné à la possibilité,
pour le demandeur, d'accéder au marché du travail
conformément à l'article 11.
Article
13
Règles générales relatives aux conditions matérielles
d'accueil et aux soins de santé
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile
aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils
introduisent leur demande d'asile.
2. Les États membres prennent des mesures relatives aux conditions
matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau
de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance
des demandeurs.
Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit
garanti dans le cas de personnes ayant des besoins particuliers,
conformément à l'article 17, ainsi que dans le cas
de personnes placées en rétention.
3. Les États membres peuvent subordonner l'octroi de tout
ou partie des conditions matérielles d'accueil et des soins
de santé à la condition que les demandeurs ne disposent
pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté
à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.
4. Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu'ils
couvrent le coût des conditions matérielles d'accueil
et des soins de santé prévus dans la présente
directive, ou qu'ils y contribuent, conformément au paragraphe
3, s'ils ont des ressources suffisantes, par exemple s'ils ont travaillé
pendant une période raisonnable.
S'il apparaît qu'un demandeur disposait de ressources suffisantes
pour couvrir les conditions matérielles d'accueil et les
soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux
ont été couverts, les États membres peuvent
lui en demander le remboursement.
5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être
fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières
ou de bons ou en combinant ces formules.
Lorsque les États membres remplissent les conditions matérielles
d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons,
l'importance de ces derniers est fixée conformément
aux principes définis dans le présent article.
Article
14
Modalités des conditions matérielles d'accueil
1. Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l'être
sous une des formes suivantes ou en les combinant:
a) des locaux servant à loger les demandeurs pendant l'examen
d'une demande d'asile présentée à la frontière;
b) des centres d'hébergement offrant un niveau de vie suffisant;
c) des maisons, des appartements, des hôtels privés
ou d'autres locaux adaptés à l'hébergement
des demandeurs.
2. Les États membres font en sorte que les demandeurs qui
bénéficient des logements prévus au paragraphe
1, points a), b) et c):
a) bénéficient d'une protection de leur vie familiale;
b) aient la possibilité de communiquer avec leur famille,
leurs conseils juridiques, les représentants du Haut-Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et les
organisations non gouvernementales (ONG) reconnues par les États
membres.
Les États membres accordent une attention particulière
à la prévention de la violence à l'intérieur
des locaux et des centres d'hébergement mentionnés
au paragraphe 1, points a) et b).
3. Les États membres font en sorte, le cas échéant,
que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs
soient logés avec leurs parents ou avec le membre adulte
de la famille qui en est responsable, de par la loi ou la coutume.
4. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile
ne soient transférés d'un logement à l'autre
que lorsque cela est nécessaire. Les États membres
donnent aux demandeurs la possibilité d'informer leurs conseils
juridiques de leur transfert et de leur nouvelle adresse.
5. Les personnes travaillant dans les centres d'hébergement
ont reçu une formation appropriée et sont tenues par
le devoir de confidentialité, prévu dans le droit
national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance
du fait de leur travail.
6. Les États membres peuvent faire participer les demandeurs
à la gestion des ressources matérielles et des aspects
non matériels de la vie dans le centre par l'intermédiaire
d'un comité ou d'un conseil consultatif représentatif
des personnes qui y sont hébergées.
7. Les conseillers juridiques des demandeurs d'asile et les représentants
de l'UNHCR ou des ONG qui agissent en son nom et sont reconnues
par l'État membre concerné peuvent accéder
aux centres d'hébergement et autres locaux dans lesquels
les demandeurs d'asile sont logés, en vue d'aider ces derniers.
Des limites à cet accès ne peuvent être imposées
qu'aux fins de la sécurité des centres et des locaux
ainsi que des demandeurs d'asile.
8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États
membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités
différentes de celles qui sont prévues dans le présent
article, pendant une période raisonnable, aussi courte que
possible, lorsque:
- une première évaluation des besoins spécifiques
du demandeur est requise,
- les conditions matérielles d'accueil prévues dans
le présent article n'existent pas dans une certaine zone
géographique,
- les capacités de logement normalement disponibles sont
temporairement épuisées,
- le demandeur d'asile se trouve en rétention ou à
un poste frontière, dans un local qu'il ne peut quitter.
