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Proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures
COM/2003/0687 final/2 - CNS 2003/0273
20 Novembre 2003

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66,
vu la proposition de la Commission [12],

considérant ce qui suit:

(1) La politique communautaire relative aux frontières extérieures de l'Union européenne vise à mettre en place une gestion intégrée garantissant un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne et un élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, il est prévu d'établir des règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle aux frontières extérieures;

(2) Pour mettre efficacement en oeuvre les règles communes, il importe d'accroître la coordination de la coopération opérationnelle entre États membres;

(3) En tenant compte de l'expérience de l'instance commune de praticiens des frontières extérieures [16] opérant au sein du Conseil, un organisme d'experts spécialisé chargé d'améliorer la coordination de la coopération opérationnelle entre États membres en matière de gestion des frontières extérieures devrait être créé sous la forme d'une Agence européenne de gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures;
[16] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen "Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne" COM(2002) 233 final.

(4) L'Agence vise à faciliter l'application des mesures communautaires existantes ou futures relatives à la gestion des frontières extérieures en assurant la cordination des actions des États membres visant à appliquer ces mesures;

(5) Sur la base d'un modèle d'évaluation commune et intégrée des risques, l'Agence effectue des analyses des risques pour fournir à la Communauté et aux États membres des informations adéquates permettant de prendre des mesures appropriées ou de traiter des menaces et des risques en vue d'améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures;

(6) L'Agence propose des formations au niveau européen pour les formateurs nationaux de gardes-frontières, ainsi que des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres aux agents des services nationaux compétents;

(7) L'Agence suit l'évolution de la recherche scientifique pertinente pour le domaine dans lequel elle exerce ses activités et communique ces informations à la Commission et aux États membres;

(8) L'Agence gère des listes d'équipements techniques fournies par les États membres, contribuant ainsi à la mise en commun de ressources matérielles;

(9) L'Agence prête également assistance aux États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée à leurs frontières extérieures;

(10) En effet, dans la plupart des États membres, les aspects opérationnels du retour des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dans les États membres relèvent de la compétence des autorités chargées du contrôle des frontières extérieures. Étant donné que l'exécution de ces tâches au niveau européen apporte manifestement une valeur ajoutée, l'Agence coordonne et organise les opérations de retour des États membres et développe les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et de retour de ressortissants de pays tiers à partir du territoire des États membres, conformément à la politique communautaire en matière de retour;

(11) Pour mener à bien sa mission, l'Agence peut coopérer en matière d'échange d'informations stratégiques à caractère non personnel avec Europol, les autorités compétentes des pays tiers et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces organismes, conformément aux dispositions pertinentes du traité;

(12) Sur la base de l'expérience de l'unité commune de praticiens des frontières extérieures et des centres spécialisés dans les différents aspects du contrôle et de la surveillance des frontières respectivement terrestres, aériennes et maritimes, mis en place par les États membres, l'Agence peut créer elle-même des bureaux spécialisés chargés des frontières terrestres, aériennes et maritimes;

(13) L'Agence est indépendante dans les domaines techniques et jouit d'une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est nécessaire et approprié que l'Agence soit un organisme de la Communauté doté d'une personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution qui lui sont conférés par le présent règlement;

(14) Pour assurer la pleine autonomie et l'indépendance de l'Agence, il convient de la doter d'un budget propre alimenté pour l'essentiel par une contribution de la Communauté. La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable dans la mesure où sont concernées la contribution de la Communauté et toute subvention imputable sur le budget général de l'Union européenne. Le contrôle des comptes devrait être assuré par la Cour des comptes;

(15) Le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) [17] s'applique sans restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) [18];

[17] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
[18] JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(16) Le règlement (CE) n° 1049/2001 [19] relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, s'applique sans restrictions à l'Agence;
[19] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(17) Afin de contrôler efficacement le fonctionnement de l'Agence, la Commission et les États membres devraient être représentés dans un conseil d'administration. Celui-ci devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour les décisions de l'Agence et nommer le directeur exécutif;

(18) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionalité, tels qu'établis à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, eu égard à la nécessité de mettre en place une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, être mieux réalisés au niveau communautaire. Le présent règlement se borne au minimum requis pour réaliser ces objectifs et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin;

