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recueil de textes
Décision
du Conseil
du 23 février 2004
définissant les critères et modalités pratiques
de la compensation des déséquilibres financiers résultant
de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la
reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement
des ressortissants de pays tiers
(2004/191/CE)
LE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 63, point 3,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999
a réaffirmé sa volonté de mettre en place un
espace de liberté, de sécurité et de justice.
Dans ce but, il est nécessaire qu'une politique européenne
commune en matière d'asile et de migration vise, en parallèle,
un traitement équitable pour les ressortissants de pays tiers
et une meilleure gestion des flux migratoires. Ces objectifs ont
été confirmés par le Conseil européen
de Laeken des 14 et 15 décembre 2001 et par le Conseil européen
de Séville des 21 et 22 juin 2002. L'accent a notamment été
mis sur la nécessité de lutter contre l'immigration
clandestine, y compris par des mesures propres à favoriser
le retour des personnes en séjour irrégulier.
(2) L'application de la directive 2001/40/CE(1) peut entraîner
des déséquilibres financiers lorsque les décisions
d'éloignement, en dépit des efforts déployés
par l'État membre d'exécution, ne peuvent être
exécutées aux frais des ressortissants de pays tiers
concernés ou d'une tierce partie. Il convient donc d'adopter
des critères et modalités pratiques appropriés
en vue d'une compensation bilatérale entre États membres.
(3) La présente décision devrait également
servir de base pour définir les critères et les modalités
pratiques nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions
de l'article 24 de la Convention de Schengen.
(4) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée,
à savoir une répartition de la charge financière
liée à la coopération entre États membres
en matière d'éloignement de ressortissants de pays
tiers, en cas de reconnaissance mutuelle de décisions d'éloignement,
ne peut pas être réalisé de manière suffisante
par les États membres, et peut donc, en raison des effets
de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire,
la Communauté peut prendre des mesures, conformément
au principe de subsidiarité consacré à l'article
5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité
tel qu'énoncé audit article, la présente décision
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
cet objectif.
(5) La présente décision respecte les droits fondamentaux
et observe les principes qui sous-tendent notamment la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise en particulier
à garantir le plein respect de la dignité humaine
en cas d'expulsion et d'éloignement, comme il ressort des
articles 1er, 18 et 19 de cette charte.
(6) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la
position du Danemark annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité instituant la Communauté
européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption
de la présente décision et n'est pas lié par
celle-ci, ni soumis à son application. Vu que la présente
décision développe l'acquis de Schengen en application
des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité
instituant la Communauté européenne dans la mesure
où elle s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne
remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions prévues
pour bénéficier d'un court séjour, applicables
sur le territoire d'un État membre en vertu des dispositions
de l'acquis de Schengen, le Danemark, conformément à
l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai
de six mois après l'adoption de la présente décision
par le Conseil, s'il la transpose ou non dans son droit national.
(7) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente
décision constitue un développement de l'acquis de
Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne,
la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur
l'association de ces deux États à la mise en oeuvre,
à l'application et au développement de l'acquis de
Schengen(2), dans la mesure où elle s'applique aux ressortissants
de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les
conditions prévues pour bénéficier d'un court
séjour, applicables sur le territoire d'un État membre
en vertu des dispositions de l'acquis de Schengen et relevant du
domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision
1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines
modalités d'application de cet accord(3).
(8) Conformément à l'article 3 du protocole sur la
position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité
sur l'Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié
son souhait de participer à l'adoption et à l'application
de la présente décision. Dans la mesure où
la présente décision met aussi en oeuvre les dispositions
de l'article 24 de la Convention de Schengen, conformément
à l'article 7 de la directive 2001/40/CE, elle n'affecte
pas le Royaume-Uni.
(9) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la
position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité
sur l'Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne, et sans préjudice de
l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à
l'adoption et à l'application de la présente décision
et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(10) La présente décision constitue un acte fondé
sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article
3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article
premier
La présente décision définit des critères
et modalités pratiques appropriés pour la compensation
des déséquilibres financiers pouvant résulter
de l'application de la directive 2001/40/CE, lorsque l'éloignement
ne peut pas être effectué aux frais du ou des ressortissants
de pays tiers concernés.
Article
2
1. L'État membre auteur compense les déséquilibres
financiers subis par l'État membre d'exécution du
fait de l'application de la directive 2001/40/CE, lorsque l'éloignement
ne peut pas être effectué aux frais du ou des ressortissants
de pays tiers concernés.
L'État membre d'exécution fournit à l'État
membre auteur des informations générales sur le coût
indicatif des opérations d'éloignement.