Ces différentes conditions couvrent, en tout état
de cause, les besoins fondamentaux.
Article
15
Soins de santé
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent
les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies.
2. Les États membres fournissent l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers.
CHAPITRE
III
LIMITATION OU RETRAIT DU BÉNÉFICE DES CONDITIONS D'ACCUEIL
Article 16
Limitation ou retrait du bénéfice des conditions d'accueil
1. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice
des conditions d'accueil dans les cas suivants:
a) lorsqu'un demandeur d'asile:
- abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité
compétente sans en avoir informé ladite autorité
ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet,
sans l'avoir obtenue, ou
- ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités,
ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas
aux entretiens personnels concernant la procédure de demande
d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit
national, ou
- a déjà introduit une demande dans le même
État membre.
Lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement
aux autorités compétentes, une décision dûment
motivée, fondée sur les raisons de sa disparition,
est prise quant au rétablissement du bénéfice
de certaines ou de l'ensemble des conditions d'accueil;
b) lorsqu'un demandeur d'asile a dissimulé ses ressources
financières et a donc indûment bénéficié
de conditions matérielles d'accueil.
S'il apparaît qu'un demandeur disposait de ressources suffisantes
pour couvrir les conditions matérielles d'accueil et les
soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux
ont été couverts, les États membres peuvent
lui en demander le remboursement.
2. Les États membres peuvent refuser les conditions d'accueil
dans les cas où un demandeur d'asile n'a pas été
en mesure de prouver que la demande d'asile a été
introduite dans les meilleurs délais raisonnables après
son arrivée dans ledit État membre.
3. Les États membres peuvent déterminer les sanctions
applicables en cas de manquement grave au règlement des centres
d'hébergement ou de comportement particulièrement
violent.
4. Les décisions portant limitation, retrait ou refus du
bénéfice des conditions d'accueil ou les sanctions
visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont prises cas par cas,
objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont
fondées sur la situation particulière de la personne
concernée, en particulier dans le cas des personnes visées
à l'article 17 compte tenu du principe de proportionnalité.
Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès
aux soins médicaux d'urgence.
5. Les États membres veillent à ce que les conditions
matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites
avant qu'une décision négative soit prise.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERSONNES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
Article 17
Principe général
1. Dans la législation nationale transposant les dispositions
du chapitre II relatives aux conditions matérielles d'accueil
et aux soins de santé, les États membres tiennent
compte de la situation particulière des personnes vulnérables,
telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les
handicapés, les personnes âgées, les femmes
enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs
et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres
formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux personnes dont les besoins
particuliers ont été constatés après
une évaluation individuelle de leur situation.
Article
18
Mineurs
1. L'intérêt supérieur de l'enfant constitue
une considération primordiale pour les États membres
lors de la transposition des dispositions de la présente
directive relatives aux mineurs.
2. Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont
été victimes de toute forme d'abus, de négligence,
d'exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et
dégradants, ou de conflits armés, aient accès
à des services de réadaptation; ils veillent à
ce que soient dispensés des soins de santé mentale
appropriés et que les victimes aient accès, si besoin
est, à un soutien qualifié.
Article
19
Mineurs non accompagnés
1. Les États membres prennent dès que possible les
mesures nécessaires pour assurer la nécessaire représentation
des mineurs non accompagnés par un tuteur légal ou,
si nécessaire, par un organisme chargé de prendre
soin des mineurs ou d'assurer leur bien-être, ou toute autre
forme appropriée de représentation. Les autorités
compétentes procèdent régulièrement
à une appréciation de la situation de ces mineurs.
2. Les mineurs non accompagnés qui présentent une
demande d'asile sont placés, à compter de la date
à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu'à
celle à laquelle ils doivent quitter l'État membre
dans lequel la demande d'asile a été présentée
ou est examinée:
a) auprès de membres adultes de leur famille;
b) au sein d'une famille d'accueil;
c) dans des centres d'hébergement spécialisés
dans l'accueil des mineurs;
d) dans d'autres lieux d'hébergement convenant pour les mineurs.
Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés
âgés de 16 ans ou plus dans des centres d'hébergement
pour demandeurs d'asile adultes.
Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées,
eu égard à l'intérêt supérieur
du mineur concerné, et notamment à son âge et
à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés,
les changements de lieux de résidence sont limités
au minimum.
3. Dans l'intérêt supérieur du mineur non accompagné,
les États membres recherchent dès que possible les
membres de sa famille. Dans les cas où la vie ou l'intégrité
physique d'un mineur ou de ses proches pourraient être menacées,
en particulier s'ils sont restés dans le pays d'origine,
il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et
la diffusion d'informations concernant ces personnes soient effectués
à titre confidentiel, pour éviter de compromettre
leur sécurité.
4. Le personnel chargé des mineurs non accompagnés
a eu ou reçoit une formation appropriée concernant
leurs besoins et est tenu par le devoir de confidentialité
prévu dans le droit national, en ce qui concerne les informations
dont il a connaissance du fait de son travail.
Article
20
Victimes de tortures ou de violences
Les États membres font en sorte que, si nécessaire,
les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres violences
graves, reçoivent le traitement que nécessitent les
dommages causés par les actes en question.
CHAPITRE
V
RECOURS
Article 21
Recours
1. Les États membres font en sorte que les décisions
négatives quant à l'octroi des avantages prévus
par la présente directive ou les décisions prises
en vertu de l'article 7 qui affectent individuellement les demandeurs
d'asile puissent faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures
prévues dans le droit national. Il est prévu, au moins
en dernière instance, la possibilité de voies de recours
devant une instance juridictionnelle.
2. Les procédures d'accès à l'assistance juridique
dans ces cas sont fixées par le droit national.
CHAPITRE
VI
MESURES VISANT À RENDRE LE SYSTÈME D'ACCUEIL PLUS
EFFICACE
Article 22
Coopération
Les États membres transmettent régulièrement
à la Commission les données relatives au nombre de
personnes, ventilées par âge et par sexe, qui bénéficient
des conditions d'accueil, ainsi qu'une information complète
sur le type, le nom et la présentation des documents prévus
à l'article 6.
Article
23
Système d'orientation, de surveillance et de contrôle
Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États
membres veillent à ce que le niveau des conditions d'accueil
fasse l'objet d'orientations, d'une surveillance et d'un contrôle
appropriés.
Article
24
Personnel et ressources
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour que les autorités et les autres organisations qui mettent
en oeuvre la présente directive bénéficient
de la formation de base utile eu égard aux besoins des demandeurs
d'asile des deux sexes.
2. Les États membres allouent les ressources nécessaires
à la mise en oeuvre des dispositions nationales prises aux
fins de la transposition de la présente directive.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Rapports
Au plus tard le 6 août 2006, la Commission fait rapport au
Parlement européen et au Conseil sur l'application de la
présente directive et propose, le cas échéant,
les modifications nécessaires.
Les États membres transmettent à la Commission toute
information nécessaire pour la préparation du rapport,
y compris les données statistiques prévues à
l'article 22, au plus tard le 6 février 2006.
Après avoir présenté le rapport, la Commission
fait rapport, au moins tous les cinq ans, au Parlement européen
et au Conseil sur l'application de la présente directive.
Article
26
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive pour le
6 février 2005. Ils en informent immédiatement la
Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence
lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États
membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission
le texte des dispositions nationales qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article
27
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.
Article
28
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente
directive conformément au traité instituant la Communauté
européenne.
Fait
à Bruxelles, le 27 janvier 2003.
Par
le Conseil
Le président
G. Papandreou
(1)
JO C 213 E du 31.7.2001, p. 286.
(2) Avis rendu le 25 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 48 du 21.2.2002, p. 63.
(4) JO C 107 du 3.5.2002, p. 85.
(5) JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.
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