(19) Compte tenu de l'évolution constante des défis auxquels il convient de faire face aux fins d'une gestion efficace des frontières extérieures, une éventuelle extension progressive du champ d'application des activités de l'agence devrait être prévue. Elle pourrait, par exemple, consister à charger l'Agence d'effectuer des inspections aux frontières extérieures et de faciliter la coopération opérationnelle avec les pays tiers et les organisations internationales concernés, eu égard au cadre institutionnel de la Communauté européenne. Le présent règlement s'applique à tout autre domaine lié à la gestion des frontières extérieures sur la base d'une future proposition présentée conformément au traité instituant la Communauté européenne;

(20) Rappelant que l'efficacité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures revêt une importance suprême pour les États membres indépendamment de leur situation géographique, qu'il est en conséquence nécessaire de promouvoir la solidarité entre les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, et que la création de l'Agence, qui assiste les États membres dans la mise en oeuvre opérationnelle de la gestion de leurs frontières extérieures, notamment du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, constitue une avancée importante dans ce sens;

(21) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, points A) et E), de la décision 1999/437/CE [20] du Conseil relative à certaines modalités d'application de cet accord;
[20] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(22) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, devrait décider, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national;

(23) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [21]; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption dudit règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application;
[21] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(24) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [22]; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption dudit règlement et n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application;
[22] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(25) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion;

(26) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;


A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


CHAPITRE I Objet

Article premier Création de l'Agence
1. Une agence européenne de gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures ("l'Agence") est créée aux fins d'une gestion intégrée des frontières extérieures de l'Union européenne.
2. L'Agence facilite l'application des dispositions communautaires existantes et futures en matière de gestion des frontières extérieures en assurant la coordination des actions des États membres lors de la mise en oeuvre de ces dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, à la qualité et à l'uniformisation du contrôle des personnes et de la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne.
3. L'Agence met à disposition de la Commission et des États membres l'assistance technique et les connaissances spécialisées nécessaires en matière de gestion des frontières extérieures et favorise la solidarité entre les États membres.


CHAPITRE II Missions

Article 2 Missions principales
L'Agence a pour missions:
a) de coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures;
b) d'assister les États membres dans la formation des gardes-frontières nationaux;
c) d'évaluer les risques;
d) de suivre l'évolution de la recherche en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures;
e) d'aider les États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée à leurs frontières extérieures;
f) de coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres en matière d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire.


Article 3 Opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures
1. L'Agence examine, approuve et coordonne les propositions d'opérations conjointes et de projets pilotes faites par les États membres.
L'Agence peut elle-même prendre l'initiative d'opérations conjointes et de projets pilotes à mener en coopération avec les États membres.
Elle peut aussi décider de mettre ses équipements techniques à la disposition des États membres participant aux opérations conjointes ou aux projets pilotes.
2. L'Agence peut intervenir par le biais de ses bureaux spécialisés visés à l'article 13 aux fins de l'organisation concrète des opérations conjointes et des projets pilotes.
3. L'Agence évalue les résultats des opérations conjointes et des projets pilotes et en fait une analyse comparative globale afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des opérations et des projets qui seront inclus dans les rapports annuels visés à l'article 17, paragraphe 2, point b).
4. L'Agence peut décider de cofinancer les opérations et les projets visés au paragraphe 1 par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.


Article 4 Évaluation des risques
L'Agence conçoit et met en application un modèle d'évaluation commune et intégrée des risques.
Elle prépare des évaluations des risques à la fois générales et spécifiques à remettre au Conseil et à la Commission.
L'Agence tient compte des résultats d'un modèle d'évaluation commune et intégrée des risques dans l'élaboration du tronc commun de formation des gardes-frontières visé à l'article 5.


Article 5 Formation
L'Agence définit et développe un tronc commun de formation des gardes-frontières et propose une formation au niveau européen pour les formateurs des gardes-frontières nationaux.
L'Agence propose aussi aux agents des services compétents des États membres des stages et des séminaires supplémentaires sur des thèmes liés au contrôle et à la surveillance des frontières extérieures et au retour des ressortissants de pays tiers.


Article 6 Suivi de la recherche
L'Agence suit l'évolution de la recherche en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et diffuse ces informations à la Commission et aux États membres.


