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recueil de textes
Proposition
modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait
du statut de réfugié dans les États membres
COM(2002), 326 final, 18 juin 2002
(présentée
par la Commission)
EXPOSÉ
DES MOTIFS
1. HISTORIQUE
Le 20 septembre 2000, la Commission a adopté une proposition
de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant
la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les États membres [1].
[1] COM(2000) 578 final, JO C 62 E du 27.2.2001, p. 231.
Cette proposition a été transmise au Conseil, au Parlement
européen et au Comité économique et social.
Le Comité économique et social a rendu un avis favorable
les 25 et 26 avril 2001 (CES 530/2001).
Réuni en séance plénière, le Parlement
a adopté, le 20 septembre 2001, son avis approuvant la proposition
de la Commission sous réserve d'un certain nombre d'amendements
et invitant la Commission à modifier sa proposition en conséquence.
Sur la base d'un rapport présenté en séance
plénière par M. Watson, président de la commission
des libertés et des droits des citoyens, de la justice et
des affaires intérieures, le Parlement européen a
adopté 106 amendements (A5-0291/2001) [2].
[2] JO C 77 E du 28.3.2002, p. 94.
Au cours de l'année 2001, la proposition a fait l'objet de
négociations au sein du Conseil. Sous présidence belge,
le Conseil a adopté, en décembre 2001, des conclusions
concernant l'orientation de la future directive [3].
[3] (15107/1/REV 1). Communiqué de presse 14581/01 (Presse
444), 2396e session du Conseil "Justice, affaires intérieures
et protection civile", Bruxelles, 6 et 7 décembre 2001.
En dernier lieu, le Conseil européen de Laeken a invité
la Commission à présenter une proposition modifiée.
2. VUE D'ENSEMBLE DE LA NOUVELLE PROPOSITION
Pour se conformer aux conclusions du Conseil, la présente
proposition retient une structure différente pour les procédures
d'asile dans les États membres et modifie un très
grand nombre des normes minimales proposées par la Commission.
En outre, elle reprend un certain nombre d'amendements proposés
par le Parlement européen, soit dans les considérants,
soit dans le dispositif.
Les modifications les plus importantes sont les suivantes:
1. Conformément aux suggestions formulées par certains
États membres et par le Parlement européen, la plupart
des garanties prévues dans le chapitre II, sinon toutes,
ont été modifiées; certaines ont ainsi été
améliorées en ce qui concerne le niveau de protection
octroyé aux demandeurs d'asile, ou modérées
de manière à tenir compte de circonstances particulières
ou d'exceptions constatées dans la pratique, de méthodes
de lutte ou de garanties contre les abus et de certaines conditions
ou particularités nationales.
2. Conformément aux conclusions du Conseil, la classification
des procédures des anciens chapitres III et IV a été
réorganisée. Au lieu de faire l'objet d'une procédure
de recevabilité distincte, les demandes considérées
comme irrecevables peuvent être examinées dans le cadre
de procédures accélérées.
3. Suite aux suggestions de certains États membres, des normes
spéciales sur deux nouveaux types de procédures accélérées
ont été ajoutées: une procédure d'examen
des demandes introduites à la frontière ou à
l'entrée sur le territoire et une procédure d'évaluation
de la nécessité d'engager une nouvelle procédure
pour l'examen d'une demande ultérieure.
4. Il est ajouté de nouveaux cas dans lesquels les demandes
sont jugées irrecevables, tandis que dans d'autres, lorsque
des éléments prouvent une faute de la part du demandeur
ou un abus de procédure, les demandes peuvent aussi être
traitées dans le cadre de procédures accélérées.
5. Les obligations de prévoir un délai raisonnable
pour la prise de décision dans le cadre de la procédure
normale et de considérer le non-respect de ce délai
comme une décision négative contre laquelle le demandeur
peut former un recours, de même que l'obligation qui est faite
aux organes de recours de prendre une décision dans un délai
raisonnable ont été supprimées.
6. L'obligation d'instaurer un système de recours à
deux niveaux, dans le cadre duquel une juridiction est compétente
au moins une fois pour connaître des recours formés
contre une décision, est remplacée, conformément
aux principes généraux du droit communautaire, par
le droit de tout demandeur d'asile à un recours effectif
devant une juridiction contre une décision prise sur sa demande,
les États membres restant libres de prévoir leurs
propres dispositions institutionnelles en ce qui concerne les recours,
tant administratifs que juridictionnels.
7. Suite à un amendement du Parlement européen, il
est proposé d'évaluer à intervalles réguliers
de deux ans au maximum la mise en oeuvre de la présente directive
en matière d'asile.
2000/0238
(CNS)
Proposition modifiée de directive du Conseil relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les États
membres
LE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 63, premier alinéa, point 1) d),
vu la proposition de la Commission [4],
[4] JO C [...] du [...], p. [...].
vu l'avis du Parlement européen [5],
[5] JO C [...] du [...], p. [...].
vu l'avis du Comité économique et social [6],
[6] JO C [...] du [...], p. [...].
considérant ce qui suit:
(1) Une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un
régime d'asile européen commun, est un élément
constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à
mettre en place progressivement un espace de liberté, de
sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés
par les circonstances, recherchent légitimement une protection
dans la Communauté.
(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale
de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu de travailler
à la mise en place d'un régime d'asile européen
commun, fondé sur l'application intégrale et globale
de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés, complétée par le
protocole de New York du 31 janvier 1967, et d'assurer ainsi que
nul ne sera renvoyé là où il risque à
nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire
de maintenir le principe de non-refoulement.
(3) Les conclusions de Tampere ont également précisé
qu'un tel régime devrait comporter, à court terme,
des normes communes pour une procédure d'asile équitable
et efficace dans les États membres et, à terme, des
règles communautaires débouchant sur une procédure
d'asile commune dans la Communauté européenne.
(4) Des normes communes sur la procédure d'octroi ou de retrait
du statut de réfugié dans les États membres
constituent donc une première mesure en matière de
procédures d'asile, sans préjudice d'autres mesures
à prendre afin de mettre en oeuvre l'article 63, premier
alinéa, point 1) d), du traité ainsi que l'objectif
relatif à une procédure d'asile commune prévu
dans les conclusions de Tampere.
(5) L'objectif principal de la présente directive est d'instaurer,
dans la Communauté européenne, un cadre minimum sur
les procédures de détermination du statut de réfugié,
garantissant qu'aucun État membre n'expulse ou ne refoule,
de quelque manière que ce soit, un demandeur d'asile aux
frontières des territoires où sa vie ou sa liberté
serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques.
(6) Pour atteindre cet objectif, les conclusions du Conseil du 7
décembre 2001 (révisées le 18 décembre
2001) sur la proposition de directive relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait
du statut de réfugié dans les États membres
soulignent qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions
visant à faire en sorte que les demandeurs d'asile bénéficient
de garanties très importantes en ce qui concerne le processus
décisionnel et que la qualité des décisions
soit optimale, sans compromettre l'objectif de l'efficacité
des procédures. Ces dispositions devraient aussi définir
les normes minimales d'une procédure normale d'examen des
demandes d'asile et permettre l'adoption ou le maintien d'une procédure
accélérée ainsi qu'une différenciation
suffisante entre ces types de procédure.
(7) La présente directive respecte les droits fondamentaux
et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne en tant que principes
généraux du droit communautaire. Elle vise, en particulier,
à garantir le plein respect de la dignité humaine
et du droit d'asile des demandeurs d'asile et des personnes à
leur charge, ainsi que la protection en cas d'éloignement,
d'expulsion et d'extradition, en application des articles 1er, 18
et 19 de la charte.
(8) Il importe que la présente directive soit mise en oeuvre
sans préjudice des obligations internationales des États
membres qui découlent des instruments relatifs aux droits
de l'homme.
(9) La présente directive est sans préjudice du protocole
sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres
de l'Union européenne, annexé au traité instituant
la Communauté européenne.
(10) La durée des procédures d'asile ne doit pas être
trop longue afin d'éviter que les personnes nécessitant
une protection ne traversent une longue période d'incertitude
avant qu'il ne soit statué sur leur sort et que celles qui
n'ont aucun besoin de protection mais souhaitent rester sur le territoire
des États membres ne considèrent la demande d'asile
comme un moyen de prolonger leur séjour de plusieurs années.
Parallèlement, les procédures d'asile doivent contenir
les garanties nécessaires pour permettre de déterminer
celles qui ont véritablement besoin d'une protection.
(11) Les normes minimales énoncées dans la présente
directive doivent donc permettre aux États membres d'appliquer
un système rapide et simple, capable de traiter rapidement
et correctement les demandes d'asile, en conformité avec
les obligations internationales et les constitutions des États
membres.
(12) Un système rapide et simple pourrait, sous réserve
que les garanties nécessaires soient mises en place, comporter
une seule voie de recours juridictionnel contre la décision
prise sur une demande d'asile.
