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Proposition modifiée de DIRECTIVE DU CONSEIL relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
COM(2002), 326 final, 18 juin 2002

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. HISTORIQUE
Le 20 septembre 2000, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres [1].
[1] COM(2000) 578 final, JO C 62 E du 27.2.2001, p. 231.
Cette proposition a été transmise au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social.
Le Comité économique et social a rendu un avis favorable les 25 et 26 avril 2001 (CES 530/2001).
Réuni en séance plénière, le Parlement a adopté, le 20 septembre 2001, son avis approuvant la proposition de la Commission sous réserve d'un certain nombre d'amendements et invitant la Commission à modifier sa proposition en conséquence. Sur la base d'un rapport présenté en séance plénière par M. Watson, président de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, le Parlement européen a adopté 106 amendements (A5-0291/2001) [2].
[2] JO C 77 E du 28.3.2002, p. 94.
Au cours de l'année 2001, la proposition a fait l'objet de négociations au sein du Conseil. Sous présidence belge, le Conseil a adopté, en décembre 2001, des conclusions concernant l'orientation de la future directive [3].
[3] (15107/1/REV 1). Communiqué de presse 14581/01 (Presse 444), 2396e session du Conseil "Justice, affaires intérieures et protection civile", Bruxelles, 6 et 7 décembre 2001.
En dernier lieu, le Conseil européen de Laeken a invité la Commission à présenter une proposition modifiée.


2. VUE D'ENSEMBLE DE LA NOUVELLE PROPOSITION
Pour se conformer aux conclusions du Conseil, la présente proposition retient une structure différente pour les procédures d'asile dans les États membres et modifie un très grand nombre des normes minimales proposées par la Commission.
En outre, elle reprend un certain nombre d'amendements proposés par le Parlement européen, soit dans les considérants, soit dans le dispositif.
Les modifications les plus importantes sont les suivantes:
1. Conformément aux suggestions formulées par certains États membres et par le Parlement européen, la plupart des garanties prévues dans le chapitre II, sinon toutes, ont été modifiées; certaines ont ainsi été améliorées en ce qui concerne le niveau de protection octroyé aux demandeurs d'asile, ou modérées de manière à tenir compte de circonstances particulières ou d'exceptions constatées dans la pratique, de méthodes de lutte ou de garanties contre les abus et de certaines conditions ou particularités nationales.
2. Conformément aux conclusions du Conseil, la classification des procédures des anciens chapitres III et IV a été réorganisée. Au lieu de faire l'objet d'une procédure de recevabilité distincte, les demandes considérées comme irrecevables peuvent être examinées dans le cadre de procédures accélérées.
3. Suite aux suggestions de certains États membres, des normes spéciales sur deux nouveaux types de procédures accélérées ont été ajoutées: une procédure d'examen des demandes introduites à la frontière ou à l'entrée sur le territoire et une procédure d'évaluation de la nécessité d'engager une nouvelle procédure pour l'examen d'une demande ultérieure.
4. Il est ajouté de nouveaux cas dans lesquels les demandes sont jugées irrecevables, tandis que dans d'autres, lorsque des éléments prouvent une faute de la part du demandeur ou un abus de procédure, les demandes peuvent aussi être traitées dans le cadre de procédures accélérées.
5. Les obligations de prévoir un délai raisonnable pour la prise de décision dans le cadre de la procédure normale et de considérer le non-respect de ce délai comme une décision négative contre laquelle le demandeur peut former un recours, de même que l'obligation qui est faite aux organes de recours de prendre une décision dans un délai raisonnable ont été supprimées.
6. L'obligation d'instaurer un système de recours à deux niveaux, dans le cadre duquel une juridiction est compétente au moins une fois pour connaître des recours formés contre une décision, est remplacée, conformément aux principes généraux du droit communautaire, par le droit de tout demandeur d'asile à un recours effectif devant une juridiction contre une décision prise sur sa demande, les États membres restant libres de prévoir leurs propres dispositions institutionnelles en ce qui concerne les recours, tant administratifs que juridictionnels.
7. Suite à un amendement du Parlement européen, il est proposé d'évaluer à intervalles réguliers de deux ans au maximum la mise en oeuvre de la présente directive en matière d'asile.

 

2000/0238 (CNS)
Proposition modifiée de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1) d),
vu la proposition de la Commission [4],
[4] JO C [...] du [...], p. [...].
vu l'avis du Parlement européen [5],
[5] JO C [...] du [...], p. [...].
vu l'avis du Comité économique et social [6],
[6] JO C [...] du [...], p. [...].
considérant ce qui suit:


(1) Une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.


(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu de travailler à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement.


(3) Les conclusions de Tampere ont également précisé qu'un tel régime devrait comporter, à court terme, des normes communes pour une procédure d'asile équitable et efficace dans les États membres et, à terme, des règles communautaires débouchant sur une procédure d'asile commune dans la Communauté européenne.


(4) Des normes communes sur la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres constituent donc une première mesure en matière de procédures d'asile, sans préjudice d'autres mesures à prendre afin de mettre en oeuvre l'article 63, premier alinéa, point 1) d), du traité ainsi que l'objectif relatif à une procédure d'asile commune prévu dans les conclusions de Tampere.


(5) L'objectif principal de la présente directive est d'instaurer, dans la Communauté européenne, un cadre minimum sur les procédures de détermination du statut de réfugié, garantissant qu'aucun État membre n'expulse ou ne refoule, de quelque manière que ce soit, un demandeur d'asile aux frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.


(6) Pour atteindre cet objectif, les conclusions du Conseil du 7 décembre 2001 (révisées le 18 décembre 2001) sur la proposition de directive relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres soulignent qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions visant à faire en sorte que les demandeurs d'asile bénéficient de garanties très importantes en ce qui concerne le processus décisionnel et que la qualité des décisions soit optimale, sans compromettre l'objectif de l'efficacité des procédures. Ces dispositions devraient aussi définir les normes minimales d'une procédure normale d'examen des demandes d'asile et permettre l'adoption ou le maintien d'une procédure accélérée ainsi qu'une différenciation suffisante entre ces types de procédure.


(7) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en tant que principes généraux du droit communautaire. Elle vise, en particulier, à garantir le plein respect de la dignité humaine et du droit d'asile des demandeurs d'asile et des personnes à leur charge, ainsi que la protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition, en application des articles 1er, 18 et 19 de la charte.


(8) Il importe que la présente directive soit mise en oeuvre sans préjudice des obligations internationales des États membres qui découlent des instruments relatifs aux droits de l'homme.


(9) La présente directive est sans préjudice du protocole sur le droit d'asile pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne, annexé au traité instituant la Communauté européenne.


(10) La durée des procédures d'asile ne doit pas être trop longue afin d'éviter que les personnes nécessitant une protection ne traversent une longue période d'incertitude avant qu'il ne soit statué sur leur sort et que celles qui n'ont aucun besoin de protection mais souhaitent rester sur le territoire des États membres ne considèrent la demande d'asile comme un moyen de prolonger leur séjour de plusieurs années. Parallèlement, les procédures d'asile doivent contenir les garanties nécessaires pour permettre de déterminer celles qui ont véritablement besoin d'une protection.


(11) Les normes minimales énoncées dans la présente directive doivent donc permettre aux États membres d'appliquer un système rapide et simple, capable de traiter rapidement et correctement les demandes d'asile, en conformité avec les obligations internationales et les constitutions des États membres.


(12) Un système rapide et simple pourrait, sous réserve que les garanties nécessaires soient mises en place, comporter une seule voie de recours juridictionnel contre la décision prise sur une demande d'asile.