Article 7 Gestion des équipements techniques
L'Agence établit et gère, au niveau central, un inventaire des équipements techniques de contrôle et de surveillance des frontières extérieures appartenant aux États membres que ceux-ci sont prêts à mettre volontairement et temporairement à la disposition d'autres États membres, après évaluation des besoins et des risques par l'Agence.


Article 8 Appui aux États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée à leurs frontières extérieures
1. Sans préjudice de l'article 64, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, tout État membre confronté à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée lors de l'exécution de ses obligations en matière de contrôle et de surveillance de ses frontières extérieures peut solliciter l'assistance de l'Agence. L'Agence peut organiser l'assistance opérationnelle et technique nécessaire pour l'État membre demandeur.
2. Dans les situations visées au paragraphe 1, l'Agence peut:
a) offrir son assistance pour toute question de coordination entre deux ou plusieurs États membres afin de résoudre les problèmes rencontrés aux frontières extérieures;
b) dépêcher ses experts pour assister les administrations compétentes de l(es) État(s) membre(s) concerné(s).
3. L'Agence peut faire l'acquisition d'équipements techniques de contrôle et de surveillance des frontières extérieures qui seront utilisés par ses experts pendant la durée de leur mission dans l(es) État(s) membre(s) en question.


Article 9 Coopération en matière de retour
1. L'Agence coordonne ou organise les opérations de retour conjointes des États membres dans le respect de la politique communautaire en la matière. Elle peut utiliser les ressources financières de la Communauté qui sont disponibles à cet effet.
2. L'Agence fait l'inventaire des meilleures pratiques en matière d'obtention de titres de voyage et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres.


Article 10 Systèmes d'échange d'informations
L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange avec la Commission et les États membres d'informations qui lui sont utiles dans l'exécution de ses missions.


Article 11 Échange d'informations stratégiques non personnelles avec Europol, les organisations internationales et les autorités compétentes des pays tiers
S'agissant de l'échange d'informations stratégiques non personnelles, l'Agence peut coopérer avec Europol, les autorités compétentes des pays tiers et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'arrangements de travail conclus avec ces organismes, conformément aux dispositions pertinentes du traité.


CHAPITRE III Structure

Article 12 Statut juridique et siège
L'Agence est un organisme de la Communauté. Elle est dotée de la personnalité juridique.
Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut, notamment, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
L'Agence est indépendante en ce qui concerne les questions techniques.
L'Agence est représentée par son directeur exécutif.
Le siège de l'Agence est [...].


Article 13 Bureaux spécialisés
L'Agence apprécie la nécessité de bureaux spécialisés dans les États membres et décide de leur ouverture, sous réserve de l'accord de ces derniers.
Les bureaux spécialisés de l'Agence définissent les meilleures pratiques pour les différents types de frontières extérieures dont ils sont responsables. L'Agence veille à la cohérence et à l'uniformité de ces pratiques.
Chaque bureau spécialisé présente à l'Agence un rapport annuel détaillé sur ses activités et fournit toute autre information pertinente pour la coordination de la coopération opérationnelle.


Article 14 Personnel
1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence.
2. Les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi que par le régime applicable aux autres agents sont exercées par l'Agence en ce qui concerne son propre personnel.
3. Le personnel de l'Agence consiste en un nombre limité de fonctionnaires et d'experts nationaux du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures détachés par les États membres pour exercer des fonctions d'encadrement. Le reste du personnel se compose d'agents recrutés au besoin par l'Agence pour assurer ses missions.


Article 15 Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable à l'Agence.


Article 16 Responsabilité
1. La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la loi applicable au contrat en question.
2. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu par l'Agence.
3. En matière de responsabilité extra-contractuelle, l'Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
4. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.
5. La responsabilité personnelle des agents envers l'Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.


Article 17 Attributions du conseil d'administration
1. L'Agence a un conseil d'administration.
2. Le conseil d'administration:
a) nomme le directeur exécutif sur proposition de la Commission conformément à l'article 23;
b) adopte, avant le 31 mars de chaque année, le rapport général de l'Agence de l'année précédente et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social et à la Cour des comptes. Le rapport général est rendu public;
c) adopte à une majorité des trois quarts de ses membres, avant le 30 septembre de chaque année et après réception de l'avis de la Commission, le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; ce programme de travail est adopté conformément à la procédure budgétaire annuelle et au programme législatif de la Communauté dans les domaines pertinents de la gestion des frontières extérieures;
d) définit les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en rapport avec les missions opérationnelles de l'Agence;
e) exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence en application des articles 25, 26, paragraphe 3, et 29;
f) exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et, en accord avec celui-ci, également sur le directeur adjoint;
g) arrête son règlement intérieur;
h) définit la structure organisationnelle de l'Agence et arrête la politique de l'Agence en matière de personnel.
3. Le conseil d'administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement stratégique de la gestion opérationnelle des frontières extérieures, y compris sur le suivi de la recherche tel que défini à l'article 6 du présent règlement.
4. Il transmet une fois par an à l'autorité budgétaire toute information pertinente sur l'issue des procédures d'évaluation.