(13) Pour permettre de déterminer les personnes qui ont véritablement
besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens
de l'article 1A de la convention de Genève, les garanties
nécessaires doivent assurer à chaque demandeur un
accès effectif aux procédures, l'occasion de coopérer
et de communiquer de façon appropriée avec les autorités
compétentes afin de présenter les faits pertinents
le concernant et des garanties de procédure suffisantes pour
faire valoir sa demande à toutes les phases de la procédure
et pendant toute la durée de celle-ci.
(14) Par ailleurs, afin de mettre en place un système de
détermination rapide des demandeurs ayant besoin d'une protection
en tant que réfugiés au sens de l'article 1A de la
convention de Genève, il y a lieu de prévoir que les
États membres peuvent mettre en oeuvre des procédures
accélérées pour le traitement, sur la base
de critères clairs et prédéfinis, d'un certain
nombre de catégories de demandes différentes, notamment
les demandes qu'il n'est pas nécessaire d'examiner au fond,
les demandes manifestement infondées, les demandes ultérieures
ne présentant aucun élément de preuve ou argument
nouveau et les demandes introduites par des personnes dont le droit
d'entrer sur le territoire des États membres est en cours
d'examen.
(15) Il est essentiel que les procédures accélérées
contiennent les garanties nécessaires pour que, une fois
écartés les doutes antérieurs émis par
l'autorité responsable de la détermination, il reste
possible de déterminer les personnes ayant véritablement
besoin d'une protection. Il faudrait donc qu'en principe, elles
comportent les mêmes garanties minimales de procédure
et les mêmes conditions minimales que les procédures
normales en ce qui concerne le processus décisionnel, sous
réserve que cela soit nécessaire aux fins de la procédure
considérée. Ainsi, les normes applicables aux procédures
d'examen des demandes ultérieures ne présentant aucun
élément de preuve ou argument nouveau et aux procédures
décisionnelles sur le droit d'entrée d'un demandeur
d'asile sont proportionnées à l'objectif particulier
de ces procédures.
(16) Parmi les garanties de procédure minimales applicables
à tous les demandeurs d'asile et à toutes les procédures,
il y a lieu de prévoir, entre autres, l'accès à
la procédure, le droit de rester sur le territoire dans l'attente
de la décision de l'autorité responsable de la détermination,
l'accès aux services d'un interprète pour présenter
leurs arguments s'ils sont interrogés par les autorités,
l'occasion de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) ou avec toute autre
organisation agissant au nom du HCR, le droit à la notification
appropriée d'une décision, à la motivation
de cette décision en fait et en droit, la possibilité
de consulter un conseil juridique, et le droit d'être informés,
à toutes les phases déterminantes de la procédure,
de leur situation juridique, dans une langue dont il est raisonnable
de supposer qu'ils la comprennent.
(17) Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de procédure
spécifiques pour les personnes ayant des besoins particuliers,
telles que les mineurs non accompagnés.
(18) Entre autres conditions minimales applicables au processus
décisionnel dans toutes les procédures, il y a lieu
de prévoir que les décisions soient prises sur la
base des faits par des autorités qualifiées en ce
qui concerne les questions relatives au droit d'asile et aux réfugiés.
(19) Les décisions prises concernant une demande d'asile
doivent être susceptibles de recours juridictionnel, ce recours
devant comprendre un examen en fait et en droit effectué
par une juridiction. Le demandeur doit avoir le droit de ne pas
être expulsé avant qu'une juridiction ait statué
sur son droit de rester en attendant l'issue de son recours, à
l'exception d'un nombre limité de cas prévus par la
présente directive, notamment pour des raisons de sécurité
nationale ou d'ordre public.
(20) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données [7] doit s'appliquer aux traitements de données
à caractère personnel réalisés en application
de la présente directive. Ladite directive doit également
s'appliquer aux transmissions de données des États
membres au HCR, dans l'exercice du mandat qui lui a été
confié en vertu de la convention de Genève. Ces transmissions
sont soumises au niveau de protection que le HCR accorde aux données
à caractère personnel et qui est considéré
comme adéquat.
[7] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(21) Il est dans la nature de normes minimales que les États
membres puissent prévoir ou maintenir des conditions plus
favorables pour les personnes qui demandent à un État
membre à bénéficier de la protection internationale,
lorsqu'une telle demande est considérée comme étant
introduite au motif que la personne concernée a la qualité
de réfugié au sens de l'article 1A de la convention
de Genève.
(22) Dans le même esprit, les États membres doivent
être encouragés à appliquer les dispositions
de la présente directive aux procédures de traitement
des demandes de types de protection autres que celle qui découle
de la convention de Genève pour les personnes dont il est
établi qu'elles ne sont pas des réfugiés, en
tenant compte en particulier de la directive .../... du Conseil
[proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au
statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres
raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives
au contenu de ces statuts].
(23) Les États membres doivent prévoir un régime
de sanctions en cas de violation des dispositions nationales adoptées
en vertu de la présente directive.
(24) Il y a lieu d'évaluer à intervalles réguliers
de deux ans au maximum la mise en oeuvre de la présente directive.
(25) Conformément aux principes de subsidiarité et
de proportionnalité tels qu'énoncés à
l'article 5 du traité, l'objectif de l'action envisagée,
à savoir l'établissement de normes minimales concernant
la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié
dans les États membres, ne peut pas être réalisé
de manière suffisante par les États membres et peut
donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée,
être mieux réalisé au niveau communautaire.
La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre
cet objectif et n'excède pas ce qui est nécessaire
à cette fin,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE
I
Dispositions générales
Article premier
Objet
La présente directive a pour objet d'établir des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait
du statut de réfugié dans les États membres.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "convention de Genève", la convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée
par le protocole de New York du 31 janvier 1967;
b) "demande d'asile", la demande introduite par une personne
auprès d'un État membre et pouvant être considérée
comme une demande de protection internationale en vertu de la convention
de Genève. Toute demande de protection internationale est
présumée être une demande d'asile, à
moins que la personne concernée ne sollicite explicitement
un autre type de protection pouvant faire l'objet d'une demande
séparée;
c) "demandeur" ou "demandeur d'asile", la personne
ayant présenté une demande d'asile sur laquelle aucune
décision finale n'a encore été prise;
d) est "finale" toute décision contre laquelle
toutes les voies de recours possibles prévues par la présente
directive ont été épuisées;
e) "autorité responsable de la détermination",
tout organe quasi-juridictionnel ou administratif d'un État
membre, responsable de l'examen des demandes d'asile et compétent
pour se prononcer, en premier ressort, sur ces demandes;
f) "réfugié", toute personne remplissant
les conditions visées à l'article 1A de la convention
de Genève, telle qu'énoncées dans la directive
.../.../CE du Conseil [proposition de directive du Conseil concernant
les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou de personne
qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale,
et relatives au contenu de ces statuts];
g) "statut de réfugié", le statut accordé
par un État membre à une personne réfugiée
qui est admise en tant que telle sur le territoire de cet État
membre;
h) "mineur non accompagné", toute personne âgée
de moins de dix-huit ans qui entre sur le territoire des États
membres sans être accompagnée d'une personne majeure
qui soit responsable d'elle, de par la loi ou la coutume, et tant
qu'elle n'est pas effectivement prise en charge par cette personne;
ladite définition couvre les mineurs qui ont été
laissés seuls après leur entrée sur le territoire
des États membres;
i) "représentant", toute personne ou toute organisation
représentant un mineur non accompagné en tant que
tuteur légal, toute organisation nationale chargée
de l'assistance au mineur et de son bien-être, ou tout autre
type de représentation approprié, désignées
afin de protéger l'intérêt supérieur
du mineur non accompagné;
j) "rétention", toute mesure d'isolement d'un demandeur
d'asile par un État membre dans une zone d'accès restreint,
à l'intérieur de laquelle sa liberté de circulation
est sensiblement limitée;
k) "retrait du statut de réfugié", la décision
par laquelle une autorité compétente retire à
une personne son statut de réfugié en vertu de l'article
1C de la convention de Genève ou de l'article 33, paragraphe
2, de ladite convention;
l) "annulation du statut de réfugié", la
décision par laquelle une autorité compétente
annule le statut de réfugié octroyé à
une personne parce que des circonstances font apparaître que
le statut de réfugié n'aurait jamais dû être
reconnu initialement à cette personne;
m) "rester sur le territoire de l'État membre",
le fait de rester à la frontière, dans une zone de
transit aéroportuaire ou portuaire, ou sur le territoire
de l'État membre dans lequel la demande d'asile a été
déposée ou est examinée.
Article 3
Champ d'application
1. La présente directive s'applique à toutes les personnes
qui déposent une demande d'asile à la frontière,
dans une zone de transit portuaire ou aéroportuaire, ou sur
le territoire des États membres.
