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recueil de textes
Proposition
de règlement du Conseil portant création d'une Agence
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle
aux frontières extérieures
COM/2003/0687 final/2 - CNS 2003/0273
20 Novembre 2003
LE
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
et notamment son article 66,
vu la proposition de la Commission [12],
considérant ce qui suit:
(1) La politique communautaire relative aux frontières extérieures
de l'Union européenne vise à mettre en place une gestion
intégrée garantissant un niveau élevé
et uniforme de contrôle et de surveillance qui constitue le
corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans
l'Union européenne et un élément déterminant
de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
À cette fin, il est prévu d'établir des règles
communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle
aux frontières extérieures;
(2) Pour mettre efficacement en oeuvre les règles communes,
il importe d'accroître la coordination de la coopération
opérationnelle entre États membres;
(3) En tenant compte de l'expérience de l'instance commune
de praticiens des frontières extérieures [16] opérant
au sein du Conseil, un organisme d'experts spécialisé
chargé d'améliorer la coordination de la coopération
opérationnelle entre États membres en matière
de gestion des frontières extérieures devrait être
créé sous la forme d'une Agence européenne
de gestion de la coopération opérationnelle aux frontières
extérieures;
[16] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen
"Vers une gestion intégrée des frontières
extérieures des États membres de l'Union européenne"
COM(2002) 233 final.
(4) L'Agence vise à faciliter l'application des mesures communautaires
existantes ou futures relatives à la gestion des frontières
extérieures en assurant la cordination des actions des États
membres visant à appliquer ces mesures;
(5) Sur la base d'un modèle d'évaluation commune et
intégrée des risques, l'Agence effectue des analyses
des risques pour fournir à la Communauté et aux États
membres des informations adéquates permettant de prendre
des mesures appropriées ou de traiter des menaces et des
risques en vue d'améliorer la gestion intégrée
des frontières extérieures;
(6) L'Agence propose des formations au niveau européen pour
les formateurs nationaux de gardes-frontières, ainsi que
des formations complémentaires et des séminaires en
matière de contrôle et de surveillance des frontières
extérieures et d'éloignement des ressortissants de
pays tiers en séjour irrégulier dans les États
membres aux agents des services nationaux compétents;
(7) L'Agence suit l'évolution de la recherche scientifique
pertinente pour le domaine dans lequel elle exerce ses activités
et communique ces informations à la Commission et aux États
membres;
(8) L'Agence gère des listes d'équipements techniques
fournies par les États membres, contribuant ainsi à
la mise en commun de ressources matérielles;
(9) L'Agence prête également assistance aux États
membres confrontés à une situation exigeant une assistance
opérationnelle et technique renforcée à leurs
frontières extérieures;
(10) En effet, dans la plupart des États membres, les aspects
opérationnels du retour des ressortissants de pays tiers
séjournant illégalement dans les États membres
relèvent de la compétence des autorités chargées
du contrôle des frontières extérieures. Étant
donné que l'exécution de ces tâches au niveau
européen apporte manifestement une valeur ajoutée,
l'Agence coordonne et organise les opérations de retour des
États membres et développe les meilleures pratiques
en matière d'obtention de documents de voyage et de retour
de ressortissants de pays tiers à partir du territoire des
États membres, conformément à la politique
communautaire en matière de retour;
(11) Pour mener à bien sa mission, l'Agence peut coopérer
en matière d'échange d'informations stratégiques
à caractère non personnel avec Europol, les autorités
compétentes des pays tiers et les organisations internationales
compétentes dans les domaines régis par le présent
règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec
ces organismes, conformément aux dispositions pertinentes
du traité;
(12) Sur la base de l'expérience de l'unité commune
de praticiens des frontières extérieures et des centres
spécialisés dans les différents aspects du
contrôle et de la surveillance des frontières respectivement
terrestres, aériennes et maritimes, mis en place par les
États membres, l'Agence peut créer elle-même
des bureaux spécialisés chargés des frontières
terrestres, aériennes et maritimes;
(13) L'Agence est indépendante dans les domaines techniques
et jouit d'une autonomie juridique, administrative et financière.