(13) Pour permettre de déterminer les personnes qui ont véritablement besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1A de la convention de Genève, les garanties nécessaires doivent assurer à chaque demandeur un accès effectif aux procédures, l'occasion de coopérer et de communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant et des garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à toutes les phases de la procédure et pendant toute la durée de celle-ci.


(14) Par ailleurs, afin de mettre en place un système de détermination rapide des demandeurs ayant besoin d'une protection en tant que réfugiés au sens de l'article 1A de la convention de Genève, il y a lieu de prévoir que les États membres peuvent mettre en oeuvre des procédures accélérées pour le traitement, sur la base de critères clairs et prédéfinis, d'un certain nombre de catégories de demandes différentes, notamment les demandes qu'il n'est pas nécessaire d'examiner au fond, les demandes manifestement infondées, les demandes ultérieures ne présentant aucun élément de preuve ou argument nouveau et les demandes introduites par des personnes dont le droit d'entrer sur le territoire des États membres est en cours d'examen.


(15) Il est essentiel que les procédures accélérées contiennent les garanties nécessaires pour que, une fois écartés les doutes antérieurs émis par l'autorité responsable de la détermination, il reste possible de déterminer les personnes ayant véritablement besoin d'une protection. Il faudrait donc qu'en principe, elles comportent les mêmes garanties minimales de procédure et les mêmes conditions minimales que les procédures normales en ce qui concerne le processus décisionnel, sous réserve que cela soit nécessaire aux fins de la procédure considérée. Ainsi, les normes applicables aux procédures d'examen des demandes ultérieures ne présentant aucun élément de preuve ou argument nouveau et aux procédures décisionnelles sur le droit d'entrée d'un demandeur d'asile sont proportionnées à l'objectif particulier de ces procédures.


(16) Parmi les garanties de procédure minimales applicables à tous les demandeurs d'asile et à toutes les procédures, il y a lieu de prévoir, entre autres, l'accès à la procédure, le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination, l'accès aux services d'un interprète pour présenter leurs arguments s'ils sont interrogés par les autorités, l'occasion de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou avec toute autre organisation agissant au nom du HCR, le droit à la notification appropriée d'une décision, à la motivation de cette décision en fait et en droit, la possibilité de consulter un conseil juridique, et le droit d'être informés, à toutes les phases déterminantes de la procédure, de leur situation juridique, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent.


(17) Il y a lieu, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les personnes ayant des besoins particuliers, telles que les mineurs non accompagnés.


(18) Entre autres conditions minimales applicables au processus décisionnel dans toutes les procédures, il y a lieu de prévoir que les décisions soient prises sur la base des faits par des autorités qualifiées en ce qui concerne les questions relatives au droit d'asile et aux réfugiés.


(19) Les décisions prises concernant une demande d'asile doivent être susceptibles de recours juridictionnel, ce recours devant comprendre un examen en fait et en droit effectué par une juridiction. Le demandeur doit avoir le droit de ne pas être expulsé avant qu'une juridiction ait statué sur son droit de rester en attendant l'issue de son recours, à l'exception d'un nombre limité de cas prévus par la présente directive, notamment pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.


(20) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [7] doit s'appliquer aux traitements de données à caractère personnel réalisés en application de la présente directive. Ladite directive doit également s'appliquer aux transmissions de données des États membres au HCR, dans l'exercice du mandat qui lui a été confié en vertu de la convention de Genève. Ces transmissions sont soumises au niveau de protection que le HCR accorde aux données à caractère personnel et qui est considéré comme adéquat.
[7] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.


(21) Il est dans la nature de normes minimales que les États membres puissent prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les personnes qui demandent à un État membre à bénéficier de la protection internationale, lorsqu'une telle demande est considérée comme étant introduite au motif que la personne concernée a la qualité de réfugié au sens de l'article 1A de la convention de Genève.


(22) Dans le même esprit, les États membres doivent être encouragés à appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de types de protection autres que celle qui découle de la convention de Genève pour les personnes dont il est établi qu'elles ne sont pas des réfugiés, en tenant compte en particulier de la directive .../... du Conseil [proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts].


(23) Les États membres doivent prévoir un régime de sanctions en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive.


(24) Il y a lieu d'évaluer à intervalles réguliers de deux ans au maximum la mise en oeuvre de la présente directive.


(25) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement de normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre cet objectif et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I
Dispositions générales


Article premier
Objet
La présente directive a pour objet d'établir des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "convention de Genève", la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;
b) "demande d'asile", la demande introduite par une personne auprès d'un État membre et pouvant être considérée comme une demande de protection internationale en vertu de la convention de Genève. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d'asile, à moins que la personne concernée ne sollicite explicitement un autre type de protection pouvant faire l'objet d'une demande séparée;
c) "demandeur" ou "demandeur d'asile", la personne ayant présenté une demande d'asile sur laquelle aucune décision finale n'a encore été prise;
d) est "finale" toute décision contre laquelle toutes les voies de recours possibles prévues par la présente directive ont été épuisées;
e) "autorité responsable de la détermination", tout organe quasi-juridictionnel ou administratif d'un État membre, responsable de l'examen des demandes d'asile et compétent pour se prononcer, en premier ressort, sur ces demandes;
f) "réfugié", toute personne remplissant les conditions visées à l'article 1A de la convention de Genève, telle qu'énoncées dans la directive .../.../CE du Conseil [proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts];
g) "statut de réfugié", le statut accordé par un État membre à une personne réfugiée qui est admise en tant que telle sur le territoire de cet État membre;
h) "mineur non accompagné", toute personne âgée de moins de dix-huit ans qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagnée d'une personne majeure qui soit responsable d'elle, de par la loi ou la coutume, et tant qu'elle n'est pas effectivement prise en charge par cette personne; ladite définition couvre les mineurs qui ont été laissés seuls après leur entrée sur le territoire des États membres;
i) "représentant", toute personne ou toute organisation représentant un mineur non accompagné en tant que tuteur légal, toute organisation nationale chargée de l'assistance au mineur et de son bien-être, ou tout autre type de représentation approprié, désignées afin de protéger l'intérêt supérieur du mineur non accompagné;
j) "rétention", toute mesure d'isolement d'un demandeur d'asile par un État membre dans une zone d'accès restreint, à l'intérieur de laquelle sa liberté de circulation est sensiblement limitée;
k) "retrait du statut de réfugié", la décision par laquelle une autorité compétente retire à une personne son statut de réfugié en vertu de l'article 1C de la convention de Genève ou de l'article 33, paragraphe 2, de ladite convention;
l) "annulation du statut de réfugié", la décision par laquelle une autorité compétente annule le statut de réfugié octroyé à une personne parce que des circonstances font apparaître que le statut de réfugié n'aurait jamais dû être reconnu initialement à cette personne;
m) "rester sur le territoire de l'État membre", le fait de rester à la frontière, dans une zone de transit aéroportuaire ou portuaire, ou sur le territoire de l'État membre dans lequel la demande d'asile a été déposée ou est examinée.


Article 3
Champ d'application
1. La présente directive s'applique à toutes les personnes qui déposent une demande d'asile à la frontière, dans une zone de transit portuaire ou aéroportuaire, ou sur le territoire des États membres.
2. La présente directive ne s'applique pas aux demandes d'asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations diplomatiques ou consulaires des États membres.
3. Les États membres peuvent décider d'appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de types de protection autres que celle qui découle de la convention de Genève pour les personnes dont il est établi qu'elles ne sont pas des réfugiés.


