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recueil de textes
Directive
2001/55/CE du Conseil
du 20 juillet 2001
relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection
temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées
et à des mesures tendant à assurer un équilibre
entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir
ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
LE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 63, point 2, sous a) et b),
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
vu l'avis du Comité des régions(4),
considérant ce qui suit:
(1) L'élaboration d'une politique commune dans le domaine
de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun,
est un élément constitutif de l'objectif de l'Union
européenne visant à mettre en place progressivement
un espace de liberté, de sécurité et de justice
ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances,
recherchent légitimement une protection dans l'Union européenne.
(2) Les cas d'afflux massif de personnes déplacées
ne pouvant rentrer dans leur pays d'origine ont pris des proportions
plus importantes ces dernières années en Europe. Dans
ces cas, il peut être nécessaire de mettre en place
un dispositif exceptionnel assurant une protection immédiate
et de caractère temporaire à ces personnes.
(3) Dans les conclusions relatives aux personnes déplacées
du fait du conflit dans l'ancienne Yougoslavie adoptées par
les ministres chargés de l'immigration lors de leurs réunions
à Londres les 30 novembre et 1er décembre 1992 et
à Copenhague les 1er et 2 juin 1993, les États membres
et les institutions de la Communauté ont exprimé leur
préoccupation face à la situation des personnes déplacées.
(4) Le Conseil a adopté, le 25 septembre 1995, une résolution
sur la répartition des charges en ce qui concerne l'accueil
et le séjour temporaire de personnes déplacées(5)
et, le 4 mars 1996, la décision 96/198/JAI relative à
une procédure d'alerte et d'urgence pour la répartition
des charges en ce qui concerne l'accueil et le séjour, à
titre temporaire, des personnes déplacées(6).
(5) Le Plan d'action du Conseil et de la Commission du 3 décembre
1998(7) prévoit l'adoption aussi rapidement que possible,
conformément au traité d'Amsterdam, de normes minimales
relative à l'octroi d'une protection temporaire aux personnes
déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent
retourner dans leur pays d'origine et de mesures contribuant à
l'équilibre des efforts entre États membres pour l'accueil
de ces personnes et pour supporter les conséquences de cet
accueil.
(6) Le Conseil a adopté le 27 mai 1999 des conclusions relatives
aux personnes déplacées en provenance du Kosovo. Ces
conclusions invitent la Commission et les États membres à
tirer les conséquences de leur réponse à la
crise du Kosovo pour établir les mesures conformément
au traité.
(7) Le Conseil européen de Tampere a reconnu, lors de sa
réunion spéciale des 15 et 16 octobre 1999, la nécessité
d'arriver, sur la question d'une protection temporaire de personnes
déplacées, à un accord qui repose sur la solidarité
entre les États membres.
(8) Il est donc nécessaire d'instaurer des normes minimales
relatives à l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux
massif de personnes déplacées et de prévoir
des mesures tendant à assurer un équilibre entre les
efforts consentis entre les États membres pour accueillir
ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
(9) Lesdites normes et mesures sont liées et interdépendantes
pour des raisons d'efficacité, de cohérence, de solidarité
et afin, notamment, d'éviter les risques de mouvements secondaires.
Il convient donc de les arrêter dans un seul instrument juridique.
(10) Il convient que cette protection temporaire soit compatible
avec les obligations internationales des États membres en
matière de droit des réfugiés. Notamment, elle
ne doit pas préjuger de la reconnaissance du statut de réfugié
au titre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés, modifiée par le protocole
de New York du 31 janvier 1967, que tous les États membres
ont ratifiée.
(11) Il convient que le mandat du Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés concernant les réfugiés
et d'autres personnes ayant besoin d'une protection internationale
soit respecté et qu'il soit donné effet à la
déclaration n° 17, annexée à l'acte final
du traité d'Amsterdam, relative à l'article 63 du
traité instituant la Communauté européenne,
aux termes de laquelle il est procédé à des
consultations sur les questions touchant à la politique d'asile
avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
et avec d'autres organisations internationales concernées.
(12) La nature même des normes minimales veut que les États
membres aient la faculté d'introduire ou de maintenir des
conditions plus favorables pour les personnes bénéficiant
d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes
déplacées.