À cette fin, il est nécessaire et approprié
que l'Agence soit un organisme de la Communauté doté
d'une personnalité juridique et exerçant les pouvoirs
d'exécution qui lui sont conférés par le présent
règlement;
(14) Pour assurer la pleine autonomie et l'indépendance de
l'Agence, il convient de la doter d'un budget propre alimenté
pour l'essentiel par une contribution de la Communauté. La
procédure budgétaire communautaire devrait être
applicable dans la mesure où sont concernées la contribution
de la Communauté et toute subvention imputable sur le budget
général de l'Union européenne. Le contrôle
des comptes devrait être assuré par la Cour des comptes;
(15) Le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen
et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées
par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) [17] s'applique
sans restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à
l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen,
le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés
européennes relatif aux enquêtes internes effectuées
par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) [18];
[17] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
[18] JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(16) Le règlement (CE) n° 1049/2001 [19] relatif à
l'accès du public aux documents du Parlement européen,
du Conseil et de la Commission, s'applique sans restrictions à
l'Agence;
[19] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(17) Afin de contrôler efficacement le fonctionnement de l'Agence,
la Commission et les États membres devraient être représentés
dans un conseil d'administration. Celui-ci devrait être doté
des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier
son exécution, adopter les règles financières
appropriées, mettre en place des procédures de travail
transparentes pour les décisions de l'Agence et nommer le
directeur exécutif;
(18) Conformément aux principes de subsidiarité et
de proportionalité, tels qu'établis à l'article
5 du traité, les objectifs de l'action envisagée ne
peuvent pas être réalisés de manière
suffisante par les États membres et peuvent donc, eu égard
à la nécessité de mettre en place une gestion
intégrée des frontières extérieures
des États membres de l'Union européenne, être
mieux réalisés au niveau communautaire. Le présent
règlement se borne au minimum requis pour réaliser
ces objectifs et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire
à cette fin;
(19) Compte tenu de l'évolution constante des défis
auxquels il convient de faire face aux fins d'une gestion efficace
des frontières extérieures, une éventuelle
extension progressive du champ d'application des activités
de l'agence devrait être prévue. Elle pourrait, par
exemple, consister à charger l'Agence d'effectuer des inspections
aux frontières extérieures et de faciliter la coopération
opérationnelle avec les pays tiers et les organisations internationales
concernés, eu égard au cadre institutionnel de la
Communauté européenne. Le présent règlement
s'applique à tout autre domaine lié à la gestion
des frontières extérieures sur la base d'une future
proposition présentée conformément au traité
instituant la Communauté européenne;
(20) Rappelant que l'efficacité du contrôle et de la
surveillance des frontières extérieures revêt
une importance suprême pour les États membres indépendamment
de leur situation géographique, qu'il est en conséquence
nécessaire de promouvoir la solidarité entre les États
membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures,
et que la création de l'Agence, qui assiste les États
membres dans la mise en oeuvre opérationnelle de la gestion
de leurs frontières extérieures, notamment du retour
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
sur leur territoire, constitue une avancée importante dans
ce sens;
(21) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent
règlement constitue un développement des dispositions
de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil
de l'Union européenne, la République d'Islande et
le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États
à la mise en oeuvre, à l'application et au développement
de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé
à l'article 1er, points A) et E), de la décision 1999/437/CE
[20] du Conseil relative à certaines modalités d'application
de cet accord;
[20] JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(22) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur
la position du Danemark annexé au traité sur l'Union
européenne et au traité instituant la Communauté
européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption
du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci,
ni soumis à son application. Le présent règlement
développant l'acquis de Schengen en application des dispositions
de la troisième partie, titre IV, du traité instituant
la Communauté européenne, le Danemark, conformément
à l'article 5 dudit protocole, devrait décider, dans
un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté
le présent règlement, s'il le transpose ou non dans
son droit national;
(23) Le présent règlement constitue un développement
des dispositions de l'acquis de Schengen, auxquelles le Royaume-Uni
ne participe pas, conformément à la décision
2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer
à certaines dispositions de l'acquis de Schengen [21]; le
Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption dudit règlement
et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application;
[21] JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(24) Le présent règlement constitue un développement
des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne
participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE
du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande
de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis
de Schengen [22]; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption
dudit règlement et n'est pas liée par celui-ci, ni
soumise à son application;
[22] JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(25) Le présent règlement constitue un acte fondé
sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article
3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion;
(26) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux
et observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2,
du traité sur l'Union européenne et réaffirmés
par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I Objet
Article premier Création de l'Agence
1. Une agence européenne de gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières extérieures ("l'Agence")
est créée aux fins d'une gestion intégrée
des frontières extérieures de l'Union européenne.