Article 4
Dispositions plus favorables
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables en ce qui concerne les procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugié, pour autant que ces normes soient compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II
Principes de base et garanties fondamentales


Article 5
Accès à la procédure
1. Les États membres veillent à ce que l'examen d'une demande d'asile ne soit pas refusé ni exclu au seul motif que la demande n'a pas été introduite dans les plus brefs délais.
2. Les États membres peuvent exiger que les demandes d'asile soient déposées par le demandeur en personne.
3. Les États membres font en sorte que toute personne majeure ait le droit de déposer une demande d'asile séparée en son nom.
Les États membres peuvent déterminer par voie législative:
a) les cas où un mineur ne peut déposer de demande en son nom et où sa demande doit être introduite en son nom par un tiers;
b) les cas où la demande d'un mineur non accompagné doit être déposée par un représentant, conformément à l'article 15, paragraphe 1.
4. Les États membres peuvent toutefois prévoir par voie législative qu'une demande puisse être déposée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge, notamment les mineurs. Dans un tel cas, les États membres veillent à ce que les personnes, majeures ou mineures, qui sont à la charge du demandeur et ne sont pas visées au paragraphe 3, point a), donnent leur consentement au dépôt de la demande en leur nom, faute de quoi elles ont la possibilité d'introduire une demande en leur propre nom.
Lorsqu'une personne à charge présente une demande en son nom après avoir consenti au dépôt d'une demande en son nom par un tiers, la demande ultérieure peut être rejetée au motif qu'une demande a déjà été introduite en son nom.
5. Les États membres font en sorte que les procédures prévues par la présente directive soient engagées dans les plus brefs délais.
6. Les États membres veillent à ce que:
a) toutes les autorités auxquelles le demandeur est susceptible de s'adresser soit à la frontière, soit sur le territoire d'un État membre, reçoivent des instructions concernant le traitement des demandes d'asile, notamment l'instruction de transmettre les demandes, accompagnées de toutes les informations pertinentes, à l'autorité compétente pour examen;
b) le personnel de ces autorités ait reçu la formation nécessaire sur la manière de reconnaître une demande d'asile et sur les démarches à suivre conformément à ces instructions.


Article 6
Droit de rester pendant l'examen de la demande
1. Les demandeurs d'asile sont autorisés à rester sur le territoire de l'État membre aussi longtemps que l'autorité responsable de la détermination ne s'est pas prononcée.
2. Les États membres ne peuvent faire exception à cette règle que si, conformément aux articles 33 et 34, l'examen de la demande ultérieure n'est pas poursuivi.


Article 7
Conditions auxquelles est soumis l'examen des demandes
1. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes d'asile soient prises par l'autorité responsable de la détermination à l'issue d'un examen approprié. À cet effet, ils veillent à ce que:
a) les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;
b) des informations précises et à jour soient obtenues auprès de différentes sources, y compris le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), sur la situation générale existant dans les pays d'origine des demandeurs d'asile et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs d'asile ont transité, et à ce que le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations;
c) le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait une connaissance appropriée des normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés.
2. Les États membres font en sorte que les autorités mentionnées au chapitre IV aient accès aux informations générales visées au paragraphe 1, point b), nécessaires à l'accomplissement de leur mission.


Article 8
Conditions auxquelles est soumise la décision de l'autorité responsable de la détermination
1. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes d'asile soient communiquées par écrit.
2. Ils veillent en outre à ce que, si une demande est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit.


Article 9
Garanties accordées aux demandeurs d'asile
1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III de la présente directive, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes:
a) ils doivent être informés de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent. Ces informations sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de respecter les obligations décrites à l'article 16 et à l'article 20, paragraphe 1;
b) ils bénéficient, dans la mesure du raisonnable, des services d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu'il est raisonnable de fournir les services d'un interprète si l'autorité responsable de la détermination invite le demandeur à un entretien avant de prendre une décision sur la demande. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes font appel à un interprète, ces services sont payés sur des fonds publics;
c) la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l'État membre en vertu d'un accord conclu avec ce dernier ne doit pas leur être refusée;
d) la décision prise sur leur demande d'asile par l'autorité responsable de la détermination doit leur être notifiée dans un délai raisonnable et d'une manière appropriée. Si un conseil juridique représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique plutôt qu'au demandeur d'asile;
e) ils doivent être informés de la décision prise par l'autorité responsable de la détermination dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent lorsqu'ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative.
2. Toute personne majeure parmi les personnes à charge visées à l'article 5, paragraphe 4, est informée en privé de la possibilité de fournir des informations sur la demande d'asile aux autorités compétentes avant que l'autorité responsable de la détermination ne se soit prononcée.
En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre IV, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient aussi des garanties énumérées au paragraphe 1, points b), c) et d).


Article 10
Personnes convoquées à un entretien personnel
1. Avant que l'autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d'asile d'avoir un entretien personnel sur sa demande avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien.
Les États membres peuvent toutefois prévoir qu'il n'est pas nécessaire d'interroger les mineurs n'ayant pas encore atteint l'âge requis.
2. L'entretien personnel peut être évité dans les cas où, sur la base d'une appréciation individuelle:
a) l'autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive sur la base des éléments de preuve disponibles;
b) l'autorité compétente estime que le demandeur n'est pas en état ou en mesure d'être interrogé en raison de circonstances durables, indépendantes de sa volonté. En cas de doute, les États membres peuvent exiger un certificat médical ou psychologique;
c) l'autorité compétente ne peut fournir les services d'un interprète conformément à l'article 11, paragraphe 2, point b), dans un délai raisonnable;
d) l'autorité compétente n'est pas en mesure de réaliser l'entretien car le demandeur, sans motif valable, n'a pas répondu aux convocations.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, second alinéa, et au paragraphe 2, points b), c) et d), le demandeur doit avoir la possibilité, avant que l'autorité responsable de la détermination n'ait pris sa décision, de présenter ses observations hors du cadre d'un entretien personnel, au besoin avec l'assistance d'un conseil juridique et/ou, dans le cas d'un mineur, d'un représentant.
Si le demandeur ne peut obtenir un entretien parce que l'autorité compétente ne peut fournir les services d'un interprète conformément à l'article 11, paragraphe 2, point b), dans un délai raisonnable, les États membres accordent l'assistance gratuite d'un conseil juridique et/ou, dans le cas d'un mineur non accompagné, d'un représentant et donnent au conseil juridique ou au représentant concerné l'occasion, avant que l'autorité responsable de la détermination ne se prononce, de présenter des observations au nom du demandeur hors du cadre d'un entretien personnel.
4. Le fait qu'aucun entretien personnel n'ait eu lieu, pour l'un des motifs énumérés au paragraphe 2, et qu'aucune observation n'ait été présentée conformément au paragraphe 3 n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande d'asile.
L'absence d'entretien personnel pour l'un des motifs indiqués au paragraphe 2 ou 3 n'influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l'autorité responsable de la détermination.


Article 11
Conditions auxquelles est soumis l'entretien personnel
1. L'entretien personnel se tient normalement hors de la présence des membres de la famille.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l'entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d'exposer l'ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres:
a) lorsqu'ils désignent la personne chargée de mener l'entretien ainsi que l'interprète, s'efforcent, dans toute la mesure du possible, de tenir compte des circonstances personnelles ou générales dans lesquelles s'inscrit la demande, notamment l'origine culturelle ou la vulnérabilité du demandeur, pour autant qu'ils puissent le faire à l'avance et que l'autorité compétente ait connaissance de ces circonstances;
b) choisissent un interprète capable d'assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien. Il n'est pas nécessaire que la communication ait lieu dans la langue pour laquelle le demandeur d'asile a manifesté une préférence s'il existe une autre langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.