(13) Compte tenu du caractère exceptionnel des dispositions
établies par la présente directive pour faire face
à un afflux massif, actuel ou imminent, de personnes déplacées
en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays
d'origine, la protection offerte devrait avoir une durée
limitée.
(14) L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées
devrait être constaté par une décision du Conseil,
qui devrait être obligatoire dans tous les États membres
à l'égard des personnes déplacées visées
par une telle décision. Il convient également de prévoir
les conditions d'expiration de cette décision.
(15) Il convient d'établir les obligations des États
membres quant aux conditions d'accueil et de séjour des bénéficiaires
d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes
déplacées. Ces obligations devraient être équitables
et offrir un niveau adéquat de protection aux personnes concernées.
(16) Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui bénéficient
d'une protection temporaire au titre de la présente directive,
les États membres sont liés par les obligations qui
leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels
ils sont parties et qui interdisent la discrimination.
(17) Les États membres devraient, en concertation avec la
Commission, mettre en oeuvre les mesures qui s'imposent pour assurer
que le traitement des données à caractère personnel
respecte le niveau de protection visé par la directive 95/46/CE
du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative
à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données(8).
(18) Il convient d'établir les règles d'accès
à la procédure d'asile dans le contexte d'une protection
temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées
en conformité avec les obligations internationales des États
membres et le traité.
(19) Il convient de prévoir les principes et mesures gouvernant
le retour dans le pays d'origine et les mesures à prendre
par les États membres à l'égard des personnes
dont la protection temporaire a expiré.
(20) Il convient de prévoir un mécanisme de solidarité
destiné à contribuer à la réalisation
d'un équilibre entre les efforts consentis par les États
membres pour accueillir en cas d'afflux massif les personnes déplacées
et supporter les conséquences de cet accueil. Ce mécanisme
devrait être constitué de deux volets, le premier volet
étant financier et le second portant sur l'accueil effectif
des personnes dans les États membres.
(21) Une coopération administrative des États membres
entre eux et en liaison avec la Commission devrait accompagner la
mise en oeuvre d'une telle protection temporaire.
(22) Il importe de définir les critères d'exclusion
de certaines personnes du bénéfice d'une protection
temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées.
(23) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée,
à savoir l'instauration de normes minimales pour l'octroi
d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes
déplacées et de mesures tendant à assurer un
équilibre entre les efforts consentis par les États
membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences
de cet accueil, ne peuvent être réalisés de
manière suffisante par les États membres et peuvent
donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être
mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté
peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité
énoncé à l'article 5 du traité. Conformément
au principe de proportionnalité tel qu'énoncé
audit article, la présente directive n'excède pas
ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(24) Conformément à l'article 3 du protocole sur la
position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité
sur l'Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié,
par une lettre du 27 septembre 2000, son souhait de participer à
l'adoption et à l'application de la présente directive.
(25) En application de l'article 1er dudit protocole, l'Irlande
ne participe pas à l'adoption de la présente directive.
En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 dudit
protocole, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent
pas à l'Irlande.
(26) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur
la position du Danemark annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité instituant la Communauté
européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption
de la présente directive, et n'est donc pas lié par
celle-ci, ni soumis à son application,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE
I
Dispositions générales
Article premier
La présente directive a pour objet d'instaurer des normes
minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire
en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance
de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et
de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis
par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter
les conséquences de cet accueil.