2. Le remboursement a lieu à la demande de l'État
membre d'exécution sur la base des frais réels minimaux
et selon les principes suivants:
a) Frais de transport: ils incluent les frais réels pour
l'achat de billets d'avion, à concurrence du montant correspondant
au tarif officiel de l'IATA pour le vol concerné à
la date d'exécution. Les frais réels liés à
un transport terrestre, par la route ou par le train, ou maritime,
par bateau, sont remboursables sur la base d'un billet de train
de deuxième classe ou de bateau pour la distance concernée
lors de l'exécution.
b) Frais administratifs: ceux-ci incluent les frais réels
liés aux droits versés pour l'obtention des visas
et des documents de voyage indispensables au retour (laissez-passer).
c) Indemnités journalières de mission pour les escortes:
elles sont à déterminer en fonction de la législation
nationale applicable et/ou des pratiques nationales en la matière.
d) Frais d'hébergement pour les agents d'escorte: ceux-ci
incluent les frais réels occasionnés par le séjour
de ces agents à l'intérieur d'une zone de transit
d'un pays tiers, ainsi que pour la durée, limitée
au strict nécessaire, du court séjour qu'ils effectuent
pour mener à bien leur mission dans le pays d'origine. Aux
fins du remboursement, le nombre des membres d'une escorte est limité
à deux agents par personne renvoyée, sauf si, sur
la base d'une estimation faite par l'État membre d'exécution
et en accord avec l'État membre auteur, une escorte plus
importante est nécessaire.
e) Frais d'hébergement pour la personne renvoyée:
ils incluent les frais réels occasionnés par le séjour
de la personne renvoyée dans un lieu d'hébergement
approprié conformément à la législation
nationale applicable et/ou aux pratiques nationales en la matière
dans l'État membre d'exécution. Le remboursement est
limité à un séjour d'une durée maximale
de trois mois. Lorsqu'il est prévisible que le séjour
de la personne renvoyée sera supérieur à trois
mois, l'État membre d'exécution et l'État membre
auteur se mettent d'accord en ce qui concerne les frais additionnels.
f) Frais médicaux: ils incluent les frais réels occasionnés
par la fourniture d'un traitement médical à la personne
renvoyée et aux agents d'escorte dans les cas d'urgence,
y compris pour ce qui est des frais d'hospitalisation en cas de
nécessité.
Lorsque cela est nécessaire, l'État membre d'exécution
consulte l'État membre auteur pour trouver un accord concernant
les frais qui dépassent ceux définis dans le présent
paragraphe ou concernant les frais additionnels.
Article
3
1. Les demandes de remboursement sont faites par écrit et
accompagnées de justificatifs des frais remboursables.
2. Le remboursement ne peut être demandé que pour les
décisions d'éloignement rendues après que la
présente décision a pris effet.
Le remboursement ne peut pas être demandé pour l'exécution
de décisions d'éloignement antérieures de plus
de quatre ans à cette exécution.
3. Les demandes de remboursement présentées plus d'un
an après l'exécution peuvent être rejetées.
4. Chaque État membre désigne un point de contact
national aux fins de la mise en oeuvre de la présente décision
et communique les données pertinentes aux autres États
membres.
Toute demande de remboursement est envoyée par le point de
contact national de l'État membre d'exécution à
son homologue de l'État membre auteur qui, en retour, accuse
réception de la demande au point de contact national de l'État
membre d'exécution.
5. Dans un délai maximum de trois mois, le point de contact
national de l'État membre auteur notifie à son homologue
de l'État membre d'exécution l'acceptation ou le refus
de la demande. Cette notification est faite par écrit et,
en cas de refus, expose les motifs.
6. Les paiements sont effectués dans un délai maximum
de trois mois à compter de la date de l'acceptation du paiement
par le point de contact national de l'État membre auteur.
7. Le point de contact national de l'État membre d'exécution
et celui de l'État membre auteur sont informés des
paiements et des refus de remboursement.
Article
4
1. Pour contrôler que la mise en oeuvre de la présente
décision ainsi que de la directive 2001/40/CE se déroule
de manière harmonieuse, chaque point de contact national
communique régulièrement des informations concernant
en particulier le nombre total de mesures d'exécution prises
dans le cadre de la directive 2001/40/CE ayant fait l'objet d'un
remboursement conformément à la présente décision
et le nombre total de refus de remboursement, motifs à l'appui.
2. Ces informations peuvent également être assorties
de recommandations visant à améliorer les critères
et modalités pratiques définis dans la présente
décision.
Article
5
La présente décision prend effet le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article
6
Les États membres sont destinataires de la présente
décision.
Fait
à Bruxelles, le 23 février 2004.
Par
le Conseil
Le président
B. Cowen
(1)
JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.
(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31. |