Article 12
Statut du procès-verbal de l'entretien personnel dans le cadre de la procédure
1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l'objet d'un procès-verbal.
2. Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès en temps voulu au procès-verbal de l'entretien personnel sur lequel la décision se fonde ou sera fondée.
3. Les États membres peuvent demander l'accord du demandeur sur le contenu du procès-verbal de l'entretien personnel.
Dans ce cas, les États membres font en sorte que le demandeur ait la possibilité de faire rectifier les erreurs de traduction ou d'interprétation figurant dans le procès-verbal ou d'en proposer la rectification.
Le refus d'un demandeur de donner son accord sur le contenu du procès-verbal de l'entretien personnel n'empêche pas l'autorité responsable de la détermination de se prononcer sur sa demande.


Article 13
Droit à l'assistance judiciaire et à la représentation
1. Les États membres accordent aux demandeurs d'asile la possibilité de consulter effectivement un conseil juridique sur des questions touchant à leur demande d'asile à toutes les phases de la procédure, y compris après une décision négative.
2. Lorsque l'autorité responsable de la détermination prend une décision négative, les États membres veillent à ce que l'assistance judiciaire gratuite soit accordée sur demande et sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
Les États membres peuvent:
a) choisir de n'accorder l'assistance judiciaire gratuite qu'à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisances, dans la mesure où cette assistance serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice;
b) limiter l'assistance judiciaire gratuite aux conseils juridiques qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et/ou représenter les demandeurs d'asile.


Article 14
Droits du conseil juridique
1. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur d'asile en vertu du droit national ait accès aux informations versées au dossier du demandeur qui sont susceptibles d'être examinées par les autorités visées au chapitre IV.
Les États membres veillent à ce que le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur d'asile ait accès aux zones réservées afin de lui rendre visite. Les États membres ne peuvent limiter les possibilités de rendre visite aux demandeurs se trouvant dans ces zones réservées que si cette limitation est, en vertu de la législation ou de la réglementation nationale, objectivement nécessaire pour assurer la sécurité dans ces zones ou pour permettre un examen efficace de la demande, et à condition qu'elle ne limite pas l'accès du conseil juridique d'une manière notable ou ne le rende pas impossible.
2. Les États membres veillent à ce que le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur d'asile soit informé en temps voulu de la date, de l'heure et du lieu de l'entretien personnel du demandeur, conformément aux articles 10, 11 et 12, et soit autorisé à y assister.
Les États membres adoptent des règles relatives à la présence de conseils juridiques à tous les autres entretiens menés dans le cadre de la procédure, sans préjudice des dispositions du présent article ni de celles de l'article 15, paragraphe 1, point b).


Article 15
Garanties accordées aux mineurs non accompagnés
1. En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive et sans préjudice des dispositions des articles 10, 11 et 12, les États membres veillent à ce que tout mineur non accompagné bénéficie des garanties suivantes:
a) un tuteur légal ou un conseil juridique est désigné, dès que possible, pour le représenter et/ou l'assister dans le cadre de l'examen de sa demande;
b) le représentant doit avoir la possibilité de les aider à se préparer à l'entretien personnel. Les États membres autorisent le représentant à assister à cet entretien personnel et à poser des questions ou formuler des observations.
2. Les États membres veillent à ce que:
a) si un mineur non accompagné est convoqué à un entretien personnel sur sa demande d'asile conformément aux articles 10, 11 et 12, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs;
b) un agent ayant reçu une formation sur les besoins particuliers des mineurs non accompagnés prenne la décision concernant la demande d'un mineur non accompagné.
3. Les États membres qui font procéder à des examens médicaux afin de déterminer l'âge d'un mineur non accompagné font en sorte que:
a) le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l'examen de sa demande d'asile et dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de la possibilité qu'il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge;
b) la décision de rejet de la demande d'asile d'un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à cet examen médical ne doit pas être exclusivement fondée sur ce refus.


Article 16
Établissement des faits dans le cadre de la procédure
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour permettre au demandeur d'asile de remplir son obligation de coopérer avec les autorités compétentes à l'établissement des faits le concernant.
Un demandeur est réputé avoir rempli cette obligation s'il a présenté tous les faits le concernant et pertinents pour l'examen de sa demande, d'une manière aussi complète que possible et en apportant tous les moyens de preuve dont il dispose, à temps pour permettre à l'autorité responsable de la détermination de prendre une décision.
2. Un demandeur d'asile est réputé avoir présenté suffisamment de faits pertinents le concernant s'il a donné des informations sur son âge, son passé, son identité, sa nationalité, son itinéraire, ses pièces d'identité et ses titres de voyage, ainsi que sur les raisons justifiant ses craintes d'être persécuté.
Après que le demandeur s'est efforcé d'étayer ses déclarations quant aux faits pertinents grâce à tous les moyens de preuve dont il dispose et a donné une explication satisfaisante à toute absence de preuve, l'autorité responsable de la détermination, en évaluant les moyens de preuve, apprécie le bien-fondé de ses craintes d'être persécuté.
3. Les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination, quand bien même certaines déclarations du demandeur ne seraient pas prouvées, accorde à celui-ci le bénéfice du doute si les conditions suivantes sont remplies:
a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer ses affirmations;
b) tous les moyens de preuve disponibles ont été obtenus et, dans la mesure du possible, vérifiés;
c) l'examinateur juge que les déclarations du demandeur sont cohérentes et plausibles et qu'elles ne sont pas contredites par des faits de notoriété publique pertinents pour sa demande.


Article 17
Placement en rétention dans l'attente d'une décision de l'autorité responsable de la détermination
1. Sans préjudice de l'article 18, les États membres ne peuvent placer un demandeur d'asile en rétention au seul motif que sa demande d'asile nécessite un examen avant que l'autorité responsable de la détermination ne prenne une décision.
Les États membres peuvent toutefois placer en rétention un demandeur d'asile pendant l'examen de sa demande, exclusivement lorsque ce placement en rétention est, conformément à une procédure prévue par la législation ou la réglementation nationale, objectivement nécessaire aux fins d'un examen efficace de la demande ou qu'il existe un risque élevé, compte tenu du comportement personnel du demandeur, que celui-ci prenne la fuite.
2. Les États membres peuvent également placer un demandeur d'asile en rétention pendant l'examen de sa demande s'il y a lieu de penser que cette limitation de sa libre circulation est nécessaire pour pouvoir prendre rapidement une décision. Le placement en rétention pour ce motif ne doit pas dépasser deux semaines.
3. Les États membres prévoient la possibilité d'un contrôle juridictionnel initial et de contrôles juridictionnels ultérieurs réguliers de la décision de placement en rétention des demandeurs d'asile retenus en vertu du paragraphe 1.
Les États membres veillent à ce que la juridiction chargée de réexaminer la décision de placement en rétention soit compétente pour contrôler la conformité de ce placement avec les dispositions du présent article.


Article 18
Placement en rétention après acceptation de prise en charge en vertu du règlement (CE) n° .../... du Conseil
1. Les États membres peuvent placer le demandeur en rétention de manière à l'empêcher de prendre la fuite ou d'effectuer un séjour illégal, à compter du moment où un autre État membre a accepté de le prendre ou le reprendre en charge, conformément au règlement (CE) n° .../... du Conseil [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers] et jusqu'au moment de son transfert vers l'autre État membre. Le placement en rétention pour ce motif ne doit pas dépasser un mois.
2. Les États membres veillent à ce que l'autorité chargée de réexaminer la décision de placement en rétention soit compétente pour apprécier la légalité de ce placement au regard des dispositions du présent article.