Article
2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "protection temporaire", une procédure de caractère
exceptionnel assurant, en cas d'afflux massif ou d'afflux massif
imminent de personnes déplacées en provenance de pays
tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine, une protection
immédiate et temporaire à ces personnes, notamment
si le système d'asile risque également de ne pouvoir
traiter cet afflux sans provoquer d'effets contraires à son
bon fonctionnement, dans l'intérêt des personnes concernées
et celui des autres personnes demandant une protection;
b) "convention de Genève", la convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée
par le protocole de New York du 31 janvier 1967;
c) "personnes déplacées", les ressortissants
de pays tiers ou apatrides qui ont dû quitter leur pays ou
région d'origine ou ont été évacués,
notamment à la suite d'un appel lancé par des organisations
internationales, dont le retour dans des conditions sûres
et durables est impossible en raison de la situation régnant
dans ce pays, et qui peuvent éventuellement relever du champ
d'application de l'article 1A de la convention de Genève
ou d'autres instruments internationaux ou nationaux de protection
internationale, et en particulier:
i) les personnes qui ont fui des zones de conflit armé ou
de violence endémique;
ii) les personnes qui ont été victimes de violations
systématiques ou généralisées des droits
de l'homme ou sur lesquelles pèsent de graves menaces à
cet égard;
d) "afflux massif", l'arrivée dans la Communauté
d'un nombre important de personnes déplacées, en provenance
d'un pays ou d'une zone géographique déterminés,
que leur arrivée dans la Communauté soit spontanée
ou organisée, par exemple dans le cadre d'un programme d'évacuation;
e) "réfugiés", les ressortissants de pays
tiers ou apatrides au sens de l'article 1A de la convention de Genève;
f) "mineurs non accompagnés", les ressortissants
de pays tiers ou apatrides âgés de moins de dix-huit
ans qui entrent sur le territoire des États membres sans
être accompagnés d'un adulte qui soit responsable d'eux,
de par la loi ou la coutume, et tant qu'ils ne sont pas effectivement
pris en charge par une telle personne, ou les mineurs qui ne sont
plus accompagnés après leur entrée sur le territoire
des États membres;
g) "titre de séjour", tout permis ou autorisation
délivré par les autorités d'un État
membre et matérialisé selon sa législation,
permettant à un ressortissant de pays tiers ou à un
apatride de résider sur son territoire;
h) "regroupant", un ressortissant de pays tiers qui bénéficie
de la protection temporaire dans un État membre conformément
à une décision prise au titre de l'article 5 et qui
souhaite être rejoint par un ou plusieurs membres de sa famille.
Article
3
1. La protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance
du statut de réfugié au titre de la convention de
Genève.
2. Les États membres mettent en oeuvre la protection temporaire
dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales
et de leurs obligations en matière de non-refoulement.
3. L'établissement, la mise en oeuvre et la cessation de
la protection temporaire font l'objet de consultations régulières
avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCNUR) et d'autres organisations internationales concernées.
4. La présente directive ne s'applique pas aux personnes
qui ont été accueillies au titre de régimes
de protection temporaire avant son entrée en vigueur.
5. La présente directive ne porte pas préjudice à
la prérogative des États membres de prévoir
ou de maintenir des conditions plus favorables pour les personnes
bénéficiant de la protection temporaire.
CHAPITRE
II
Durée et mise en oeuvre de la protection temporaire
Article 4
1. Sans préjudice de l'article 6, la durée de la protection
temporaire est d'une année. À moins qu'il n'y soit
mis fin sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b), elle
peut être prorogée automatiquement par périodes
de six mois pour une durée maximale d'un an.
2. S'il subsiste des raisons de maintenir la protection temporaire,
le Conseil peut décider à la majorité qualifiée,
sur proposition de la Commission, qui examine également toute
demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette
une proposition au Conseil, de proroger cette protection temporaire
pour une période maximale d'un an.
Article
5
1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées
est constatée par une décision du Conseil adoptée
à la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission, qui examine également toute demande d'un État
membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil.
2. La proposition de la Commission contient au moins:
a) la description des groupes spécifiques de personnes auxquels
s'appliquera la protection temporaire;
b) la date de mise en oeuvre de la protection temporaire;
c) une estimation de l'ampleur des mouvements de personnes déplacées.
3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner,
à l'égard des personnes déplacées qu'elle
vise, la mise en oeuvre dans tous les États membres de la
protection temporaire conformément aux dispositions de la
présente directive. La décision contient au moins:
a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels
s'applique la protection temporaire;
b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en
vigueur;
c) les informations communiquées par les États membres
concernant leurs capacités d'accueil;
d) les informations communiquées par la Commission, le HCR
et d'autres organisations internationales concernées.