2. L'Agence facilite l'application des dispositions communautaires
existantes et futures en matière de gestion des frontières
extérieures en assurant la coordination des actions des États
membres lors de la mise en oeuvre de ces dispositions, contribuant
ainsi à l'efficacité, à la qualité et
à l'uniformisation du contrôle des personnes et de
la surveillance des frontières extérieures de l'Union
européenne.
3. L'Agence met à disposition de la Commission et des États
membres l'assistance technique et les connaissances spécialisées
nécessaires en matière de gestion des frontières
extérieures et favorise la solidarité entre les États
membres.
CHAPITRE II Missions
Article 2 Missions principales
L'Agence a pour missions:
a) de coordonner la coopération opérationnelle entre
les États membres en matière de contrôle et
de surveillance des frontières extérieures;
b) d'assister les États membres dans la formation des gardes-frontières
nationaux;
c) d'évaluer les risques;
d) de suivre l'évolution de la recherche en matière
de contrôle et de surveillance des frontières extérieures;
e) d'aider les États membres confrontés à une
situation exigeant une assistance opérationnelle et technique
renforcée à leurs frontières extérieures;
f) de coordonner la coopération opérationnelle entre
les États membres en matière d'éloignement
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
sur leur territoire.
Article 3 Opérations conjointes et projets pilotes aux frontières
extérieures
1. L'Agence examine, approuve et coordonne les propositions d'opérations
conjointes et de projets pilotes faites par les États membres.
L'Agence peut elle-même prendre l'initiative d'opérations
conjointes et de projets pilotes à mener en coopération
avec les États membres.
Elle peut aussi décider de mettre ses équipements
techniques à la disposition des États membres participant
aux opérations conjointes ou aux projets pilotes.
2. L'Agence peut intervenir par le biais de ses bureaux spécialisés
visés à l'article 13 aux fins de l'organisation concrète
des opérations conjointes et des projets pilotes.
3. L'Agence évalue les résultats des opérations
conjointes et des projets pilotes et en fait une analyse comparative
globale afin d'améliorer la qualité, la cohérence
et l'efficacité des opérations et des projets qui
seront inclus dans les rapports annuels visés à l'article
17, paragraphe 2, point b).
4. L'Agence peut décider de cofinancer les opérations
et les projets visés au paragraphe 1 par des subventions
inscrites à son budget, conformément à la réglementation
financière qui lui est applicable.
Article 4 Évaluation des risques
L'Agence conçoit et met en application un modèle d'évaluation
commune et intégrée des risques.
Elle prépare des évaluations des risques à
la fois générales et spécifiques à remettre
au Conseil et à la Commission.
L'Agence tient compte des résultats d'un modèle d'évaluation
commune et intégrée des risques dans l'élaboration
du tronc commun de formation des gardes-frontières visé
à l'article 5.