Article 19
Procédure en cas de retrait de la demande
1. Lorsqu'un demandeur d'asile retire explicitement sa demande d'asile, les États membres veillent à ce que l'autorité chargée de la détermination prenne la décision soit de clore l'examen de la demande, soit, sous réserve que les informations nécessaires soient disponibles, de rejeter la demande pour un autre motif conformément à la présente directive.
2. Les États membres peuvent aussi prévoir que l'autorité responsable de la détermination puisse décider de clore l'examen sans prendre de décision. Ils doivent alors s'assurer que l'autorité responsable de la détermination consigne cette information dans le dossier.


Article 20
Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci
1. Lorsqu'il existe un motif sérieux de penser qu'un demandeur d'asile a retiré implicitement sa demande d'asile ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l'autorité chargée de la détermination prenne la décision soit de clore l'examen de la demande, soit, sous réserve que les informations nécessaires soient disponibles, de rejeter la demande pour un autre motif conformément à la présente directive.
Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande d'asile ou y a implicitement renoncé lorsqu'il est établi:
a) qu'il n'a pas, dans un délai raisonnable, respecté l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou d'autres obligations de communication, n'a pas répondu aux demandes d'informations essentielles pour sa demande conformément à l'article 16 ou ne s'est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 10, 11 et 12;
b) qu'il a fui ou quitté sans autorisation le lieu dans lequel il vivait ou était placé en rétention, sans contacter l'autorité compétente dans un délai raisonnable.
2. Les États membres font en sorte que le demandeur qui se présente à nouveau à l'autorité compétente après qu'une décision de clôture de l'examen a été prise en vertu du paragraphe 1 ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier.
Les États membres veillent à ce que cette personne ne soit pas expulsée, en violation du principe de non-refoulement.
Les États membres peuvent autoriser l'autorité responsable de la détermination à reprendre l'examen au stade auquel la clôture de l'examen est intervenue.


Article 21
Le rôle du HCR
1. Les États membres autorisent le HCR:
a) à avoir accès aux demandeurs d'asile, y compris ceux qui sont placés en rétention ou dans des zones de transit aéroportuaire ou portuaire;
b) à avoir accès aux informations concernant chaque demande d'asile, l'état d'avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur d'asile y consente;
c) à donner son avis, dans l'accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l'article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande d'asile et à tout stade de la procédure.
2. Le paragraphe 1 s'applique également à une organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l'État membre en vertu d'un accord conclu avec ce dernier.


Article 22
Protection des données
1. Les États membres ne doivent pas divulguer les informations concernant une demande d'asile aux autorités du pays d'origine du demandeur d'asile.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour s'assurer qu'aucune information nécessaire à l'examen du dossier d'un demandeur ne soit obtenue auprès des autorités du pays d'origine de ce demandeur de telle sorte que ces autorités soient informées que ce dernier a déposé une demande d'asile.


CHAPITRE III
Procédures en premier ressort
Section I


Article 23
Objet des procédures accélérées
1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir une procédure accélérée afin de:
a) traiter les demandes d'asile considérées comme irrecevables en vertu des dispositions de la section II;
b) traiter les demandes d'asile considérées comme manifestement infondées en vertu des dispositions de la section III;
c) traiter les demandes infondées en vertu des dispositions de la section IV;
d) traiter les demandes d'asile ultérieures dans le cadre des dispositions de la section V;
e) se prononcer sur l'entrée des demandeurs d'asile sur le territoire d'un État membre, conformément aux dispositions de la section VI.
2. Les États membres considèrent comme des procédures normales toutes les autres procédures de traitement des demandes d'asile.


Article 24
Délais de la procédure accélérée
1. Les États membres veillent à ce que l'autorité responsable de la détermination prenne une décision dans le cadre de la procédure accélérée dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de la personne concernée.
2. Le délai visé au paragraphe 1 peut être prolongé de trois mois pour un motif légitime.
En l'absence de notification écrite adressée au demandeur ou au conseil juridique qui l'assiste ou le représente, la prolongation du délai dans un cas d'espèce n'est pas valable.
3. Le non-respect des délais prévus aux paragraphes 1 et 2 entraîne le traitement de la demande d'asile dans le cadre de la procédure normale, à moins que les États membres ne décident qu'un demandeur qui est à l'origine de ce non-respect des délais visés aux paragraphes 1 et 2 ne peut pas se prévaloir des conséquences de ce non-respect, en particulier lorsqu'il n'a pas communiqué les informations qu'il était normalement censé fournir en vertu de l'article 16 ou ne s'est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 10, 11 et 12.
4. Les États membres peuvent considérer qu'une décision est réputée avoir été prise dans le cadre de la procédure accélérée lorsqu'il est établi, à l'expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2, que le demandeur, sans motif légitime et de mauvaise foi, a dissimulé des informations qui, si elles avaient été connues à ce stade de la procédure, auraient justifié une décision dans le cadre de la procédure accélérée.
5. Cet article ne s'applique pas lorsqu'un État membre invite un autre État membre à prendre en charge un demandeur conformément au règlement (CE) n° .../... du Conseil [établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers].


Section II

Article 25
Cas dans lesquels la demande est irrecevable
Les États membres peuvent rejeter une demande d'asile comme irrecevable dans les cas suivants:
a) si un autre État membre, la Norvège ou l'Islande, a accepté la responsabilité de l'examen d'une demande en application des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride dans l'un des États membres;
b) si un pays qui n'est pas un État membre est considéré comme le premier pays d'asile du demandeur en vertu de l'article 26;
c) si un pays qui n'est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu des articles 27 et 28;
d) si un pays autre que le pays d'origine du demandeur a déposé une demande d'extradition et si ce pays est soit un autre État membre, soit un pays tiers pouvant être considéré comme un pays tiers sûr, conformément aux principes énoncés à l'annexe I, sous réserve que l'extradition vers ce pays soit légale;
e) si le demandeur a été inculpé ou mis en accusation par une juridiction pénale internationale.


Article 26
Application du concept de premier pays d'asile
Un pays peut être considéré comme le premier pays d'asile d'un demandeur d'asile si ce dernier y a été admis en qualité de réfugié ou pour d'autres raisons justifiant l'octroi d'une protection et s'il peut encore bénéficier d'une protection dans ce pays, c'est-à-dire conformément aux normes de droit international pertinentes.


Article 27
Désignation de pays comme pays tiers sûrs
1. Les États membres peuvent considérer qu'un pays tiers est un pays tiers sûr aux fins de l'examen des demandes d'asile exclusivement sur la base des principes définis à l'annexe I.
2. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des lois permettant de désigner par voie législative ou réglementaire les pays tiers sûrs. Ces dispositions législatives ou réglementaires sont compatibles avec l'article 28.
3. Les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, appliquent des dispositions législatives ou réglementaires désignant certains pays comme des pays tiers sûrs et souhaitent conserver lesdites dispositions, notifient ces dernières à la Commission dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente directive, ainsi que, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure les concernant.
Les États membres notifient à la Commission dans les meilleurs délais toute nouvelle disposition législative ou réglementaire désignant des pays comme des pays tiers sûrs introduite après l'adoption de la présente directive, ainsi que toute modification ultérieure les concernant.
Les États membres exposent les raisons spécifiques de la désignation de pays comme pays tiers sûrs et de l'exclusion ou de l'ajout ultérieurs de ces pays.