2. La présente directive ne s'applique pas aux demandes d'asile
diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations
diplomatiques ou consulaires des États membres.
3. Les États membres peuvent décider d'appliquer les
dispositions de la présente directive aux procédures
de traitement des demandes de types de protection autres que celle
qui découle de la convention de Genève pour les personnes
dont il est établi qu'elles ne sont pas des réfugiés.
Article 4
Dispositions plus favorables
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes
plus favorables en ce qui concerne les procédures d'octroi
et de retrait du statut de réfugié, pour autant que
ces normes soient compatibles avec la présente directive.
CHAPITRE
II
Principes de base et garanties fondamentales
Article 5
Accès à la procédure
1. Les États membres veillent à ce que l'examen d'une
demande d'asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif
que la demande n'a pas été introduite dans les plus
brefs délais.
2. Les États membres peuvent exiger que les demandes d'asile
soient déposées par le demandeur en personne.
3. Les États membres font en sorte que toute personne majeure
ait le droit de déposer une demande d'asile séparée
en son nom.
Les États membres peuvent déterminer par voie législative:
a) les cas où un mineur ne peut déposer de demande
en son nom et où sa demande doit être introduite en
son nom par un tiers;
b) les cas où la demande d'un mineur non accompagné
doit être déposée par un représentant,
conformément à l'article 15, paragraphe 1.
4. Les États membres peuvent toutefois prévoir par
voie législative qu'une demande puisse être déposée
par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge,
notamment les mineurs. Dans un tel cas, les États membres
veillent à ce que les personnes, majeures ou mineures, qui
sont à la charge du demandeur et ne sont pas visées
au paragraphe 3, point a), donnent leur consentement au dépôt
de la demande en leur nom, faute de quoi elles ont la possibilité
d'introduire une demande en leur propre nom.
Lorsqu'une personne à charge présente une demande
en son nom après avoir consenti au dépôt d'une
demande en son nom par un tiers, la demande ultérieure peut
être rejetée au motif qu'une demande a déjà
été introduite en son nom.
5. Les États membres font en sorte que les procédures
prévues par la présente directive soient engagées
dans les plus brefs délais.
6. Les États membres veillent à ce que:
a) toutes les autorités auxquelles le demandeur est susceptible
de s'adresser soit à la frontière, soit sur le territoire
d'un État membre, reçoivent des instructions concernant
le traitement des demandes d'asile, notamment l'instruction de transmettre
les demandes, accompagnées de toutes les informations pertinentes,
à l'autorité compétente pour examen;
b) le personnel de ces autorités ait reçu la formation
nécessaire sur la manière de reconnaître une
demande d'asile et sur les démarches à suivre conformément
à ces instructions.
Article 6
Droit de rester pendant l'examen de la demande
1. Les demandeurs d'asile sont autorisés à rester
sur le territoire de l'État membre aussi longtemps que l'autorité
responsable de la détermination ne s'est pas prononcée.
2. Les États membres ne peuvent faire exception à
cette règle que si, conformément aux articles 33 et
34, l'examen de la demande ultérieure n'est pas poursuivi.
Article 7
Conditions auxquelles est soumis l'examen des demandes
1. Les États membres font en sorte que les décisions
sur les demandes d'asile soient prises par l'autorité responsable
de la détermination à l'issue d'un examen approprié.
À cet effet, ils veillent à ce que:
a) les demandes soient examinées et les décisions
soient prises individuellement, objectivement et impartialement;
b) des informations précises et à jour soient obtenues
auprès de différentes sources, y compris le Haut-Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR), sur la
situation générale existant dans les pays d'origine
des demandeurs d'asile et, le cas échéant, dans les
pays par lesquels les demandeurs d'asile ont transité, et
à ce que le personnel chargé d'examiner les demandes
et de prendre les décisions ait accès à ces
informations;
c) le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre
les décisions ait une connaissance appropriée des
normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés.
2. Les États membres font en sorte que les autorités
mentionnées au chapitre IV aient accès aux informations
générales visées au paragraphe 1, point b),
nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 8
Conditions auxquelles est soumise la décision de l'autorité
responsable de la détermination
1. Les États membres font en sorte que les décisions
sur les demandes d'asile soient communiquées par écrit.
2. Ils veillent en outre à ce que, si une demande est rejetée,
la décision soit motivée en fait et en droit et les
possibilités de recours contre une décision négative
soient communiquées par écrit.
Article 9
Garanties accordées aux demandeurs d'asile
1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre
III de la présente directive, les États membres veillent
à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient
des garanties suivantes:
a) ils doivent être informés de la procédure
à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la
procédure, dans une langue dont il est raisonnable de supposer
qu'ils la comprennent. Ces informations sont communiquées
à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis
par la présente directive et de respecter les obligations
décrites à l'article 16 et à l'article 20,
paragraphe 1;
b) ils bénéficient, dans la mesure du raisonnable,
des services d'un interprète pour présenter leurs
arguments aux autorités compétentes. Les États
membres considèrent qu'il est raisonnable de fournir les
services d'un interprète si l'autorité responsable
de la détermination invite le demandeur à un entretien
avant de prendre une décision sur la demande. Dans ce cas,
ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes
font appel à un interprète, ces services sont payés
sur des fonds publics;
c) la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre
organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l'État
membre en vertu d'un accord conclu avec ce dernier ne doit pas leur
être refusée;
d) la décision prise sur leur demande d'asile par l'autorité
responsable de la détermination doit leur être notifiée
dans un délai raisonnable et d'une manière appropriée.
Si un conseil juridique représente légalement le demandeur,
les États membres peuvent choisir de notifier la décision
à ce conseil juridique plutôt qu'au demandeur d'asile;
e) ils doivent être informés de la décision
prise par l'autorité responsable de la détermination
dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent
lorsqu'ils ne sont pas assistés ni représentés
par un conseil juridique. Les informations communiquées indiquent
les possibilités de recours contre une décision négative.
2. Toute personne majeure parmi les personnes à charge visées
à l'article 5, paragraphe 4, est informée en privé
de la possibilité de fournir des informations sur la demande
d'asile aux autorités compétentes avant que l'autorité
responsable de la détermination ne se soit prononcée.
En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre
IV, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs
d'asile bénéficient aussi des garanties énumérées
au paragraphe 1, points b), c) et d).
Article 10
Personnes convoquées à un entretien personnel
1. Avant que l'autorité responsable de la détermination
ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur
d'asile d'avoir un entretien personnel sur sa demande avec une personne
compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien.
Les États membres peuvent toutefois prévoir qu'il
n'est pas nécessaire d'interroger les mineurs n'ayant pas
encore atteint l'âge requis.
2. L'entretien personnel peut être évité dans
les cas où, sur la base d'une appréciation individuelle:
a) l'autorité responsable de la détermination est
en mesure de prendre une décision positive sur la base des
éléments de preuve disponibles;
b) l'autorité compétente estime que le demandeur n'est
pas en état ou en mesure d'être interrogé en
raison de circonstances durables, indépendantes de sa volonté.
En cas de doute, les États membres peuvent exiger un certificat
médical ou psychologique;
c) l'autorité compétente ne peut fournir les services
d'un interprète conformément à l'article 11,
paragraphe 2, point b), dans un délai raisonnable;
d) l'autorité compétente n'est pas en mesure de réaliser
l'entretien car le demandeur, sans motif valable, n'a pas répondu
aux convocations.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, second alinéa,
et au paragraphe 2, points b), c) et d), le demandeur doit avoir
la possibilité, avant que l'autorité responsable de
la détermination n'ait pris sa décision, de présenter
ses observations hors du cadre d'un entretien personnel, au besoin
avec l'assistance d'un conseil juridique et/ou, dans le cas d'un
mineur, d'un représentant.
Si le demandeur ne peut obtenir un entretien parce que l'autorité
compétente ne peut fournir les services d'un interprète
conformément à l'article 11, paragraphe 2, point b),
dans un délai raisonnable, les États membres accordent
l'assistance gratuite d'un conseil juridique et/ou, dans le cas
d'un mineur non accompagné, d'un représentant et donnent
au conseil juridique ou au représentant concerné l'occasion,
avant que l'autorité responsable de la détermination
ne se prononce, de présenter des observations au nom du demandeur
hors du cadre d'un entretien personnel.
4. Le fait qu'aucun entretien personnel n'ait eu lieu, pour l'un
des motifs énumérés au paragraphe 2, et qu'aucune
observation n'ait été présentée conformément
au paragraphe 3 n'empêche pas l'autorité responsable
de la détermination de se prononcer sur une demande d'asile.
L'absence d'entretien personnel pour l'un des motifs indiqués
au paragraphe 2 ou 3 n'influe pas dans un sens défavorable
sur la décision de l'autorité responsable de la détermination.