Article 5 Formation
L'Agence définit et développe un tronc commun de formation
des gardes-frontières et propose une formation au niveau
européen pour les formateurs des gardes-frontières
nationaux.
L'Agence propose aussi aux agents des services compétents
des États membres des stages et des séminaires supplémentaires
sur des thèmes liés au contrôle et à
la surveillance des frontières extérieures et au retour
des ressortissants de pays tiers.
Article 6 Suivi de la recherche
L'Agence suit l'évolution de la recherche en matière
de contrôle et de surveillance des frontières extérieures
et diffuse ces informations à la Commission et aux États
membres.
Article 7 Gestion des équipements techniques
L'Agence établit et gère, au niveau central, un inventaire
des équipements techniques de contrôle et de surveillance
des frontières extérieures appartenant aux États
membres que ceux-ci sont prêts à mettre volontairement
et temporairement à la disposition d'autres États
membres, après évaluation des besoins et des risques
par l'Agence.
Article 8 Appui aux États membres confrontés à
une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique
renforcée à leurs frontières extérieures
1. Sans préjudice de l'article 64, paragraphe 2, du traité
instituant la Communauté européenne, tout État
membre confronté à une situation exigeant une assistance
opérationnelle et technique renforcée lors de l'exécution
de ses obligations en matière de contrôle et de surveillance
de ses frontières extérieures peut solliciter l'assistance
de l'Agence. L'Agence peut organiser l'assistance opérationnelle
et technique nécessaire pour l'État membre demandeur.
2. Dans les situations visées au paragraphe 1, l'Agence peut:
a) offrir son assistance pour toute question de coordination entre
deux ou plusieurs États membres afin de résoudre les
problèmes rencontrés aux frontières extérieures;
b) dépêcher ses experts pour assister les administrations
compétentes de l(es) État(s) membre(s) concerné(s).
3. L'Agence peut faire l'acquisition d'équipements techniques
de contrôle et de surveillance des frontières extérieures
qui seront utilisés par ses experts pendant la durée
de leur mission dans l(es) État(s) membre(s) en question.
Article 9 Coopération en matière de retour
1. L'Agence coordonne ou organise les opérations de retour
conjointes des États membres dans le respect de la politique
communautaire en la matière. Elle peut utiliser les ressources
financières de la Communauté qui sont disponibles
à cet effet.
2. L'Agence fait l'inventaire des meilleures pratiques en matière
d'obtention de titres de voyage et d'éloignement des ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire
des États membres.
Article 10 Systèmes d'échange d'informations
L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour
faciliter l'échange avec la Commission et les États
membres d'informations qui lui sont utiles dans l'exécution
de ses missions.
Article 11 Échange d'informations stratégiques non
personnelles avec Europol, les organisations internationales et
les autorités compétentes des pays tiers
S'agissant de l'échange d'informations stratégiques
non personnelles, l'Agence peut coopérer avec Europol, les
autorités compétentes des pays tiers et les organisations
internationales compétentes dans les domaines régis
par le présent règlement, dans le cadre d'arrangements
de travail conclus avec ces organismes, conformément aux
dispositions pertinentes du traité.
CHAPITRE III Structure
Article 12 Statut juridique et siège
L'Agence est un organisme de la Communauté. Elle est dotée
de la personnalité juridique.
Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité
juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations
nationales. Elle peut, notamment, acquérir ou aliéner
des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
L'Agence est indépendante en ce qui concerne les questions
techniques.
L'Agence est représentée par son directeur exécutif.
Le siège de l'Agence est [...].
Article 13 Bureaux spécialisés
L'Agence apprécie la nécessité de bureaux spécialisés
dans les États membres et décide de leur ouverture,
sous réserve de l'accord de ces derniers.
Les bureaux spécialisés de l'Agence définissent
les meilleures pratiques pour les différents types de frontières
extérieures dont ils sont responsables. L'Agence veille à
la cohérence et à l'uniformité de ces pratiques.