Article 28
Application du concept de pays tiers sûr
1. Un pays qui constitue un pays tiers sûr en application des principes définis à l'annexe I ne peut être considéré comme tel pour un demandeur d'asile déterminé que si, indépendamment de toute liste:
a) le demandeur a un rapport ou des liens étroits avec le pays ou a eu l'occasion de bénéficier de la protection des autorités de ce pays;
b) il y a lieu de penser que le demandeur en question sera admis ou réadmis sur le territoire de ce pays et
c) rien ne porte à croire que ce pays n'est pas un pays tiers sûr en raison de la situation personnelle du demandeur.
2. Lorsqu'ils exécutent une décision fondée sur le présent article, les États membres fournissent au demandeur un document rédigé dans la langue du pays tiers, informant les autorités de ce pays que la demande n'a pas été examinée sur le fond.


Section III

Article 29
Cas dans lesquels la demande est manifestement infondée
Les États membres peuvent rejeter une demande d'asile comme manifestement infondée si l'autorité responsable de la détermination a établi que:
a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions qui, de toute évidence, ne relèvent pas du champ d'application de la convention de Genève;
b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens des articles 30 et 31;
c) le demandeur est, de prime abord, exclu du bénéfice du statut de réfugié en vertu des dispositions de la directive .../.../CE du Conseil [proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts].


Article 30
Désignation de pays comme pays d'origine sûrs
1. Les États membres peuvent considérer qu'un pays tiers est un pays d'origine sûr aux fins de l'examen des demandes d'asile exclusivement sur la base des principes définis à l'annexe II.
2. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions qui permettent de désigner par voie législative ou réglementaire les pays d'origine sûrs. Ces dispositions législatives ou réglementaires sont compatibles avec l'article 31.
3. Les États membres qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, appliquent des dispositions législatives ou réglementaires désignant certains pays comme des pays d'origine sûrs et souhaitent maintenir lesdites dispositions, notifient ces dernières à la Commission dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente directive, ainsi que, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure les concernant.
Les États membres notifient à la Commission dans les meilleurs délais toute nouvelle disposition législative ou réglementaire désignant des pays comme des pays d'origine sûrs introduite après l'adoption de la présente directive, ainsi que toute modification ultérieure les concernant.
Les États membres exposent les raisons spécifiques de la désignation de pays comme pays d'origine sûrs et de l'exclusion ou de l'ajout ultérieurs de ces pays.


Article 31
Application du concept de pays d'origine sûr
Un pays qui constitue un pays d'origine sûr en application des principes définis à l'annexe II ne peut être considéré comme un pays d'origine sûr pour un demandeur d'asile déterminé que si ce dernier est ressortissant dudit pays ou, pour un apatride, s'il s'agit de son ancien pays de résidence habituelle et s'il n'existe aucune raison de penser qu'il ne s'agit pas d'un pays d'origine sûr en raison de la situation personnelle du demandeur.


Section IV

Article 32
Autres cas dans le cadre de la procédure accélérée
Les États membres peuvent traiter une demande d'asile dans le cadre de la procédure accélérée :
a) si le demandeur a, sans motif valable, induit en erreur les autorités sur son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou en dissimulant des informations pertinentes qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable;
b) si le demandeur n'a produit aucune information permettant d'établir, avec une certitude suffisante, son identité ou sa nationalité, et s'il existe des motifs sérieux de penser que le demandeur, de mauvaise foi, a procédé à la destruction ou s'est défait de pièces d'identité ou de titres de voyage qui auraient aider à établir son identité ou sa nationalité;
c) si le demandeur a délibérément fait des déclarations fausses ou mensongères, importantes pour l'issue de l'examen, en ce qui concerne les éléments de preuve produits à l'appui de sa demande d'asile;
d) si le demandeur a déposé une demande ultérieure dans laquelle il n'invoque aucun fait nouveau pertinent par rapport à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d'origine;
e) si le demandeur n'a pas introduit plus tôt sa demande, sans motif valable, alors qu'il avait des possibilités suffisantes de le faire, et ne dépose une demande qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son expulsion;
f) si le demandeur n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 et de l'article 20, paragraphe 1;
g) si le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l'État membre et, sans motif valable, ne s'est pas présenté aux autorités dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée sur le territoire;
h) si le demandeur constitue un danger pour la sécurité de l'État membre ou, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté de cet État membre.
La demande peut seulement être rejetée lorsque l'autorité responsable de la détermination a établi que les craintes du demandeur d'être persécuté étaient sans fondement, en vertu des dispositions de la directive .../.../CE du Conseil [proposition de directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, a besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts].


Section V

Article 33
Cas des demandes ultérieures
1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir une procédure spéciale, comportant l'examen préliminaire visé au paragraphe 2, lorsqu'une personne dépose une demande d'asile ultérieure:
a) après le retrait de sa demande antérieure en vertu de l'article 19 ou 20, ou
b) après qu'une décision finale a été prise sur sa demande antérieure.
2. Une demande d'asile ultérieure est tout d'abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si, après le retrait de la demande antérieure ou après décision finale sur cette demande:
a) la situation personnelle ou juridique du demandeur a changé;
b) de nouvelles informations font apparaître qu'une décision plus favorable au demandeur pourrait ou aurait pu être prise;
c) la décision sur une demande d'asile antérieure a été prise sur une base erronée ou mensongère ou
d) il existe, dans le droit national, d'autres motifs de poursuivre l'examen de la demande ultérieure.
Si l'un des motifs exposés aux points a), b), c) et d) s'applique et que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l'incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les motifs exposés dans le présent paragraphe, en particulier en formant un recours juridictionnel, l'examen de la demande est poursuivi conformément aux dispositions du chapitre II.


Article 34
Règles de procédure
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile dont la demande fait l'objet d'un examen préliminaire en vertu de l'article 33 bénéficient des garanties énumérées à l'article 9.
2. Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur l'examen préliminaire effectué en vertu de l'article 33. Ces règles peuvent notamment:
a) obliger le demandeur concerné à indiquer les faits et à produire les éléments de preuve justifiant la poursuite de l'examen de sa demande conformément aux dispositions du chapitre II;
b) obliger le demandeur concerné à présenter les nouvelles informations dans un délai déterminé à compter du moment où il a obtenu ces informations;
c) permettre de procéder à l'examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d'un entretien personnel.
Ces règles ne doivent pas rendre impossible l'accès du demandeur d'asile à la poursuite de l'examen de sa demande conformément aux dispositions du chapitre II ni entraîner la suppression effective de cet accès ou une limitation notable de celuici.
3. Les États membres veillent à ce que:
a) l'autorité responsable de la détermination qui s'est prononcée sur la demande antérieure soit chargée de l'examen préliminaire;
b) le demandeur soit dûment informé de l'issue de cet examen préliminaire et, au cas où l'examen de sa demande ne serait pas poursuivi, des motifs de cette décision et des possibilités de recours contre celle-ci;
c) si l'une des situations visées à l'article 33, paragraphe 2, se présente, l'autorité responsable de la détermination poursuit, dans les plus brefs délais, l'examen de la demande ultérieure conformément aux dispositions du chapitre II.