Article 11
Conditions auxquelles est soumis l'entretien personnel
1. L'entretien personnel se tient normalement hors de la présence
des membres de la famille.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées
pour faire en sorte que l'entretien personnel soit mené dans
des conditions qui permettent au demandeur d'exposer l'ensemble
des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres:
a) lorsqu'ils désignent la personne chargée de mener
l'entretien ainsi que l'interprète, s'efforcent, dans toute
la mesure du possible, de tenir compte des circonstances personnelles
ou générales dans lesquelles s'inscrit la demande,
notamment l'origine culturelle ou la vulnérabilité
du demandeur, pour autant qu'ils puissent le faire à l'avance
et que l'autorité compétente ait connaissance de ces
circonstances;
b) choisissent un interprète capable d'assurer une communication
appropriée entre le demandeur et la personne qui mène
l'entretien. Il n'est pas nécessaire que la communication
ait lieu dans la langue pour laquelle le demandeur d'asile a manifesté
une préférence s'il existe une autre langue dont il
est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
Article 12
Statut du procès-verbal de l'entretien personnel dans le
cadre de la procédure
1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien
personnel fasse l'objet d'un procès-verbal.
2. Les États membres veillent à ce que les demandeurs
aient accès en temps voulu au procès-verbal de l'entretien
personnel sur lequel la décision se fonde ou sera fondée.
3. Les États membres peuvent demander l'accord du demandeur
sur le contenu du procès-verbal de l'entretien personnel.
Dans ce cas, les États membres font en sorte que le demandeur
ait la possibilité de faire rectifier les erreurs de traduction
ou d'interprétation figurant dans le procès-verbal
ou d'en proposer la rectification.
Le refus d'un demandeur de donner son accord sur le contenu du procès-verbal
de l'entretien personnel n'empêche pas l'autorité responsable
de la détermination de se prononcer sur sa demande.
Article 13
Droit à l'assistance judiciaire et à la représentation
1. Les États membres accordent aux demandeurs d'asile la
possibilité de consulter effectivement un conseil juridique
sur des questions touchant à leur demande d'asile à
toutes les phases de la procédure, y compris après
une décision négative.
2. Lorsque l'autorité responsable de la détermination
prend une décision négative, les États membres
veillent à ce que l'assistance judiciaire gratuite soit accordée
sur demande et sous réserve des dispositions du présent
paragraphe.
Les États membres peuvent:
a) choisir de n'accorder l'assistance judiciaire gratuite qu'à
ceux qui ne disposent pas de ressources suffisances, dans la mesure
où cette assistance serait nécessaire pour assurer
l'effectivité de l'accès à la justice;
b) limiter l'assistance judiciaire gratuite aux conseils juridiques
qui sont spécifiquement désignés par le droit
national pour assister et/ou représenter les demandeurs d'asile.
Article 14
Droits du conseil juridique
1. Les États membres veillent à ce que le conseil
juridique qui assiste ou représente un demandeur d'asile
en vertu du droit national ait accès aux informations versées
au dossier du demandeur qui sont susceptibles d'être examinées
par les autorités visées au chapitre IV.
Les États membres veillent à ce que le conseil juridique
qui assiste ou représente un demandeur d'asile ait accès
aux zones réservées afin de lui rendre visite. Les
États membres ne peuvent limiter les possibilités
de rendre visite aux demandeurs se trouvant dans ces zones réservées
que si cette limitation est, en vertu de la législation ou
de la réglementation nationale, objectivement nécessaire
pour assurer la sécurité dans ces zones ou pour permettre
un examen efficace de la demande, et à condition qu'elle
ne limite pas l'accès du conseil juridique d'une manière
notable ou ne le rende pas impossible.
2. Les États membres veillent à ce que le conseil
juridique qui assiste ou représente un demandeur d'asile
soit informé en temps voulu de la date, de l'heure et du
lieu de l'entretien personnel du demandeur, conformément
aux articles 10, 11 et 12, et soit autorisé à y assister.
Les États membres adoptent des règles relatives à
la présence de conseils juridiques à tous les autres
entretiens menés dans le cadre de la procédure, sans
préjudice des dispositions du présent article ni de
celles de l'article 15, paragraphe 1, point b).
Article 15
Garanties accordées aux mineurs non accompagnés
1. En ce qui concerne toutes les procédures prévues
dans la présente directive et sans préjudice des dispositions
des articles 10, 11 et 12, les États membres veillent à
ce que tout mineur non accompagné bénéficie
des garanties suivantes:
a) un tuteur légal ou un conseil juridique est désigné,
dès que possible, pour le représenter et/ou l'assister
dans le cadre de l'examen de sa demande;
b) le représentant doit avoir la possibilité de les
aider à se préparer à l'entretien personnel.
Les États membres autorisent le représentant à
assister à cet entretien personnel et à poser des
questions ou formuler des observations.
2. Les États membres veillent à ce que:
a) si un mineur non accompagné est convoqué à
un entretien personnel sur sa demande d'asile conformément
aux articles 10, 11 et 12, cet entretien soit mené par une
personne possédant les connaissances nécessaires sur
les besoins particuliers des mineurs;
b) un agent ayant reçu une formation sur les besoins particuliers
des mineurs non accompagnés prenne la décision concernant
la demande d'un mineur non accompagné.
3. Les États membres qui font procéder à des
examens médicaux afin de déterminer l'âge d'un
mineur non accompagné font en sorte que:
a) le mineur non accompagné soit informé, préalablement
à l'examen de sa demande d'asile et dans une langue dont
il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de la possibilité
qu'il ait à subir un examen médical visant à
déterminer son âge;
b) la décision de rejet de la demande d'asile d'un mineur
non accompagné qui a refusé de se soumettre à
cet examen médical ne doit pas être exclusivement fondée
sur ce refus.
Article 16
Établissement des faits dans le cadre de la procédure
1. Les États membres prennent les mesures appropriées
pour permettre au demandeur d'asile de remplir son obligation de
coopérer avec les autorités compétentes à
l'établissement des faits le concernant.
Un demandeur est réputé avoir rempli cette obligation
s'il a présenté tous les faits le concernant et pertinents
pour l'examen de sa demande, d'une manière aussi complète
que possible et en apportant tous les moyens de preuve dont il dispose,
à temps pour permettre à l'autorité responsable
de la détermination de prendre une décision.
2. Un demandeur d'asile est réputé avoir présenté
suffisamment de faits pertinents le concernant s'il a donné
des informations sur son âge, son passé, son identité,
sa nationalité, son itinéraire, ses pièces
d'identité et ses titres de voyage, ainsi que sur les raisons
justifiant ses craintes d'être persécuté.
Après que le demandeur s'est efforcé d'étayer
ses déclarations quant aux faits pertinents grâce à
tous les moyens de preuve dont il dispose et a donné une
explication satisfaisante à toute absence de preuve, l'autorité
responsable de la détermination, en évaluant les moyens
de preuve, apprécie le bien-fondé de ses craintes
d'être persécuté.
3. Les États membres veillent à ce que l'autorité
responsable de la détermination, quand bien même certaines
déclarations du demandeur ne seraient pas prouvées,
accorde à celui-ci le bénéfice du doute si
les conditions suivantes sont remplies:
a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer
ses affirmations;
b) tous les moyens de preuve disponibles ont été obtenus
et, dans la mesure du possible, vérifiés;
c) l'examinateur juge que les déclarations du demandeur sont
cohérentes et plausibles et qu'elles ne sont pas contredites
par des faits de notoriété publique pertinents pour
sa demande.
Article 17
Placement en rétention dans l'attente d'une décision
de l'autorité responsable de la détermination
1. Sans préjudice de l'article 18, les États membres
ne peuvent placer un demandeur d'asile en rétention au seul
motif que sa demande d'asile nécessite un examen avant que
l'autorité responsable de la détermination ne prenne
une décision.
Les États membres peuvent toutefois placer en rétention
un demandeur d'asile pendant l'examen de sa demande, exclusivement
lorsque ce placement en rétention est, conformément
à une procédure prévue par la législation
ou la réglementation nationale, objectivement nécessaire
aux fins d'un examen efficace de la demande ou qu'il existe un risque
élevé, compte tenu du comportement personnel du demandeur,
que celui-ci prenne la fuite.
2. Les États membres peuvent également placer un demandeur
d'asile en rétention pendant l'examen de sa demande s'il
y a lieu de penser que cette limitation de sa libre circulation
est nécessaire pour pouvoir prendre rapidement une décision.
Le placement en rétention pour ce motif ne doit pas dépasser
deux semaines.
3. Les États membres prévoient la possibilité
d'un contrôle juridictionnel initial et de contrôles
juridictionnels ultérieurs réguliers de la décision
de placement en rétention des demandeurs d'asile retenus
en vertu du paragraphe 1.
Les États membres veillent à ce que la juridiction
chargée de réexaminer la décision de placement
en rétention soit compétente pour contrôler
la conformité de ce placement avec les dispositions du présent
article.