Chaque bureau spécialisé présente à
l'Agence un rapport annuel détaillé sur ses activités
et fournit toute autre information pertinente pour la coordination
de la coopération opérationnelle.
Article 14 Personnel
1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes,
le régime applicable aux autres agents des Communautés
européennes et les réglementations adoptées
d'un commun accord par les institutions des Communautés européennes
aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent
au personnel de l'Agence.
2. Les compétences conférées à l'autorité
investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi que par le
régime applicable aux autres agents sont exercées
par l'Agence en ce qui concerne son propre personnel.
3. Le personnel de l'Agence consiste en un nombre limité
de fonctionnaires et d'experts nationaux du contrôle et de
la surveillance des frontières extérieures détachés
par les États membres pour exercer des fonctions d'encadrement.
Le reste du personnel se compose d'agents recrutés au besoin
par l'Agence pour assurer ses missions.
Article 15 Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes est applicable à l'Agence.
Article 16 Responsabilité
1. La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie
par la loi applicable au contrat en question.
2. La Cour de justice des Communautés européennes
est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause
d'arbitrage contenue dans un contrat conclu par l'Agence.
3. En matière de responsabilité extra-contractuelle,
l'Agence répare, conformément aux principes généraux
communs aux droits des États membres, les dommages causés
par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
4. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant
la réparation des dommages visés au paragraphe 3.
5. La responsabilité personnelle des agents envers l'Agence
est régie par les dispositions du statut ou du régime
qui leur sont applicables.
Article 17 Attributions du conseil d'administration
1. L'Agence a un conseil d'administration.
2. Le conseil d'administration:
a) nomme le directeur exécutif sur proposition de la Commission
conformément à l'article 23;
b) adopte, avant le 31 mars de chaque année, le rapport général
de l'Agence de l'année précédente et le transmet
le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil,
à la Commission, au Comité économique et social
et à la Cour des comptes. Le rapport général
est rendu public;
c) adopte à une majorité des trois quarts de ses membres,
avant le 30 septembre de chaque année et après réception
de l'avis de la Commission, le programme de travail de l'Agence
pour l'année à venir et le transmet au Parlement européen,
au Conseil et à la Commission; ce programme de travail est
adopté conformément à la procédure budgétaire
annuelle et au programme législatif de la Communauté
dans les domaines pertinents de la gestion des frontières
extérieures;
d) définit les procédures de prise de décision
par le directeur exécutif en rapport avec les missions opérationnelles
de l'Agence;
e) exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence en
application des articles 25, 26, paragraphe 3, et 29;
f) exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif
et, en accord avec celui-ci, également sur le directeur adjoint;
g) arrête son règlement intérieur;
h) définit la structure organisationnelle de l'Agence et
arrête la politique de l'Agence en matière de personnel.
3. Le conseil d'administration peut conseiller le directeur exécutif
sur toute question strictement liée au développement
stratégique de la gestion opérationnelle des frontières
extérieures, y compris sur le suivi de la recherche tel que
défini à l'article 6 du présent règlement.
4. Il transmet une fois par an à l'autorité budgétaire
toute information pertinente sur l'issue des procédures d'évaluation.
Article 18 Composition du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration est composé de douze membres
et de deux représentants de la Commission. Le Conseil nomme
les membres ainsi que les suppléants qui les représenteront
en leur absence. La Commission nomme ses représentants et
leurs suppléants. La durée du mandat est de quatre
ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
2. L'Agence admet des participants de pays européens tiers
qui ont passé des accords avec la Communauté européenne,
ont adopté et appliquent le droit communautaire dans le domaine
régi par le présent règlement et ses dispositions
d'application. Des dispositions seront prises, en application des
clauses pertinentes de ces accords, pour, notamment, préciser
la nature et l'étendue de l'association de ces pays aux travaux
de l'Agence, et définir précisément les règles
applicables à cet égard, y compris en matière
de contributions financières et de personnel.