Section VI

Article 35
Cas des procédures à la frontière
1. Sous réserve des dispositions du présent article, les États membres peuvent maintenir, conformément aux lois et règlements en vigueur à la date d'adoption de la présente directive, des procédures spéciales permettant de se prononcer, à la frontière, sur les demandes d'entrée sur leur territoire introduites par des demandeurs d'asile qui sont arrivés et ont déposé une demande d'asile, pour autant que ces lois et règlements soient compatibles avec les articles 5 et 6, l'article 8, paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 1, l'article 14, paragraphes 1 et 2, et les articles 15, 17, 21 et 22.
2. Cette procédure peut aussi s'appliquer aux demandeurs d'asile arrivant dans des zones de transit aéroportuaires ou portuaires.
3. Les États membres s'assurent que les lois et règlements prévoient, pour ces procédures spéciales, des règles en ce qui concerne l'examen des demandes et les décisions à prendre sur ces demandes, l'accès à l'assistance judiciaire et à la représentation, la procédure, la durée et les conditions de placement en rétention, ainsi que les délais applicables.
4. Les États membres veillent à ce que toute décision refusant l'entrée sur le territoire d'un État membre pour un motif découlant de la demande d'asile soit prise dans un délai de deux semaines, ce délai pouvant être prolongé de deux semaines au maximum par une juridiction compétente dans le cadre d'une procédure prévue par la loi.
5. Le non-respect des délais prévus par le présent paragraphe a pour effet d'accorder au demandeur d'asile le droit d'entrer sur le territoire de l'État membre afin que sa demande d'asile soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile dont l'entrée est refusée conformément à cette procédure bénéficient des garanties prévues au chapitre IV.
6. Le refus d'entrée sur le territoire ne saurait primer la décision concernant la demande d'asile, à moins qu'il ne soit fondé sur un rejet de la demande d'asile après examen sur la base des faits de l'espèce par les autorités compétentes en matière d'asile et de droit des réfugiés.


Section VII

Article 36
Retrait ou annulation du statut de réfugié
Les États membres veillent à ce qu'un examen puisse être engagé en vue de retirer ou d'annuler le statut de réfugié reconnu à une personne donnée dès que des informations font apparaître qu'il y a lieu de réexaminer la validité de son statut.


Article 37
Règles de procédure
1. Lorsque, dans un État membre, une autorité responsable de la détermination réexamine la qualification de réfugié, l'examen de l'annulation ou du retrait du statut de réfugié a lieu dans le cadre d'une procédure normale conformément aux dispositions de la présente directive.
Lorsque, dans un État membre, une juridiction ou un autre organe réexamine la qualification de réfugié, l'examen de l'annulation ou du retrait du statut de réfugié a lieu dans les mêmes conditions que le réexamen des décisions prises dans le cadre d'une procédure normale.
2. Les États membres peuvent déroger aux articles 9, 10, 11 et 12 lorsqu'il est techniquement impossible à l'autorité compétente de se conformer à leurs dispositions.

CHAPITRE IV
Procédures de recours


Article 38
Droit à un recours effectif devant une juridiction
1. Les États membres font en sorte que les demandeurs d'asile aient le droit à un recours effectif devant une juridiction contre la décision prise sur leur demande d'asile.
2. Les États membres veillent à ce que le recours effectif visé au paragraphe 1 inclue la possibilité d'un examen en fait et en droit.
3. Les États membres veillent à ce que:
a) le refus de rouvrir l'examen d'une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 19 et 20, et
b) la prolongation du délai en vertu de l'article 24,
soient aussi susceptibles d'un recours juridictionnel.


Article 39
Procédures de recours administratif et de recours juridictionnel contre les décisions prises dans le cadre de la procédure normale
1. Les États membres autorisent les demandeurs d'asile qui forment un recours juridictionnel contre une décision prise dans le cadre de la procédure normale à rester sur le territoire de l'État membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les États membres autorisent également les demandeurs d'asile qui forment, avant tout recours juridictionnel, un recours administratif devant un organe administratif contre une décision prise dans le cadre de la procédure normale, à rester sur le territoire de l'État membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours administratif.
2. Les États membres peuvent déroger au paragraphe 1 en vertu des lois et règlements en vigueur à la date d'adoption de la présente directive.
3. Lorsque la législation nationale prévoit qu'un demandeur d'asile n'est pas autorisé à rester sur le territoire de l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours juridictionnel ou administratif, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la juridiction soit compétente pour statuer, soit à la demande du demandeur concerné, soit d'office, sur la question de savoir si ce demandeur d'asile peut, étant donné sa situation personnelle, rester sur le territoire de l'État membre concerné.
4. Aucune expulsion ne peut avoir lieu tant que la juridiction n'a pas statué sur la question visée au paragraphe 3. Les États membres peuvent prévoir une exception pour le cas où il a été décidé que, pour des motifs de sécurité nationale ou d'ordre public, le demandeur d'asile ne doit pas rester sur le territoire de l'État membre concerné.


Article 40
Procédures de recours administratif et de recours juridictionnel contre les décisions prises dans le cadre de la procédure accélérée
1. Les États membres prévoient dans leur législation nationale les cas dans lesquels les demandeurs d'asile qui forment un recours juridictionnel ou administratif contre une décision prise dans le cadre de la procédure accélérée ne doivent pas être autorisés à rester sur le territoire de l'État membre concerné dans l'attente de l'issue de leur recours.
2. En pareil cas, les États membres veillent à ce qu'une juridiction soit compétente pour statuer, soit à la demande des demandeurs concernés, soit d'office, sur la question de savoir si ces demandeur d'asile peuvent, étant donné leur situation personnelle, rester sur le territoire de l'État membre concerné.
3. Aucune expulsion ne peut avoir lieu tant que la juridiction n'a pas statué sur la question visée au paragraphe 2. Les États membres peuvent prévoir une exception dans les cas suivants:
a) lorsqu'une demande d'asile a été considérée comme irrecevable, conformément à l'article 25;
b) lorsqu'une juridiction a déjà rejeté une demande que le demandeur d'asile avait introduite en vue de rester sur le territoire de l'État membre concerné et qu'il a été décidé que, depuis ce rejet, aucun fait nouveau pertinent n'avait été présenté en ce qui concerne la situation personnelle du demandeur ou son pays d'origine;
c) lorsque l'examen d'une demande ultérieure ne sera pas poursuivi conformément aux dispositions du chapitre II, en vertu de l'article 33;
d) lorsqu'il a été décidé que, pour des motifs de sécurité nationale ou d'ordre public, le demandeur d'asile ne doit pas rester à la frontière, dans des zones de transit aéroportuaires ou portuaires ou sur le territoire de l'État membre concerné.


Article 41
Délais et champ de l'examen en cas de recours administratif ou juridictionnel
1. Les États membres prévoient:
a) des délais raisonnables pour former un recours juridictionnel et, s'il y a lieu, un recours administratif; les délais impartis pour former un recours, juridictionnel ou administratif, contre des décisions prises dans le cadre de la procédure accélérée peuvent être plus courts;
b) toutes les autres règles nécessaires pour former un recours juridictionnel et, s'il y a lieu, un recours administratif;
c) les pouvoirs en vertu desquels la juridiction est autorisée soit à confirmer, soit à annuler la décision prise par l'autorité responsable de la détermination, ou à confirmer et annuler cette décision;
d) les règles en vertu desquelles, si la juridiction annule une décision, elle doit soit renvoyer le dossier à l'autorité responsable de la détermination pour qu'elle adopte une nouvelle décision, soit prendre elle-même une décision sur le fond de la demande.
2. Les États membres fixent les conditions dans lesquelles il peut être présumé qu'un demandeur a implicitement retiré son recours administratif ou juridictionnel ou y a implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la procédure à suivre en pareil cas.