4. La décision du Conseil est fondée sur:
a) l'examen de la situation et de l'ampleur des mouvements de personnes
déplacées;
b) l'appréciation de l'opportunité d'instaurer la
protection temporaire, en tenant compte des possibilités
d'aide d'urgence et d'actions sur place ou de leur insuffisance;
c) des informations communiquées par les États membres,
la Commission, le HCNUR et d'autres organisations internationales
concernées.
5. Le Parlement européen est informé de la décision
du Conseil.
Article
6
1. Il est mis fin à la protection temporaire:
a) lorsque la durée maximale a été atteinte;
ou
b) à tout moment, par une décision du Conseil adoptée
à la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission, qui examine également toute demande d'un État
membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil.
2. La décision du Conseil est fondée sur la constatation
que la situation dans le pays d'origine permet un retour sûr
et durable des personnes ayant bénéficié de
la protection temporaire, dans le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ainsi que des obligations des
États membres en matière de non-refoulement. Le Parlement
européen est informé de la décision du Conseil.
Article
7
1. Les États membres peuvent faire bénéficier
de la protection temporaire prévue par la présente
directive des catégories supplémentaires de personnes
déplacées qui ne sont pas visées dans la décision
du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont
déplacées pour les mêmes raisons et à
partir du même pays ou de la même région d'origine.
Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission.
2. Les dispositions des articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas
au recours à la possibilité visée au paragraphe
1, à l'exception du soutien structurel prévu par le
Fonds européen pour les réfugiés institué
par la décision 2000/596/CE(9), dans les conditions prévues
par ladite décision.
CHAPITRE
III
Obligations des États membres envers les bénéficiaires
de la protection temporaire
Article 8
1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires
afin que les bénéficiaires disposent de titres de
séjour pendant toute la durée de la protection temporaire.
Des documents ou d'autres pièces justificatives équivalentes
sont délivrés à cette fin.
2. Quelle que soit la durée de validité des titres
de séjour visés au paragraphe 1, le traitement accordé
par les États membres aux personnes bénéficiant
de la protection temporaire ne peut être inférieur
à celui défini aux articles 9 à 16.
3. Les États membres accordent, le cas échéant,
aux personnes qui seront admises à entrer sur leur territoire
en vue de la protection temporaire, toute facilité pour obtenir
les visas nécessaires, y compris les visas de transit. Les
formalités doivent être réduites au minimum
en raison de la situation d'urgence. Les visas devraient être
gratuits ou leur coût réduit au minimum.
Article
9
Les États membres fournissent aux bénéficiaires
de la protection temporaire un document rédigé dans
une langue susceptible d'être comprise par eux, dans lequel
les dispositions relatives à la protection temporaire qui
leur sont applicables sont clairement exposées.
Article
10
Afin de permettre l'application effective de la décision
du Conseil visée à l'article 5, les États membres
enregistrent les données à caractère personnel
visées à l'annexe II, point a), concernant les personnes
qui bénéficient de la protection temporaire sur leur
territoire.
Article
11
Un État membre reprend une personne bénéficiant
de la protection temporaire sur son territoire si celle-ci séjourne
ou cherche à entrer sans autorisation sur le territoire d'un
autre État membre pendant la période couverte par
la décision du Conseil visée à l'article 5.
Les États membres peuvent, sur la base d'un accord bilatéral,
décider que la présente disposition ne s'applique
pas.
Article
12
Les États membres autorisent, pour une période ne
dépassant pas la durée de la protection temporaire,
les personnes qui en bénéficient à exercer
une activité salariée ou non salariée, sous
réserve des règles applicables à la profession
choisie, ainsi qu'à participer à des activités
telles que des actions éducatives pour adultes, des cours
de formation professionnelle et des stages en entreprise. Pour des
motifs tenant aux politiques du marché de l'emploi, les États
membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l'UE
et aux citoyens des États liés par l'accord sur l'Espace
économique européen, ainsi qu'aux ressortissants de
pays tiers en séjour régulier qui bénéficient
d'allocations de chômage. Le droit commun en vigueur dans
les États membres s'applique en ce qui concerne les rémunérations,
l'accès aux régimes de sécurité sociale
liés aux activités professionnelles salariées
ou non salariées, ainsi que les autres conditions relatives
à l'emploi.