Article 19 Présidence du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration élit un président et
un vice-président parmi ses membres. Le vice-président
remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas
en mesure d'assumer ses fonctions.
2. Le mandat du président et celui du vice-président
expirent au même moment que leur qualité de membres
du conseil d'administration. Sous réserve de la présente
disposition, la durée du mandat du président et de
celui du vice-président est de deux ans. Ces mandats sont
renouvelables une fois.
Article 20 Réunions
1. Les réunions du conseil d'administration sont convoquées
par son président.
2. Le directeur exécutif de l'Agence participe aux délibérations.
3. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois
par an en session ordinaire. Il se réunit, en outre, à
l'initiative de son président ou à la demande d'un
tiers au moins de ses membres.
4. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont
l'avis peut présenter de l'intérêt à
assister à ses réunions en qualité d'observateur.
5. Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve
des dispositions de son règlement intérieur, être
assistés par des conseillers ou des experts.
6. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré
par l'Agence.
Article 21 Vote
1. Sans préjudice des articles 17, paragraphe 2, point c)
et 23, paragraphe 2, le conseil d'administration arrête ses
décisions à la majorité absolue de ses membres.
2. Chaque membre dispose d'une voix. Le directeur exécutif
de l'Agence ne prend pas part au vote. En l'absence d'un membre,
son suppléant peut exercer son droit de vote.
3. Le règlement intérieur fixe les modalités
plus détaillées du vote, notamment les conditions
dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi
que les règles en matière de quorum, le cas échéant.
Article 22 Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif
1. L'Agence est gérée par son directeur exécutif,
qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions.
Sans préjudice des compétences respectives de la Commission
et du conseil d'administration, le directeur exécutif ne
sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni
d'aucun autre organisme.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le
directeur exécutif de l'Agence à faire rapport sur
l'exécution de ses tâches.
3. Le directeur exécutif est investi des fonctions et des
pouvoirs suivants:
a) préparer et exécuter les décisions, les
programmes et les activités approuvés par le conseil
d'administration de l'Agence dans les limites définies par
le présent règlement, ses dispositions d'application
et tout régime applicable;
b) prendre les dispositions nécessaires, notamment l'adoption
d'instructions administratives internes et la publication d'avis,
pour assurer le fonctionnement de l'Agence conformément au
présent règlement;
c) préparer, chaque année, un projet de programme
de travail et un rapport d'activité et les présenter
au conseil d'administration;
d) exercer à l'égard du personnel les pouvoirs prévus
à l'article 14, paragraphe 2;
e) établir des estimations des recettes et des dépenses
de l'Agence en application de l'article 26 et exécuter le
budget en application de l'article 27;
f) déléguer ses pouvoirs à d'autres membres
du personnel de l'Agence, dans le respect des règles à
adopter conformément à la procédure fixée
à l'article 17, paragraphe 2, point g);
4. Le directeur exécutif répond de ses actes devant
le conseil d'administration.
Article 23 Nomination des hauts fonctionnaires
1. La Commission propose des candidats pour le poste de Directeur
Exécutif, sur base d'une liste établie suivant la
publication du poste au Journal Officiel, ainsi que, pour autant
que de besoin, dans la presse ou sur de sites internet.
2. Le Directeur Exécutif est nommé par le conseil
d'administration sur la base d'une appréciation de ses mérites
ainsi que de ses capacités établies dans les domaines
administratifs et de gestion, de même que de son expérience
en matière de gestion des frontières extérieures.
Le conseil d'administration prend sa décision à la
majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de
vote.
Le conseil d'administration peut également révoquer
le Directeur Exécutif selon la même procédure.
3. Le Directeur Exécutif est assisté par un Directeur
Exécutif adjoint. Ce dernier est appelé à suppléer
le Directeur Exécutif lorsque celui-ci est absent ou empêché.