Article 18
Placement en rétention après acceptation de prise
en charge en vertu du règlement (CE) n° .../... du Conseil
1. Les États membres peuvent placer le demandeur en rétention
de manière à l'empêcher de prendre la fuite
ou d'effectuer un séjour illégal, à compter
du moment où un autre État membre a accepté
de le prendre ou le reprendre en charge, conformément au
règlement (CE) n° .../... du Conseil [établissant
les critères et mécanismes de détermination
de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des États membres par un
ressortissant d'un pays tiers] et jusqu'au moment de son transfert
vers l'autre État membre. Le placement en rétention
pour ce motif ne doit pas dépasser un mois.
2. Les États membres veillent à ce que l'autorité
chargée de réexaminer la décision de placement
en rétention soit compétente pour apprécier
la légalité de ce placement au regard des dispositions
du présent article.
Article 19
Procédure en cas de retrait de la demande
1. Lorsqu'un demandeur d'asile retire explicitement sa demande d'asile,
les États membres veillent à ce que l'autorité
chargée de la détermination prenne la décision
soit de clore l'examen de la demande, soit, sous réserve
que les informations nécessaires soient disponibles, de rejeter
la demande pour un autre motif conformément à la présente
directive.
2. Les États membres peuvent aussi prévoir que l'autorité
responsable de la détermination puisse décider de
clore l'examen sans prendre de décision. Ils doivent alors
s'assurer que l'autorité responsable de la détermination
consigne cette information dans le dossier.
Article 20
Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de
renonciation implicite à celle-ci
1. Lorsqu'il existe un motif sérieux de penser qu'un demandeur
d'asile a retiré implicitement sa demande d'asile ou y a
renoncé implicitement, les États membres veillent
à ce que l'autorité chargée de la détermination
prenne la décision soit de clore l'examen de la demande,
soit, sous réserve que les informations nécessaires
soient disponibles, de rejeter la demande pour un autre motif conformément
à la présente directive.
Les États membres peuvent présumer que le demandeur
a implicitement retiré sa demande d'asile ou y a implicitement
renoncé lorsqu'il est établi:
a) qu'il n'a pas, dans un délai raisonnable, respecté
l'obligation de se présenter régulièrement
aux autorités ou d'autres obligations de communication, n'a
pas répondu aux demandes d'informations essentielles pour
sa demande conformément à l'article 16 ou ne s'est
pas présenté à un entretien personnel conformément
aux articles 10, 11 et 12;
b) qu'il a fui ou quitté sans autorisation le lieu dans lequel
il vivait ou était placé en rétention, sans
contacter l'autorité compétente dans un délai
raisonnable.
2. Les États membres font en sorte que le demandeur qui se
présente à nouveau à l'autorité compétente
après qu'une décision de clôture de l'examen
a été prise en vertu du paragraphe 1 ait le droit
de solliciter la réouverture de son dossier.
Les États membres veillent à ce que cette personne
ne soit pas expulsée, en violation du principe de non-refoulement.
Les États membres peuvent autoriser l'autorité responsable
de la détermination à reprendre l'examen au stade
auquel la clôture de l'examen est intervenue.
Article 21
Le rôle du HCR
1. Les États membres autorisent le HCR:
a) à avoir accès aux demandeurs d'asile, y compris
ceux qui sont placés en rétention ou dans des zones
de transit aéroportuaire ou portuaire;
b) à avoir accès aux informations concernant chaque
demande d'asile, l'état d'avancement de la procédure
et les décisions prises, sous réserve que le demandeur
d'asile y consente;
c) à donner son avis, dans l'accomplissement de la mission
de surveillance que lui confère l'article 35 de la convention
de Genève de 1951, à toute autorité compétente
en ce qui concerne chaque demande d'asile et à tout stade
de la procédure.
2. Le paragraphe 1 s'applique également à une organisation
agissant au nom du HCR sur le territoire de l'État membre
en vertu d'un accord conclu avec ce dernier.
Article 22
Protection des données
1. Les États membres ne doivent pas divulguer les informations
concernant une demande d'asile aux autorités du pays d'origine
du demandeur d'asile.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées
pour s'assurer qu'aucune information nécessaire à
l'examen du dossier d'un demandeur ne soit obtenue auprès
des autorités du pays d'origine de ce demandeur de telle
sorte que ces autorités soient informées que ce dernier
a déposé une demande d'asile.
CHAPITRE III
Procédures en premier ressort
Section I
Article 23
Objet des procédures accélérées
1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir une procédure
accélérée afin de:
a) traiter les demandes d'asile considérées comme
irrecevables en vertu des dispositions de la section II;
b) traiter les demandes d'asile considérées comme
manifestement infondées en vertu des dispositions de la section
III;
c) traiter les demandes infondées en vertu des dispositions
de la section IV;
d) traiter les demandes d'asile ultérieures dans le cadre
des dispositions de la section V;
e) se prononcer sur l'entrée des demandeurs d'asile sur le
territoire d'un État membre, conformément aux dispositions
de la section VI.
2. Les États membres considèrent comme des procédures
normales toutes les autres procédures de traitement des demandes
d'asile.
Article 24
Délais de la procédure accélérée
1. Les États membres veillent à ce que l'autorité
responsable de la détermination prenne une décision
dans le cadre de la procédure accélérée
dans un délai de trois mois à compter du dépôt
de la demande de la personne concernée.
2. Le délai visé au paragraphe 1 peut être prolongé
de trois mois pour un motif légitime.
En l'absence de notification écrite adressée au demandeur
ou au conseil juridique qui l'assiste ou le représente, la
prolongation du délai dans un cas d'espèce n'est pas
valable.
3. Le non-respect des délais prévus aux paragraphes
1 et 2 entraîne le traitement de la demande d'asile dans le
cadre de la procédure normale, à moins que les États
membres ne décident qu'un demandeur qui est à l'origine
de ce non-respect des délais visés aux paragraphes
1 et 2 ne peut pas se prévaloir des conséquences de
ce non-respect, en particulier lorsqu'il n'a pas communiqué
les informations qu'il était normalement censé fournir
en vertu de l'article 16 ou ne s'est pas présenté
à un entretien personnel conformément aux articles
10, 11 et 12.
4. Les États membres peuvent considérer qu'une décision
est réputée avoir été prise dans le
cadre de la procédure accélérée lorsqu'il
est établi, à l'expiration des délais prévus
aux paragraphes 1 et 2, que le demandeur, sans motif légitime
et de mauvaise foi, a dissimulé des informations qui, si
elles avaient été connues à ce stade de la
procédure, auraient justifié une décision dans
le cadre de la procédure accélérée.
5. Cet article ne s'applique pas lorsqu'un État membre invite
un autre État membre à prendre en charge un demandeur
conformément au règlement (CE) n° .../... du Conseil
[établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'État membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des États
membres par un ressortissant d'un pays tiers].
Section II
Article 25
Cas dans lesquels la demande est irrecevable
Les États membres peuvent rejeter une demande d'asile comme
irrecevable dans les cas suivants:
a) si un autre État membre, la Norvège ou l'Islande,
a accepté la responsabilité de l'examen d'une demande
en application des critères et mécanismes de détermination
de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride dans l'un des États membres;
b) si un pays qui n'est pas un État membre est considéré
comme le premier pays d'asile du demandeur en vertu de l'article
26;
c) si un pays qui n'est pas un État membre est considéré
comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu des articles
27 et 28;
d) si un pays autre que le pays d'origine du demandeur a déposé
une demande d'extradition et si ce pays est soit un autre État
membre, soit un pays tiers pouvant être considéré
comme un pays tiers sûr, conformément aux principes
énoncés à l'annexe I, sous réserve que
l'extradition vers ce pays soit légale;
e) si le demandeur a été inculpé ou mis en
accusation par une juridiction pénale internationale.
Article 26
Application du concept de premier pays d'asile
Un pays peut être considéré comme le premier
pays d'asile d'un demandeur d'asile si ce dernier y a été
admis en qualité de réfugié ou pour d'autres
raisons justifiant l'octroi d'une protection et s'il peut encore
bénéficier d'une protection dans ce pays, c'est-à-dire
conformément aux normes de droit international pertinentes.
Article 27
Désignation de pays comme pays tiers sûrs
1. Les États membres peuvent considérer qu'un pays
tiers est un pays tiers sûr aux fins de l'examen des demandes
d'asile exclusivement sur la base des principes définis à
l'annexe I.
2. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des lois
permettant de désigner par voie législative ou réglementaire
les pays tiers sûrs. Ces dispositions législatives
ou réglementaires sont compatibles avec l'article 28.