CHAPITRE V
Dispositions générales et finales


Article 42
Non-discrimination
Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la nationalité, l'appartenance à un groupe social particulier, la santé, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ou le pays d'origine.


Article 43
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 45 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.


Article 44
Rapport
Deux ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 45, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information utile à la préparation de ce rapport. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres.


Article 45
Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.


Article 46
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Article 47
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le [...]
Par le Conseil
Le Président

ANNEXE I
Principes permettant de désigner un pays comme un pays tiers sûr
I. Critères de désignation
Un pays est considéré comme un pays tiers sûr s'il remplit, à l'égard des ressortissants étrangers ou des apatrides vis-à-vis desquels la désignation s'appliquerait, les deux critères suivants:
A. il observe systématiquement les normes de droit international relatives à la protection des réfugiés;
B. il observe systématiquement les normes fondamentales du droit international relatives aux droits de l'homme pour lesquelles aucune dérogation ne saurait être admise en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation.

A. Normes de droit international relatives à la protection des réfugiés
1) Constitue un pays tiers sûr tout pays qui a ratifié la convention de Genève, observe les dispositions de cette convention en ce qui concerne les droits des personnes ayant été reconnues et admises comme réfugiés et dispose, à l'égard des personnes souhaitant être reconnues et admises comme réfugiés, d'une procédure d'asile qui satisfait aux principes suivants:
* la procédure d'asile est prévue par la loi;
* les décisions sur les demandes d'asile sont prises objectivement et impartialement;
* les demandeurs d'asile sont autorisés à rester à la frontière ou sur le territoire du pays aussi longtemps que la décision relative à leur demande d'asile n'a pas été prise;
* les demandeurs d'asile ont droit à un entretien personnel, si nécessaire avec l'assistance d'un interprète;
* la possibilité de communiquer avec le HCR ou d'autres organisations agissant au nom du HCR en vertu d'un accord conclu avec ce pays n'est pas refusée aux demandeurs d'asile;
* il est possible de former un recours hiérarchique devant une autorité administrative de rang supérieur ou un recours juridictionnel contre toute décision rendue sur une demande d'asile ou alors il existe une possibilité effective d'en obtenir le réexamen;
* le HCR ou d'autres organisations agissant au nom du HCR en vertu d'un accord conclu avec ce pays ont en règle générale accès aux demandeurs d'asile et aux autorités pour leur demander des informations concernant les demandes individuelles, l'état d'avancement de la procédure ainsi que les décisions prises et, dans l'exercice de leur mission de surveillance telle que prévue à l'article 35 de la convention de Genève, peuvent faire des démarches auprès de ces autorités en ce qui concerne des demandes d'asile individuelles.
2) Nonobstant les considérations qui précèdent, un pays qui n'a pas ratifié la convention de Genève peut cependant être considéré comme un pays tiers sûr s'il respecte au moins l'un des critères suivants:
* il observe systématiquement le principe de non-refoulement posé dans la convention de l'OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et s'il a, à cette fin, instauré, en ce qui concerne les demandeurs d'asile, une procédure satisfaisant aux principes susmentionnés;
* il a donné suite aux conclusions de la déclaration de Carthagène sur les réfugiés (1922 novembre 1984) visant à garantir que les normes législatives et réglementaires nationales s'inspirent des principes et critères de la convention de Genève et qu'un traitement minimal des réfugiés soit mis en place;
* il observe systématiquement dans les faits les normes posées dans la convention de Genève en ce qui concerne les droits des personnes qui ont besoin d'une protection internationale au sens de ladite convention et dispose, à l'égard des personnes souhaitant être ainsi protégées, d'une procédure satisfaisant aux principes susmentionnés;
* comme en témoigne le HCR, il répond d'une autre manière au besoin de protection internationale de ces personnes, soit en coopération avec le HCR ou avec d'autres organisations susceptibles d'agir au nom du HCR, soit par tout autre moyen jugé approprié à cette fin par le HCR.
Aux fins de la partie A, un pays tiers sûr est aussi un pays qui a ratifié la convention de Genève et qui, même s'il n'a pas (encore) mis en place une procédure conforme aux principes énoncés au point 1), observe systématiquement dans les faits les normes établies par la convention de Genève en ce qui concerne les droits des personnes ayant besoin d'une protection internationale au sens de ladite convention, comme en témoigne le HCR.
B. Normes fondamentales de droit international relatives aux droits de l'homme
1) Tout pays qui a ratifié soit la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 (ci-après, "convention européenne"), soit à la fois le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques (ci-après, "pacte international") et la convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après, "convention contre la torture") et observe systématiquement les normes qu'ils contiennent en ce qui concerne le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, l'interdiction des lois pénales ayant un effet rétroactif, le droit à être reconnu en tant que personne devant la loi, l'interdiction d'emprisonner un individu pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2) Au nombre des normes à prendre en considération pour désigner un pays comme un pays tiers sûr figure aussi l'existence, dans ce pays, de voies de recours effectives, garantissant que les ressortissants étrangers ou les apatrides ne seront pas expulsés en violation de l'article 3 de la convention européenne ou de l'article 7 du pacte international et de l'article 3 de la convention contre la torture.

II. Procédure de désignation
Toute appréciation générale visant à déterminer si un pays observe ces normes afin de le désigner comme un pays tiers sûr de façon générale ou pour ce qui est de certains ressortissants étrangers ou apatrides en particulier doit s'appuyer sur une pluralité de sources d'information, comme des rapports de missions diplomatiques, d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales ou encore des reportages. Les États membres peuvent notamment tenir compte des informations du HCR.
Le rapport relatif à l'appréciation générale est du domaine public.
Lorsque les États membres évaluent exclusivement, dans une décision individuelle, la sécurité d'un pays tiers pour un demandeur déterminé, cette décision ne doit pas être motivée sur la base d'une appréciation générale comme il est prévu plus haut.

ANNEXE II
Principes permettant de désigner un pays comme un pays d'origine sûr
I. Critères de désignation
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr s'il observe systématiquement les normes fondamentales du droit international relatives aux droits de l'homme pour lesquelles aucune dérogation ne saurait être admise en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation et
A. s'il dispose de structures démocratiques et respecte systématiquement les droits suivants: le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à la liberté d'expression, le droit de réunion pacifique, le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris de constituer des syndicats et d'y adhérer, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques soit directement soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;
B. s'il permet aux organisations internationales et aux ONG de contrôler qu'il respecte les droits de l'homme;
C. s'il est régi par le principe de l'État de droit et si les droits suivants y sont systématiquement respectés: le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit d'être reconnu en tant que personne devant la loi et l'égalité devant la loi;
D. s'il dispose de voies de recours généralement effectives contre les violations des droits civils et politiques et, le cas échéant, de voies de recours extraordinaires;
E. s'il s'agit d'un pays stable.
II. Procédure de désignation
Toute appréciation générale visant à déterminer si un pays observe ces normes afin de le désigner comme un pays d'origine sûr doit s'appuyer sur une pluralité de sources d'information, comme des rapports de missions diplomatiques, d'organisations internationales et d'organisations non gouvernementales ou encore des reportages. Les États membres peuvent notamment tenir compte des informations du HCR.
Le rapport relatif à l'appréciation générale est du domaine public.
Lorsque les États membres évaluent exclusivement, dans une décision individuelle, la sécurité d'un pays d'origine pour un demandeur déterminé, cette décision ne doit pas être motivée sur la base d'une appréciation générale comme il est prévu plus haut.