4. Le Directeur Exécutif adjoint est nommé par le
conseil d'administration, sur proposition du Directeur Exécutif,
sur la base d'une appréciation de ses mérites ainsi
que de ses capacités établies dans les domaines administratifs
et de gestion, de même que de son expérience en matière
de gestion des frontières extérieures. Le conseil
d'administration prend sa décision à la majorité
des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote.
Le conseil d'administration peut également révoquer
le Directeur Exécutif adjoint selon la même procédure.
5. Le Directeur Exécutif et le Directeur Exécutif
adjoint sont nommés pour cinq ans. Leur désignation
peut être prolongée par le conseil d'administration
une seule fois pour une période de cinq ans maximum.
Article
24 Traduction
1. Sans préjudice des décisions prises sur le fondement
de l'article 290 du traité instituant la Communauté
européenne, le rapport d'activité et le programme
de travail annuels visés à l'article 17, paragraphe
2, points b) et c), sont rédigés dans toutes les langues
officielles de la Communauté.
2. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Agence
sont effectués par le centre de traduction des organes de
l'Union européenne.
Article 25 Transparence et communication
1. Lorsqu'elle traite les demandes d'accès aux documents
qu'elle détient, l'Agence est soumise, six mois après
l'entrée en vigueur du présent règlement, au
règlement (CE) n° 1049/2001.
2. L'Agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication
dans les domaines relevant de sa mission. Elle veille notamment
à ce que, outre la publication visée à l'article
17, paragraphe 2, point b), le public et toute autre partie intéressée
reçoivent rapidement une information objective, fiable et
aisément compréhensible concernant ses travaux.
3. Le conseil d'administration arrête les modalités
d'application pratiques des paragraphes 1 et 2.
4. Toute personne physique ou morale est en droit de s'adresser
par écrit à l'Agence dans l'une des langues visées
à l'article 314 du traité. Cette personne est en droit
de recevoir une réponse dans la même langue.
5. Les décisions prises par l'Agence au titre de l'article
8 du règlement (CE) n° 1049/2001 sont susceptibles de
faire l'objet de voies d'appel, à savoir l'introduction d'une
plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant
la Cour de justice des Communautés européennes, dans
les conditions prévues respectivement aux articles 195 et
230 du traité.
CHAPITRE IV Prescriptions financières
Article 26 Budget
1. Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres
types de ressources:
- une subvention de la Communauté inscrite au budget général
de l'Union européenne (section "Commission");
- une contribution financière des pays tiers associés
à la mise en oeuvre, à l'application et au développement
de l'acquis de Schengen;
- les redevances perçues en rémunération de
ses services;
- toute contribution volontaire des États membres.
2. Les dépenses de l'Agence comprennent les frais de personnel
et d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.
3. Le directeur exécutif établit un état prévisionnel
des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice
budgétaire suivant, et le transmet au conseil d'administration,
accompagné d'un tableau des effectifs.
4. Les recettes et les dépenses sont équilibrées.
5. Le conseil d'administration adopte le projet d'état prévisionnel,
y compris le tableau provisoire des effectifs accompagné
du projet de programme de travail, et les transmet, le 31 mars au
plus tard, à la Commission et aux pays tiers associés
à la mise en oeuvre, à l'application et au développement
de l'acquis de Schengen.
6. L'état prévisionnel est transmis par la Commission
au Parlement Européen et au Conseil (ci-après dénommés
«autorité budgétaire») avec l'avant-projet
de budget de l'Union européenne.
7. Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission
inscrit à l'avant-projet de budget général
de l'Union européenne les prévisions qu'elle juge
nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant
de la subvention à la charge du budget général,
telles qu'elles seront présentées à l'autorité
budgétaire conformément à l'article 272 du
traité.
8. L'autorité budgétaire autorise les crédits
au titre de la subvention destinée à l'Agence.