3. Les États membres qui, à la date d'entrée
en vigueur de la présente directive, appliquent des dispositions
législatives ou réglementaires désignant certains
pays comme des pays tiers sûrs et souhaitent conserver lesdites
dispositions, notifient ces dernières à la Commission
dans un délai de six mois à compter de l'adoption
de la présente directive, ainsi que, dans les meilleurs délais,
toute modification ultérieure les concernant.
Les États membres notifient à la Commission dans les
meilleurs délais toute nouvelle disposition législative
ou réglementaire désignant des pays comme des pays
tiers sûrs introduite après l'adoption de la présente
directive, ainsi que toute modification ultérieure les concernant.
Les États membres exposent les raisons spécifiques
de la désignation de pays comme pays tiers sûrs et
de l'exclusion ou de l'ajout ultérieurs de ces pays.
Article 28
Application du concept de pays tiers sûr
1. Un pays qui constitue un pays tiers sûr en application
des principes définis à l'annexe I ne peut être
considéré comme tel pour un demandeur d'asile déterminé
que si, indépendamment de toute liste:
a) le demandeur a un rapport ou des liens étroits avec le
pays ou a eu l'occasion de bénéficier de la protection
des autorités de ce pays;
b) il y a lieu de penser que le demandeur en question sera admis
ou réadmis sur le territoire de ce pays et
c) rien ne porte à croire que ce pays n'est pas un pays tiers
sûr en raison de la situation personnelle du demandeur.
2. Lorsqu'ils exécutent une décision fondée
sur le présent article, les États membres fournissent
au demandeur un document rédigé dans la langue du
pays tiers, informant les autorités de ce pays que la demande
n'a pas été examinée sur le fond.
Section III
Article 29
Cas dans lesquels la demande est manifestement infondée
Les États membres peuvent rejeter une demande d'asile comme
manifestement infondée si l'autorité responsable de
la détermination a établi que:
a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les
faits, n'a soulevé que des questions qui, de toute évidence,
ne relèvent pas du champ d'application de la convention de
Genève;
b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens des
articles 30 et 31;
c) le demandeur est, de prime abord, exclu du bénéfice
du statut de réfugié en vertu des dispositions de
la directive .../.../CE du Conseil [proposition de directive du
Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions
que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides
pour pouvoir prétendre au statut de réfugié
ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection
internationale, et relatives au contenu de ces statuts].
Article 30
Désignation de pays comme pays d'origine sûrs
1. Les États membres peuvent considérer qu'un pays
tiers est un pays d'origine sûr aux fins de l'examen des demandes
d'asile exclusivement sur la base des principes définis à
l'annexe II.
2. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions
qui permettent de désigner par voie législative ou
réglementaire les pays d'origine sûrs. Ces dispositions
législatives ou réglementaires sont compatibles avec
l'article 31.
3. Les États membres qui, à la date d'entrée
en vigueur de la présente directive, appliquent des dispositions
législatives ou réglementaires désignant certains
pays comme des pays d'origine sûrs et souhaitent maintenir
lesdites dispositions, notifient ces dernières à la
Commission dans un délai de six mois à compter de
l'adoption de la présente directive, ainsi que, dans les
meilleurs délais, toute modification ultérieure les
concernant.
Les États membres notifient à la Commission dans les
meilleurs délais toute nouvelle disposition législative
ou réglementaire désignant des pays comme des pays
d'origine sûrs introduite après l'adoption de la présente
directive, ainsi que toute modification ultérieure les concernant.
Les États membres exposent les raisons spécifiques
de la désignation de pays comme pays d'origine sûrs
et de l'exclusion ou de l'ajout ultérieurs de ces pays.
Article 31
Application du concept de pays d'origine sûr
Un pays qui constitue un pays d'origine sûr en application
des principes définis à l'annexe II ne peut être
considéré comme un pays d'origine sûr pour un
demandeur d'asile déterminé que si ce dernier est
ressortissant dudit pays ou, pour un apatride, s'il s'agit de son
ancien pays de résidence habituelle et s'il n'existe aucune
raison de penser qu'il ne s'agit pas d'un pays d'origine sûr
en raison de la situation personnelle du demandeur.
Section IV
Article 32
Autres cas dans le cadre de la procédure accélérée
Les États membres peuvent traiter une demande d'asile dans
le cadre de la procédure accélérée :
a) si le demandeur a, sans motif valable, induit en erreur les autorités
sur son identité et/ou sa nationalité, en présentant
de fausses indications ou en dissimulant des informations pertinentes
qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable;
b) si le demandeur n'a produit aucune information permettant d'établir,
avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité,
et s'il existe des motifs sérieux de penser que le demandeur,
de mauvaise foi, a procédé à la destruction
ou s'est défait de pièces d'identité ou de
titres de voyage qui auraient aider à établir son
identité ou sa nationalité;
c) si le demandeur a délibérément fait des
déclarations fausses ou mensongères, importantes pour
l'issue de l'examen, en ce qui concerne les éléments
de preuve produits à l'appui de sa demande d'asile;
d) si le demandeur a déposé une demande ultérieure
dans laquelle il n'invoque aucun fait nouveau pertinent par rapport
à sa situation personnelle ou à la situation dans
son pays d'origine;
e) si le demandeur n'a pas introduit plus tôt sa demande,
sans motif valable, alors qu'il avait des possibilités suffisantes
de le faire, et ne dépose une demande qu'afin de retarder
ou d'empêcher l'exécution d'une décision antérieure
ou imminente qui entraînerait son expulsion;
f) si le demandeur n'a pas rempli les obligations qui lui incombent
en vertu de l'article 16 et de l'article 20, paragraphe 1;
g) si le demandeur est entré ou a prolongé son séjour
illégalement sur le territoire de l'État membre et,
sans motif valable, ne s'est pas présenté aux autorités
dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances
de son entrée sur le territoire;
h) si le demandeur constitue un danger pour la sécurité
de l'État membre ou, ayant été l'objet d'une
condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement
grave, constitue une menace pour la communauté de cet État
membre.
La demande peut seulement être rejetée lorsque l'autorité
responsable de la détermination a établi que les craintes
du demandeur d'être persécuté étaient
sans fondement, en vertu des dispositions de la directive .../.../CE
du Conseil [proposition de directive du Conseil concernant les normes
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au
statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres
raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives
au contenu de ces statuts].
Section V
Article 33
Cas des demandes ultérieures
1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir une procédure
spéciale, comportant l'examen préliminaire visé
au paragraphe 2, lorsqu'une personne dépose une demande d'asile
ultérieure:
a) après le retrait de sa demande antérieure en vertu
de l'article 19 ou 20, ou
b) après qu'une décision finale a été
prise sur sa demande antérieure.
2. Une demande d'asile ultérieure est tout d'abord soumise
à un examen préliminaire visant à déterminer
si, après le retrait de la demande antérieure ou après
décision finale sur cette demande:
a) la situation personnelle ou juridique du demandeur a changé;
b) de nouvelles informations font apparaître qu'une décision
plus favorable au demandeur pourrait ou aurait pu être prise;
c) la décision sur une demande d'asile antérieure
a été prise sur une base erronée ou mensongère
ou
d) il existe, dans le droit national, d'autres motifs de poursuivre
l'examen de la demande ultérieure.
Si l'un des motifs exposés aux points a), b), c) et d) s'applique
et que le demandeur concerné a été, sans faute
de sa part, dans l'incapacité de faire valoir, au cours de
la précédente procédure, les motifs exposés
dans le présent paragraphe, en particulier en formant un
recours juridictionnel, l'examen de la demande est poursuivi conformément
aux dispositions du chapitre II.
Article 34
Règles de procédure
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile
dont la demande fait l'objet d'un examen préliminaire en
vertu de l'article 33 bénéficient des garanties énumérées
à l'article 9.
2. Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation
nationale, des règles sur l'examen préliminaire effectué
en vertu de l'article 33. Ces règles peuvent notamment:
a) obliger le demandeur concerné à indiquer les faits
et à produire les éléments de preuve justifiant
la poursuite de l'examen de sa demande conformément aux dispositions
du chapitre II;
b) obliger le demandeur concerné à présenter
les nouvelles informations dans un délai déterminé
à compter du moment où il a obtenu ces informations;
c) permettre de procéder à l'examen préliminaire
en le limitant aux seules observations écrites présentées
hors du cadre d'un entretien personnel.
Ces règles ne doivent pas rendre impossible l'accès
du demandeur d'asile à la poursuite de l'examen de sa demande
conformément aux dispositions du chapitre II ni entraîner
la suppression effective de cet accès ou une limitation notable
de celuici.
3. Les États membres veillent à ce que:
a) l'autorité responsable de la détermination qui
s'est prononcée sur la demande antérieure soit chargée
de l'examen préliminaire;
b) le demandeur soit dûment informé de l'issue de cet
examen préliminaire et, au cas où l'examen de sa demande
ne serait pas poursuivi, des motifs de cette décision et
des possibilités de recours contre celle-ci;
c) si l'une des situations visées à l'article 33,
paragraphe 2, se présente, l'autorité responsable
de la détermination poursuit, dans les plus brefs délais,
l'examen de la demande ultérieure conformément aux
dispositions du chapitre II.