Article
13
1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires
de la protection temporaire aient accès à un hébergement
approprié ou reçoivent, le cas échéant,
les moyens de se procurer un logement.
2. Les États membres prévoient que les bénéficiaires
de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire
en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne
disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux.
Sans préjudice du paragraphe 4, le soutien nécessaire
en matière de soins médicaux comprend au moins les
soins d'urgence et le traitement médical essentiel.
3. Lorsque les bénéficiaires exercent une activité
salariée ou non salariée, il est tenu compte, lors
de la fixation du niveau de l'aide envisagée, de leur capacité
à subvenir à leurs besoins.
4. Les États membres prévoient l'aide nécessaire,
médicale ou autre, en faveur des bénéficiaires
de la protection temporaire ayant des besoins particuliers, tels
que les mineurs non accompagnés ou les personnes qui ont
subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence
psychologique, physique ou sexuelle.
Article
14
1. Les États membres accordent aux bénéficiaires
de la protection temporaire âgés de moins de dix-huit
ans l'accès au système éducatif dans les mêmes
conditions que les ressortissants de l'État membre d'accueil.
Les États membres peuvent stipuler que cet accès doit
être limité au système d'éducation public.
2. Les États membres peuvent autoriser l'accès des
adultes bénéficiant de la protection temporaire au
système éducatif général.
Article
15
1. Aux fins du présent article, lorsque les familles étaient
déjà constituées dans le pays d'origine et
ont été séparées en raison de circonstances
entourant l'afflux massif, les personnes suivantes sont considérées
comme membres de la famille:
a) le conjoint du regroupant ou son partenaire non marié
engagé dans une relation stable, lorsque la législation
ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné
traite les couples non mariés de manière comparable
aux couples mariés dans le cadre de sa législation
sur les étrangers; les enfants mineurs célibataires
du regroupant ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes,
nés hors mariage ou adoptés;
b) d'autres parents proches qui vivaient au sein de l'unité
familiale au moment des événements qui ont entraîné
l'afflux massif et qui étaient alors entièrement ou
principalement à la charge du regroupant.
2. Lorsque les membres séparés d'une famille bénéficient
de la protection temporaire dans différents États
membres, les États membres regroupent les membres de la famille
dont ils ont acquis l'assurance qu'ils correspondent à la
description du paragraphe 1, point a), en tenant compte de leurs
souhaits. Les États membres peuvent regrouper les membres
de la famille dont ils ont acquis l'assurance qu'ils correspondent
à la description du paragraphe 1, point b), en tenant compte,
au cas par cas, des difficultés extrêmes qu'ils rencontreraient
si le regroupement ne se réalisait pas.
3. Lorsque le regroupant bénéficie de la protection
temporaire dans un État membre et qu'un ou plusieurs membres
de sa famille ne sont pas encore présents sur le territoire
d'un État membre, l'État membre dans lequel le regroupant
bénéficie de la protection temporaire regroupe les
membres de la famille qui nécessitent une protection et le
regroupant, dans le cas des membres de la famille dont il a acquis
l'assurance qu'ils correspondent à la description du paragraphe
1, point a). L'État membre peut regrouper les membres de
la famille qui ont besoin d'une protection avec le regroupant, dans
le cas des membres de la famille dont il a acquis l'assurance qu'ils
correspondent à la description figurant au paragraphe 1,
point b), en tenant compte, au cas par cas, des difficultés
extrêmes qu'ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait
pas.
4. Lors de l'application du présent article, les États
membres prennent en considération l'intérêt
supérieur de l'enfant.
5. Les États membres concernés décident, en
tenant compte des articles 25 et 26, dans quel État membre
le regroupement familial doit avoir lieu.
6. Des titres de séjour sont accordés au titre de
la protection temporaire aux membres d'une famille ayant bénéficié
d'une mesure de regroupement. Des documents ou autres preuves équivalentes
sont délivrés à cette fin. Le transfert de
membres de la famille vers l'État membre à des fins
de regroupement familial au titre du paragraphe 2 s'accompagne du
retrait des titres de séjour délivrés et de
la fin des obligations en matière de protection temporaire
à l'égard des personnes concernées dans l'État
membre de départ.