L'autorité budgétaire arrête le tableau des
effectifs de l'Agence.
9. Le conseil d'administration adopte le budget de l'Agence. Celui-ci
devient définitif après adoption définitive
du budget général de l'Union européenne. Le
cas échéant, il est adapté en conséquence.
10. Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs,
relève de cette même procédure.
11. Le conseil d'administration notifie, dès que possible,
à l'autorité budgétaire son intention d'exécuter
un projet, qui peut avoir des implications financières importantes
pour le financement de son budget, en particulier les projets immobiliers
tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Le conseil d'administration
en informe la Commission.
Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a notifié
son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil
d'administration dans un délai de six semaines à compter
de la notification du projet.
Article 27 Exécution et contrôle du budget
1. Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.
2. Au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, le comptable
de l'Agence communique les comptes provisoires, accompagnés
d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière
de l'exercice, au comptable de la Commission. Celui-ci procède
à la consolidation des comptes provisoires des institutions
et des organismes décentralisés conformément
à l'article 128 du règlement financier général.
3. Au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, le comptable
de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés
d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière
de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion
budgétaire et financière de l'exercice est également
transmis au Parlement européen et au Conseil.
4. À réception des observations formulées par
la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, selon
les dispositions de l'article 129 du règlement financier
général, le directeur établit les comptes définitifs
de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet
pour avis au conseil d'administration.
5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs
de l'Agence.
6. Le 1er juillet de l'année suivante au plus tard, le directeur
exécutif adresse les comptes définitifs, accompagnés
de l'avis du conseil d'administration, à la Commission, à
la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil.
7. Les comptes définitifs sont publiés.
8. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse
aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse
cette réponse également au conseil d'administration.
9. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil,
donne avant le 30 avril de l'année N+2 décharge au
directeur exécutif de l'Agence sur l'exécution du
budget de l'exercice N.
Article 28 Lutte contre la fraude
1. Aux fins de lutte contre la fraude, la corruption et autres actes
illégaux, les dispositions du règlement (CE) n°
1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999
relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen
de lutte antifraude (OLAF) s'appliquent sans restriction.
2. L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel
du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées
par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête
immédiatement les dispositions appropriées, lesquelles
s'appliquent à tout le personnel de l'Agence.
3. Les décisions de financement et les accords et instruments
d'application qui en découlent prévoient expressément
que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer
un contrôle sur place auprès des bénéficiaires
des crédits de l'Agence ainsi qu'auprès des agents
responsables de l'attribution de ces crédits.
Article 29 Évaluation
1. Dans les trois ans suivant l'entrée en fonction de l'Agence,
et tous les cinq ans ensuite, le conseil d'administration commande
une évaluation extérieure indépendante de la
mise en oeuvre du présent règlement.
2. Cette évaluation tend à déterminer si l'Agence
s'acquitte efficacement de sa mission. Elle porte aussi sur l'impact
de l'Agence et ses méthodes de travail. L'évaluation
tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes,
au niveau tant européen que national.
3. Le conseil d'administration reçoit les résultats
de cette évaluation et émet des recommandations sur
une éventuelle modification du règlement, sur l'Agence
et sur ses méthodes de travail à la Commission, qui
peut les transmettre, en même temps que son propre avis et
des propositions appropriées, au Conseil. Un plan d'action,
assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire. Les résultats
de l'évaluation aussi bien que les recommandations sont publiés.
Article 30 Dispositions financières
La réglementation financière applicable à l'Agence
est arrêtée par le conseil d'administration, après
consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du
règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission
du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des
organismes visés à l'article 185 du règlement
(CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement
financier applicable au budget général des Communautés
européennes, sauf si le fonctionnement de l'Agence l'exige
et avec l'accord préalable de la Commission.
Article 31 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le [...] jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'Agence exerce ses responsabilités à partir du 1er
janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans les États
membres conformément au traité instituant la Communauté
européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
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