Section
VI
Article 35
Cas des procédures à la frontière
1. Sous réserve des dispositions du présent article,
les États membres peuvent maintenir, conformément
aux lois et règlements en vigueur à la date d'adoption
de la présente directive, des procédures spéciales
permettant de se prononcer, à la frontière, sur les
demandes d'entrée sur leur territoire introduites par des
demandeurs d'asile qui sont arrivés et ont déposé
une demande d'asile, pour autant que ces lois et règlements
soient compatibles avec les articles 5 et 6, l'article 8, paragraphe
2, l'article 13, paragraphe 1, l'article 14, paragraphes 1 et 2,
et les articles 15, 17, 21 et 22.
2. Cette procédure peut aussi s'appliquer aux demandeurs
d'asile arrivant dans des zones de transit aéroportuaires
ou portuaires.
3. Les États membres s'assurent que les lois et règlements
prévoient, pour ces procédures spéciales, des
règles en ce qui concerne l'examen des demandes et les décisions
à prendre sur ces demandes, l'accès à l'assistance
judiciaire et à la représentation, la procédure,
la durée et les conditions de placement en rétention,
ainsi que les délais applicables.
4. Les États membres veillent à ce que toute décision
refusant l'entrée sur le territoire d'un État membre
pour un motif découlant de la demande d'asile soit prise
dans un délai de deux semaines, ce délai pouvant être
prolongé de deux semaines au maximum par une juridiction
compétente dans le cadre d'une procédure prévue
par la loi.
5. Le non-respect des délais prévus par le présent
paragraphe a pour effet d'accorder au demandeur d'asile le droit
d'entrer sur le territoire de l'État membre afin que sa demande
d'asile soit traitée conformément aux autres dispositions
de la présente directive. Les États membres font en
sorte que les demandeurs d'asile dont l'entrée est refusée
conformément à cette procédure bénéficient
des garanties prévues au chapitre IV.
6. Le refus d'entrée sur le territoire ne saurait primer
la décision concernant la demande d'asile, à moins
qu'il ne soit fondé sur un rejet de la demande d'asile après
examen sur la base des faits de l'espèce par les autorités
compétentes en matière d'asile et de droit des réfugiés.
Section VII
Article 36
Retrait ou annulation du statut de réfugié
Les États membres veillent à ce qu'un examen puisse
être engagé en vue de retirer ou d'annuler le statut
de réfugié reconnu à une personne donnée
dès que des informations font apparaître qu'il y a
lieu de réexaminer la validité de son statut.
Article 37
Règles de procédure
1. Lorsque, dans un État membre, une autorité responsable
de la détermination réexamine la qualification de
réfugié, l'examen de l'annulation ou du retrait du
statut de réfugié a lieu dans le cadre d'une procédure
normale conformément aux dispositions de la présente
directive.
Lorsque, dans un État membre, une juridiction ou un autre
organe réexamine la qualification de réfugié,
l'examen de l'annulation ou du retrait du statut de réfugié
a lieu dans les mêmes conditions que le réexamen des
décisions prises dans le cadre d'une procédure normale.
2. Les États membres peuvent déroger aux articles
9, 10, 11 et 12 lorsqu'il est techniquement impossible à
l'autorité compétente de se conformer à leurs
dispositions.
CHAPITRE
IV
Procédures de recours
Article 38
Droit à un recours effectif devant une juridiction
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile
aient le droit à un recours effectif devant une juridiction
contre la décision prise sur leur demande d'asile.
2. Les États membres veillent à ce que le recours
effectif visé au paragraphe 1 inclue la possibilité
d'un examen en fait et en droit.
3. Les États membres veillent à ce que:
a) le refus de rouvrir l'examen d'une demande après que cet
examen a été clos en vertu des articles 19 et 20,
et
b) la prolongation du délai en vertu de l'article 24,
soient aussi susceptibles d'un recours juridictionnel.
Article 39
Procédures de recours administratif et de recours juridictionnel
contre les décisions prises dans le cadre de la procédure
normale
1. Les États membres autorisent les demandeurs d'asile qui
forment un recours juridictionnel contre une décision prise
dans le cadre de la procédure normale à rester sur
le territoire de l'État membre concerné dans l'attente
de l'issue de ce recours. Les États membres autorisent également
les demandeurs d'asile qui forment, avant tout recours juridictionnel,
un recours administratif devant un organe administratif contre une
décision prise dans le cadre de la procédure normale,
à rester sur le territoire de l'État membre concerné
dans l'attente de l'issue de ce recours administratif.
2. Les États membres peuvent déroger au paragraphe
1 en vertu des lois et règlements en vigueur à la
date d'adoption de la présente directive.
3. Lorsque la législation nationale prévoit qu'un
demandeur d'asile n'est pas autorisé à rester sur
le territoire de l'État membre concerné en attendant
l'issue de son recours juridictionnel ou administratif, les États
membres prennent les mesures nécessaires pour que la juridiction
soit compétente pour statuer, soit à la demande du
demandeur concerné, soit d'office, sur la question de savoir
si ce demandeur d'asile peut, étant donné sa situation
personnelle, rester sur le territoire de l'État membre concerné.
4. Aucune expulsion ne peut avoir lieu tant que la juridiction n'a
pas statué sur la question visée au paragraphe 3.
Les États membres peuvent prévoir une exception pour
le cas où il a été décidé que,
pour des motifs de sécurité nationale ou d'ordre public,
le demandeur d'asile ne doit pas rester sur le territoire de l'État
membre concerné.
Article 40
Procédures de recours administratif et de recours juridictionnel
contre les décisions prises dans le cadre de la procédure
accélérée
1. Les États membres prévoient dans leur législation
nationale les cas dans lesquels les demandeurs d'asile qui forment
un recours juridictionnel ou administratif contre une décision
prise dans le cadre de la procédure accélérée
ne doivent pas être autorisés à rester sur le
territoire de l'État membre concerné dans l'attente
de l'issue de leur recours.
2. En pareil cas, les États membres veillent à ce
qu'une juridiction soit compétente pour statuer, soit à
la demande des demandeurs concernés, soit d'office, sur la
question de savoir si ces demandeur d'asile peuvent, étant
donné leur situation personnelle, rester sur le territoire
de l'État membre concerné.
3. Aucune expulsion ne peut avoir lieu tant que la juridiction n'a
pas statué sur la question visée au paragraphe 2.
Les États membres peuvent prévoir une exception dans
les cas suivants:
a) lorsqu'une demande d'asile a été considérée
comme irrecevable, conformément à l'article 25;
b) lorsqu'une juridiction a déjà rejeté une
demande que le demandeur d'asile avait introduite en vue de rester
sur le territoire de l'État membre concerné et qu'il
a été décidé que, depuis ce rejet, aucun
fait nouveau pertinent n'avait été présenté
en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur ou son
pays d'origine;
c) lorsque l'examen d'une demande ultérieure ne sera pas
poursuivi conformément aux dispositions du chapitre II, en
vertu de l'article 33;
d) lorsqu'il a été décidé que, pour
des motifs de sécurité nationale ou d'ordre public,
le demandeur d'asile ne doit pas rester à la frontière,
dans des zones de transit aéroportuaires ou portuaires ou
sur le territoire de l'État membre concerné.
Article 41
Délais et champ de l'examen en cas de recours administratif
ou juridictionnel
1. Les États membres prévoient:
a) des délais raisonnables pour former un recours juridictionnel
et, s'il y a lieu, un recours administratif; les délais impartis
pour former un recours, juridictionnel ou administratif, contre
des décisions prises dans le cadre de la procédure
accélérée peuvent être plus courts;
b) toutes les autres règles nécessaires pour former
un recours juridictionnel et, s'il y a lieu, un recours administratif;
c) les pouvoirs en vertu desquels la juridiction est autorisée
soit à confirmer, soit à annuler la décision
prise par l'autorité responsable de la détermination,
ou à confirmer et annuler cette décision;
d) les règles en vertu desquelles, si la juridiction annule
une décision, elle doit soit renvoyer le dossier à
l'autorité responsable de la détermination pour qu'elle
adopte une nouvelle décision, soit prendre elle-même
une décision sur le fond de la demande.
2. Les États membres fixent les conditions dans lesquelles
il peut être présumé qu'un demandeur a implicitement
retiré son recours administratif ou juridictionnel ou y a
implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la
procédure à suivre en pareil cas.
CHAPITRE
V
Dispositions générales et finales
Article 42
Non-discrimination
Les États membres appliquent les dispositions de la présente
directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race,
la nationalité, l'appartenance à un groupe social
particulier, la santé, la couleur, les origines ethniques
ou sociales, les caractéristiques génétiques,
la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques
ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou
l'orientation sexuelle, ou le pays d'origine.