7. Dans la pratique, la mise en oeuvre du présent article
peut requérir la coopération avec les organisations
internationales concernées.
8. Un État membre fournit, à la demande d'un autre
État membre, les informations relatives à un bénéficiaire
de la protection temporaire prévues à l'annexe II
qui sont nécessaires pour traiter un cas en vertu du présent
article.
Article
16
1. Les États membres prennent, dès que possible, des
dispositions pour assurer la représentation nécessaire
des mineurs non accompagnés bénéficiant de
la protection temporaire par le biais de la tutelle légale
ou, au besoin, la représentation par une organisation chargée
de l'assistance aux mineurs et de leur bien-être, ou toute
autre forme de représentation appropriée.
2. Pendant la durée de la protection temporaire, les États
membres prévoient que les mineurs non accompagnés
sont placés:
a) auprès d'adultes de leur famille;
b) au sein d'une famille d'accueil;
c) dans des centres d'accueil adaptés aux mineurs ou dans
d'autres lieux d'hébergement convenant pour les mineurs;
d) auprès de la personne qui avait pris le mineur en charge
lors de la fuite.
Les États membres prennent les mesures nécessaires
afin de permettre ce placement. Ils s'assurent de l'accord de l'adulte
ou des adultes concernés. L'avis de l'enfant est pris en
considération en fonction de son âge et de son degré
de maturité.
CHAPITRE
IV
Accès à la procédure d'asile dans le cadre
de la protection temporaire
Article 17
1. Les bénéficiaires de la protection temporaire doivent
avoir la possibilité de déposer une demande d'asile
à tout moment.
2. L'examen des demandes d'asile, qui n'ont pas été
traitées avant l'expiration de la période de protection
temporaire, est achevé après l'expiration de cette
période.
Article
18
Les critères et mécanismes de détermination
de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
s'appliquent. En particulier, l'État membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée par une personne
bénéficiant de la protection temporaire conformément
à la présente directive est l'État qui a accepté
le transfert de ladite personne sur son territoire.
Article
19
1. Les États membres peuvent prévoir que le bénéfice
de la protection temporaire ne peut être cumulé avec
le statut de demandeur d'asile pendant l'instruction de la demande.
2. Lorsque, à l'issue de l'examen d'une demande d'asile,
le statut de réfugié ou, s'il y a lieu, un autre type
de protection n'est pas accordé à une personne pouvant
bénéficier ou bénéficiant de la protection
temporaire, les États membres prévoient, sans préjudice
de l'article 28, que le bénéfice de la protection
temporaire lui est acquis ou lui reste acquis pour la durée
de cette protection restant à courir.
CHAPITRE
V
Retour et mesures après la protection temporaire
Article 20
Lorsque la protection temporaire prend fin, le droit commun en matière
de protection et concernant les étrangers dans les États
membres s'applique, sans préjudice des articles 21, 22 et
23.
Article
21
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour rendre possible le retour volontaire des personnes bénéficiant
de la protection temporaire ou dont la protection temporaire a pris
fin. Ils veillent à ce que les dispositions régissant
le retour volontaire des personnes qui bénéficient
de la protection temporaire facilitent leur retour dans le respect
de la dignité humaine.
Les États membres veillent à ce que ces personnes
prennent la décision du retour en pleine connaissance de
cause. Ils peuvent prévoir des visites exploratoires.
2. Aussi longtemps que la protection temporaire n'a pas pris fin,
les États membres accueillent favorablement, compte tenu
de la situation régnant dans le pays d'origine, les demandes
de retour vers l'État membre d'accueil présentées
par les personnes ayant bénéficié de la protection
temporaire et ayant exercé leur droit au retour volontaire.
3. Lorsque la protection temporaire prend fin, les États
membres peuvent prévoir l'extension à titre personnel
des obligations prévues au chapitre III aux personnes qui
ont été couvertes par la protection temporaire et
qui bénéficient d'un programme de retour volontaire.
Cette extension produit ses effets jusqu'à la date du retour.