Article 18 Composition du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration est composé de douze membres et de deux représentants de la Commission. Le Conseil nomme les membres ainsi que les suppléants qui les représenteront en leur absence. La Commission nomme ses représentants et leurs suppléants. La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
2. L'Agence admet des participants de pays européens tiers qui ont passé des accords avec la Communauté européenne, ont adopté et appliquent le droit communautaire dans le domaine régi par le présent règlement et ses dispositions d'application. Des dispositions seront prises, en application des clauses pertinentes de ces accords, pour, notamment, préciser la nature et l'étendue de l'association de ces pays aux travaux de l'Agence, et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières et de personnel.


Article 19 Présidence du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.
2. Le mandat du président et celui du vice-président expirent au même moment que leur qualité de membres du conseil d'administration. Sous réserve de la présente disposition, la durée du mandat du président et de celui du vice-président est de deux ans. Ces mandats sont renouvelables une fois.


Article 20 Réunions
1. Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président.
2. Le directeur exécutif de l'Agence participe aux délibérations.
3. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit, en outre, à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
4. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.
5. Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts.
6. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Agence.


Article 21 Vote
1. Sans préjudice des articles 17, paragraphe 2, point c) et 23, paragraphe 2, le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres.
2. Chaque membre dispose d'une voix. Le directeur exécutif de l'Agence ne prend pas part au vote. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote.
3. Le règlement intérieur fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.


Article 22 Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif
1. L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif de l'Agence à faire rapport sur l'exécution de ses tâches.
3. Le directeur exécutif est investi des fonctions et des pouvoirs suivants:
a) préparer et exécuter les décisions, les programmes et les activités approuvés par le conseil d'administration de l'Agence dans les limites définies par le présent règlement, ses dispositions d'application et tout régime applicable;
b) prendre les dispositions nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'Agence conformément au présent règlement;
c) préparer, chaque année, un projet de programme de travail et un rapport d'activité et les présenter au conseil d'administration;
d) exercer à l'égard du personnel les pouvoirs prévus à l'article 14, paragraphe 2;
e) établir des estimations des recettes et des dépenses de l'Agence en application de l'article 26 et exécuter le budget en application de l'article 27;
f) déléguer ses pouvoirs à d'autres membres du personnel de l'Agence, dans le respect des règles à adopter conformément à la procédure fixée à l'article 17, paragraphe 2, point g);
4. Le directeur exécutif répond de ses actes devant le conseil d'administration.


Article 23 Nomination des hauts fonctionnaires
1. La Commission propose des candidats pour le poste de Directeur Exécutif, sur base d'une liste établie suivant la publication du poste au Journal Officiel, ainsi que, pour autant que de besoin, dans la presse ou sur de sites internet.
2. Le Directeur Exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base d'une appréciation de ses mérites ainsi que de ses capacités établies dans les domaines administratifs et de gestion, de même que de son expérience en matière de gestion des frontières extérieures. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote.
Le conseil d'administration peut également révoquer le Directeur Exécutif selon la même procédure.
3. Le Directeur Exécutif est assisté par un Directeur Exécutif adjoint. Ce dernier est appelé à suppléer le Directeur Exécutif lorsque celui-ci est absent ou empêché.
4. Le Directeur Exécutif adjoint est nommé par le conseil d'administration, sur proposition du Directeur Exécutif, sur la base d'une appréciation de ses mérites ainsi que de ses capacités établies dans les domaines administratifs et de gestion, de même que de son expérience en matière de gestion des frontières extérieures. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote.
Le conseil d'administration peut également révoquer le Directeur Exécutif adjoint selon la même procédure.
5. Le Directeur Exécutif et le Directeur Exécutif adjoint sont nommés pour cinq ans. Leur désignation peut être prolongée par le conseil d'administration une seule fois pour une période de cinq ans maximum.