Article 43
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des
sanctions applicables aux violations des dispositions nationales
prises en application de la présente directive et prennent
toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de
celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être
effectives, proportionnées et dissuasives. Les États
membres notifient ces dispositions à la Commission au plus
tard à la date mentionnée à l'article 45 et
toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs
délais.
Article 44
Rapport
Deux ans au plus tard après la date mentionnée à
l'article 45, la Commission fait rapport au Parlement européen
et au Conseil sur l'application de la présente directive
dans les États membres et propose, le cas échéant,
les modifications nécessaires. Les États membres transmettent
à la Commission toute information utile à la préparation
de ce rapport. Après avoir présenté ledit rapport,
la Commission fait rapport au moins tous les deux ans au Parlement
européen et au Conseil sur l'application de la présente
directive dans les États membres.
Article 45
Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard
le 1er janvier 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence
lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États
membres.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.
Article 46
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Article 47
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait à Bruxelles, le [...]
Par le Conseil
Le Président
ANNEXE
I
Principes permettant de désigner un pays comme un pays tiers
sûr
I. Critères de désignation
Un pays est considéré comme un pays tiers sûr
s'il remplit, à l'égard des ressortissants étrangers
ou des apatrides vis-à-vis desquels la désignation
s'appliquerait, les deux critères suivants:
A. il observe systématiquement les normes de droit international
relatives à la protection des réfugiés;
B. il observe systématiquement les normes fondamentales du
droit international relatives aux droits de l'homme pour lesquelles
aucune dérogation ne saurait être admise en cas de
guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de
la nation.
A.
Normes de droit international relatives à la protection des
réfugiés
1) Constitue un pays tiers sûr tout pays qui a ratifié
la convention de Genève, observe les dispositions de cette
convention en ce qui concerne les droits des personnes ayant été
reconnues et admises comme réfugiés et dispose, à
l'égard des personnes souhaitant être reconnues et
admises comme réfugiés, d'une procédure d'asile
qui satisfait aux principes suivants:
* la procédure d'asile est prévue par la loi;
* les décisions sur les demandes d'asile sont prises objectivement
et impartialement;
* les demandeurs d'asile sont autorisés à rester à
la frontière ou sur le territoire du pays aussi longtemps
que la décision relative à leur demande d'asile n'a
pas été prise;
* les demandeurs d'asile ont droit à un entretien personnel,
si nécessaire avec l'assistance d'un interprète;
* la possibilité de communiquer avec le HCR ou d'autres organisations
agissant au nom du HCR en vertu d'un accord conclu avec ce pays
n'est pas refusée aux demandeurs d'asile;
* il est possible de former un recours hiérarchique devant
une autorité administrative de rang supérieur ou un
recours juridictionnel contre toute décision rendue sur une
demande d'asile ou alors il existe une possibilité effective
d'en obtenir le réexamen;
* le HCR ou d'autres organisations agissant au nom du HCR en vertu
d'un accord conclu avec ce pays ont en règle générale
accès aux demandeurs d'asile et aux autorités pour
leur demander des informations concernant les demandes individuelles,
l'état d'avancement de la procédure ainsi que les
décisions prises et, dans l'exercice de leur mission de surveillance
telle que prévue à l'article 35 de la convention de
Genève, peuvent faire des démarches auprès
de ces autorités en ce qui concerne des demandes d'asile
individuelles.
2) Nonobstant les considérations qui précèdent,
un pays qui n'a pas ratifié la convention de Genève
peut cependant être considéré comme un pays
tiers sûr s'il respecte au moins l'un des critères
suivants:
* il observe systématiquement le principe de non-refoulement
posé dans la convention de l'OUA du 10 septembre 1969 régissant
les aspects propres aux problèmes des réfugiés
en Afrique et s'il a, à cette fin, instauré, en ce
qui concerne les demandeurs d'asile, une procédure satisfaisant
aux principes susmentionnés;
* il a donné suite aux conclusions de la déclaration
de Carthagène sur les réfugiés (1922 novembre
1984) visant à garantir que les normes législatives
et réglementaires nationales s'inspirent des principes et
critères de la convention de Genève et qu'un traitement
minimal des réfugiés soit mis en place;
* il observe systématiquement dans les faits les normes posées
dans la convention de Genève en ce qui concerne les droits
des personnes qui ont besoin d'une protection internationale au
sens de ladite convention et dispose, à l'égard des
personnes souhaitant être ainsi protégées, d'une
procédure satisfaisant aux principes susmentionnés;
* comme en témoigne le HCR, il répond d'une autre
manière au besoin de protection internationale de ces personnes,
soit en coopération avec le HCR ou avec d'autres organisations
susceptibles d'agir au nom du HCR, soit par tout autre moyen jugé
approprié à cette fin par le HCR.
Aux fins de la partie A, un pays tiers sûr est aussi un pays
qui a ratifié la convention de Genève et qui, même
s'il n'a pas (encore) mis en place une procédure conforme
aux principes énoncés au point 1), observe systématiquement
dans les faits les normes établies par la convention de Genève
en ce qui concerne les droits des personnes ayant besoin d'une protection
internationale au sens de ladite convention, comme en témoigne
le HCR.
B. Normes fondamentales de droit international relatives aux droits
de l'homme
1) Tout pays qui a ratifié soit la convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
de 1950 (ci-après, "convention européenne"),
soit à la fois le pacte international de 1966 relatif aux
droits civils et politiques (ci-après, "pacte international")
et la convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (ci-après, "convention
contre la torture") et observe systématiquement les
normes qu'ils contiennent en ce qui concerne le droit à la
vie, l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains
ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude,
l'interdiction des lois pénales ayant un effet rétroactif,
le droit à être reconnu en tant que personne devant
la loi, l'interdiction d'emprisonner un individu pour la seule raison
qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle
et le droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion.
2) Au nombre des normes à prendre en considération
pour désigner un pays comme un pays tiers sûr figure
aussi l'existence, dans ce pays, de voies de recours effectives,
garantissant que les ressortissants étrangers ou les apatrides
ne seront pas expulsés en violation de l'article 3 de la
convention européenne ou de l'article 7 du pacte international
et de l'article 3 de la convention contre la torture.
II.
Procédure de désignation
Toute appréciation générale visant à
déterminer si un pays observe ces normes afin de le désigner
comme un pays tiers sûr de façon générale
ou pour ce qui est de certains ressortissants étrangers ou
apatrides en particulier doit s'appuyer sur une pluralité
de sources d'information, comme des rapports de missions diplomatiques,
d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales
ou encore des reportages. Les États membres peuvent notamment
tenir compte des informations du HCR.
Le rapport relatif à l'appréciation générale
est du domaine public.
Lorsque les États membres évaluent exclusivement,
dans une décision individuelle, la sécurité
d'un pays tiers pour un demandeur déterminé, cette
décision ne doit pas être motivée sur la base
d'une appréciation générale comme il est prévu
plus haut.
ANNEXE
II
Principes permettant de désigner un pays comme un pays d'origine
sûr
I. Critères de désignation
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr
s'il observe systématiquement les normes fondamentales du
droit international relatives aux droits de l'homme pour lesquelles
aucune dérogation ne saurait être admise en cas de
guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de
la nation et
A. s'il dispose de structures démocratiques et respecte systématiquement
les droits suivants: le droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion, le droit à la liberté
d'expression, le droit de réunion pacifique, le droit de
s'associer librement avec d'autres, y compris de constituer des
syndicats et d'y adhérer, le droit de prendre part à
la direction des affaires publiques soit directement soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis;
B. s'il permet aux organisations internationales et aux ONG de contrôler
qu'il respecte les droits de l'homme;
C. s'il est régi par le principe de l'État de droit
et si les droits suivants y sont systématiquement respectés:
le droit à la liberté et à la sécurité
de la personne, le droit d'être reconnu en tant que personne
devant la loi et l'égalité devant la loi;
D. s'il dispose de voies de recours généralement effectives
contre les violations des droits civils et politiques et, le cas
échéant, de voies de recours extraordinaires;
E. s'il s'agit d'un pays stable.
II. Procédure de désignation
Toute appréciation générale visant à
déterminer si un pays observe ces normes afin de le désigner
comme un pays d'origine sûr doit s'appuyer sur une pluralité
de sources d'information, comme des rapports de missions diplomatiques,
d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales
ou encore des reportages. Les États membres peuvent notamment
tenir compte des informations du HCR.
Le rapport relatif à l'appréciation générale
est du domaine public.
Lorsque les États membres évaluent exclusivement,
dans une décision individuelle, la sécurité
d'un pays d'origine pour un demandeur déterminé, cette
décision ne doit pas être motivée sur la base
d'une appréciation générale comme il est prévu
plus haut. |