Article
22
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires
pour garantir que le retour forcé des personnes dont la protection
temporaire a pris fin et qui ne peuvent prétendre à
être admises dans ces États, se déroule dans
le respect de la dignité humaine.
2. En cas de retour forcé, les États membres examinent
les raisons humanitaires impérieuses qui pourraient rendre
le retour impossible ou déraisonnable dans des cas précis.
Article
23
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires
concernant les conditions de séjour des personnes ayant bénéficié
de la protection temporaire dont on ne saurait raisonnablement,
en raison de leur état de santé, s'attendre à
ce qu'elles voyagent, par exemple si elles devaient pâtir
gravement d'une interruption de leur traitement. Tant que cette
situation perdure, ces personnes ne sont pas éloignées.
2. Les États membres peuvent autoriser les familles dont
les enfants mineurs poursuivent une scolarité dans un État
membre à bénéficier de conditions de séjour
permettant aux enfants concernés de terminer la période
scolaire en cours.
CHAPITRE
VI
Solidarité
Article 24
Les mesures prévues dans la présente directive bénéficient
du soutien du Fonds européen pour les réfugiés
institué par la décision 2000/596/CE, dans les conditions
prévues par ladite décision.
Article
25
1. Les États membres accueillent, dans un esprit de solidarité
communautaire, les personnes pouvant bénéficier de
la protection temporaire. Ils indiquent, de façon chiffrée
ou en termes généraux, leurs capacités d'accueil.
Ces informations sont incluses dans la décision du Conseil
visée à l'article 5. Après l'adoption de cette
décision, les États membres peuvent indiquer des capacités
d'accueil supplémentaires, en les notifiant au Conseil et
à la Commission. Ces informations sont communiquées
sans délai au HCNUR.
2. Les États membres concernés, en coopération
avec les organisations internationales compétentes, veillent
à ce que les bénéficiaires visés dans
la décision du Conseil visée à l'article 5
qui ne sont pas encore arrivés dans la Communauté
aient manifesté leur volonté d'être accueillis
sur leur territoire.
3. Lorsque le nombre des personnes pouvant bénéficier
de la protection temporaire à la suite d'un afflux soudain
et massif excède les capacités d'accueil visées
au paragraphe 1, le Conseil examine d'urgence la situation et prend
les mesures appropriées, y compris en préconisant
une aide supplémentaire pour les États membres concernés.
Article
26
1. Pendant la durée de la protection temporaire, les États
membres coopèrent entre eux en ce qui concerne le transfert
de la résidence des bénéficiaires de la protection
temporaire d'un État membre vers un autre, sous réserve
que les personnes concernées aient accepté de procéder
à ce transfert.
2. Un État membre fait connaître les demandes de transferts
aux autres États membres et en informe la Commission et le
HCNUR. Les États membres informent l'État membre demandeur
de leur capacité à accueillir des personnes transférées.
3. Un État membre fournit, à la demande d'un autre
État membre, les informations relatives à un bénéficiaire
de la protection temporaire prévues à l'annexe II
qui sont nécessaires pour traiter un cas en vertu du présent
article.
4. Lorsque le transfert est effectué d'un État membre
vers un autre, le titre de séjour dans l'État membre
de départ vient à expiration et les obligations que
la protection temporaire créait envers les bénéficiaires
dans ce même État membre cessent. Le nouvel État
membre d'accueil accorde la protection temporaire aux personnes
concernées.
5. Les États membres utilisent le modèle de laissez-passer
figurant à l'annexe I pour les transferts entre États
membres de personnes bénéficiant de la protection
temporaire.
CHAPITRE
VII
Coopération administrative
Article 27
1. Aux fins de la coopération administrative nécessaire
à la mise en oeuvre de la protection temporaire, les États
membres désignent un point de contact national dont ils se
communiquent, ainsi qu'à la Commission, les coordonnées.
Les États membres prennent, en liaison avec la Commission,
toutes les dispositions utiles pour instaurer une coopération
directe et un échange d'informations entre les autorités
compétentes.