Article 24 Traduction
1. Sans préjudice des décisions prises sur le fondement de l'article 290 du traité instituant la Communauté européenne, le rapport d'activité et le programme de travail annuels visés à l'article 17, paragraphe 2, points b) et c), sont rédigés dans toutes les langues officielles de la Communauté.
2. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Agence sont effectués par le centre de traduction des organes de l'Union européenne.


Article 25 Transparence et communication
1. Lorsqu'elle traite les demandes d'accès aux documents qu'elle détient, l'Agence est soumise, six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, au règlement (CE) n° 1049/2001.
2. L'Agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de sa mission. Elle veille notamment à ce que, outre la publication visée à l'article 17, paragraphe 2, point b), le public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux.
3. Le conseil d'administration arrête les modalités d'application pratiques des paragraphes 1 et 2.
4. Toute personne physique ou morale est en droit de s'adresser par écrit à l'Agence dans l'une des langues visées à l'article 314 du traité. Cette personne est en droit de recevoir une réponse dans la même langue.
5. Les décisions prises par l'Agence au titre de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 sont susceptibles de faire l'objet de voies d'appel, à savoir l'introduction d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.


CHAPITRE IV Prescriptions financières

Article 26 Budget
1. Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres types de ressources:
- une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section "Commission");
- une contribution financière des pays tiers associés à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen;
- les redevances perçues en rémunération de ses services;
- toute contribution volontaire des États membres.
2. Les dépenses de l'Agence comprennent les frais de personnel et d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.
3. Le directeur exécutif établit un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un tableau des effectifs.
4. Les recettes et les dépenses sont équilibrées.
5. Le conseil d'administration adopte le projet d'état prévisionnel, y compris le tableau provisoire des effectifs accompagné du projet de programme de travail, et les transmet, le 31 mars au plus tard, à la Commission et aux pays tiers associés à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
6. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement Européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget de l'Union européenne.
7. Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à la charge du budget général, telles qu'elles seront présentées à l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.
8. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence.
L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Agence.
9. Le conseil d'administration adopte le budget de l'Agence. Celui-ci devient définitif après adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Le cas échéant, il est adapté en conséquence.
10. Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, relève de cette même procédure.
11. Le conseil d'administration notifie, dès que possible, à l'autorité budgétaire son intention d'exécuter un projet, qui peut avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier les projets immobiliers tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Le conseil d'administration en informe la Commission.
Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a notifié son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.


Article 27 Exécution et contrôle du budget
1. Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.
2. Au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, le comptable de l'Agence communique les comptes provisoires, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, au comptable de la Commission. Celui-ci procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier général.
3. Au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.
4. À réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, le directeur établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.
5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.
6. Le 1er juillet de l'année suivante au plus tard, le directeur exécutif adresse les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, à la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil.
7. Les comptes définitifs sont publiés.
8. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.
9. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne avant le 30 avril de l'année N+2 décharge au directeur exécutif de l'Agence sur l'exécution du budget de l'exercice N.


Article 28 Lutte contre la fraude
1. Aux fins de lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) s'appliquent sans restriction.
2. L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions appropriées, lesquelles s'appliquent à tout le personnel de l'Agence.
3. Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.


Article 29 Évaluation
1. Dans les trois ans suivant l'entrée en fonction de l'Agence, et tous les cinq ans ensuite, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en oeuvre du présent règlement.
2. Cette évaluation tend à déterminer si l'Agence s'acquitte efficacement de sa mission. Elle porte aussi sur l'impact de l'Agence et ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes, au niveau tant européen que national.
3. Le conseil d'administration reçoit les résultats de cette évaluation et émet des recommandations sur une éventuelle modification du règlement, sur l'Agence et sur ses méthodes de travail à la Commission, qui peut les transmettre, en même temps que son propre avis et des propositions appropriées, au Conseil. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire. Les résultats de l'évaluation aussi bien que les recommandations sont publiés.


Article 30 Dispositions financières
La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, sauf si le fonctionnement de l'Agence l'exige et avec l'accord préalable de la Commission.


Article 31 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le [...] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'Agence exerce ses responsabilités à partir du 1er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.


Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président