2. Les États membres transmettent régulièrement
et dans les meilleurs délais les données relatives
au nombre de personnes bénéficiant de la protection
temporaire ainsi que des informations complètes sur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nationales
relatives à la mise en oeuvre de la protection temporaire.
CHAPITRE
VIII
Dispositions particulières
Article 28
1. Les États membres peuvent exclure du bénéfice
de la protection temporaire les personnes:
a) dont on aura des raisons sérieuses de penser:
i) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre
ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux
élaborés pour prévoir des dispositions relatives
à ces crimes;
ii) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors
de l'État membre d'accueil avant d'y être admises en
tant que bénéficiaires de la protection temporaire.
La gravité de la persécution à laquelle il
faut s'attendre doit être considérée par rapport
à la nature du crime dont l'intéressé est soupçonné.
Les actions particulièrement cruelles, même si elles
sont commises avec un objectif prétendument politique, peuvent
recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela
vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs
de celui-ci;
iii) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires
aux buts et aux principes des Nations unies;
b) dont on aura des motifs raisonnables de penser qu'elles représentent
un danger pour la sécurité nationale de l'État
membre d'accueil ou, ayant été l'objet d'une condamnation
définitive pour un crime ou délit particulièrement
grave, qu'elles constituent une menace pour la communauté
de cet État membre d'accueil.
2. Les motifs d'exclusion visés au paragraphe 1 se fondent
exclusivement sur le comportement individuel de la personne concernée.
Les décisions ou mesures d'exclusion respectent le principe
de proportionnalité.
CHAPITRE
IX
Dispositions finales
Article 29
Les personnes exclues du bénéfice de la protection
temporaire ou du regroupement familial dans un État membre
doivent avoir accès à des voies de recours juridictionnel
dans l'État membre concerné.
Article
30
Les États membres déterminent le régime des
sanctions applicables aux violations des dispositions nationales
adoptées en application de la présente directive et
prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en
oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent
être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article
31
1. Deux ans au plus tard après la date visée à
l'article 32, la Commission fait rapport au Parlement européen
et au Conseil sur l'application de la présente directive
dans les États membres et propose, le cas échéant,
les modifications nécessaires. Les États membres transmettent
à la Commission toute information appropriée en vue
de l'élaboration de ce rapport.
2. Après la présentation du rapport visé au
paragraphe 1, la Commission fait rapport au moins tous les cinq
ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application
de la présente directive dans les États membres.
Article
32
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus
tard le 31 décembre 2002. Ils en informent immédiatement
la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence
lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États
membres.
Article
33
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Article
34
Les États membres sont destinataires de la présente
directive conformément au traité instituant la Communauté
européenne.
Fait
à Bruxelles, le 20 juillet 2001.
Par
le Conseil
Le président
J. Vande Lanotte
(1)
JO C 311 E du 31.10.2001, p. 251.
(2) Avis rendu le 13 mars 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 155 du 29.5.2001, p. 21.
(4) Avis rendu le 13 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(5) JO C 262 du 7.10.1995, p. 1.
(6) JO L 63 du 13.3.1996, p. 10.
(7) JO C 19 du 20.1.1999, p. 1.
(8) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(9) JO L 252 du 6.10.2000, p. 12.
ANNEXE
I
ANNEXE II
Parmi
les informations visées aux articles 10, 15 et 26 de la présente
directive figurent, dans la mesure où cela est nécessaire,
au moins l'un des documents ou l'une des données ci-après:
a) les données à caractère personnel relatives
à l'intéressé (nom, nationalité, date
et lieu de naissance, situation familiale, liens de parenté);
b) les documents d'identité et de voyage de l'intéressé;
c) des documents attestant l'existence de liens familiaux (certificat
de mariage, de naissance, d'adoption);
d) d'autres données indispensables pour établir l'identité
de l'intéressé ou ses liens de parenté;
e) les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer
un titre de séjour ou un visa à l'intéressé
prises par l'État membre, ainsi que les documents étayant
ces décisions;
f) les demandes de titre de séjour ou de visa introduites
par l'intéressé et en cours d'examen dans l'État
membre, ainsi que l'état d'avancement de la procédure.
L'État membre requis notifie à l'État membre
demandeur toute correction apportée à une information.
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