|
Retour
index loi sur l'asile
Décret
relatif au droit d’asile : une accélération
des procédures préjudiciable à l’exercice
effectif du droit d’asile
27
février 2004
Le décret relatif à l’OFPRA et à la Commission
des recours des réfugiés devrait être publié
dans les heures qui viennent. Depuis plus d’un an, la CFDA
a multiplié les rencontres avec les représentants
des ministères concernés (Affaires étrangères,
Intérieur, Affaires sociales) et le cabinet du Premier ministre
pour leur faire part de ses inquiétudes et les mettre en
garde contre les risques que peut faire peser, sur le sort des réfugiés,
la mise en œuvre d’une réforme de l’asile.
Elle constate avec regret que les pouvoirs publics ne tiennent aucun
compte des recommandations des associations qui connaissent le mieux
la situation des demandeurs d’asile, pas plus qu’ils
n’ont fait de cas de l’avis de la Commission nationale
consultative des droits de l’homme. La CFDA, particulièrement
soucieuse de l’accélération exagérée
de la procédure d’asile, rappelle ci-après les
principaux aspects du dispositif qui va pénaliser les demandeurs
d’asile, sans doute dès le 1er mars.
1- Une demande
d’asile devra désormais être présentée
dans un délai de 21 jours, « complète »
et rédigée « en français » dans
un formulaire plus complexe à remplir sous peine d’être
considérée comme irrecevable ; le délai est
de 8 jours pour une demande de réexamen (articles 1 et 3).
La phase initiale de préparation du dossier est trop réduite
alors que le demandeur ne dispose en général pas d’une
information et d’une assistance juridique, qu’il ne
reçoit aucune aide financière et n’a pas encore
droit au dispositif d’hébergement ; les non francophones
seront particulièrement pénalisés car la constitution
de leur dossier sera retardée par la traduction de divers
documents (récits, état civil, justificatifs), traduction
qu’ils auront en outre bien du mal à financer.
2- Pour la procédure « prioritaire », le délai
de traitement des demandes désormais imposé à
l’OFPRA est fixé à 15 jours, ramené à
96 heures lorsque le demandeur est placé en rétention
: un raccourcissement aussi excessif interdit toute instruction
approfondie alors que le recours devant la Commission des recours
n’est pas suspensif de l’exécution d’une
mesure d’éloignement. L’Office aura en outre
bien du mal à convoquer le demandeur dans un laps de temps
aussi court (article 3).
3- Aucune modalité n’est précisée pour
les entretiens à l’OFPRA, en particulier la possibilité
d’être assisté d’un interprète ou
de toute personne de son choix et de relire le compte rendu (article
2). Le décret ne précise pas non plus les conditions
objectives retenues pour mettre en œuvre la dispense pour l’Office
de convoquer un demandeur, notamment lorsque « les éléments
fournis à l’appui de la demande sont manifestement
infondés »
4- Les liens entre le ministère de l’Intérieur
et l’OFPRA sont renforcés et risquent de se traduire
par un contrôle de ce ministère sur l’Office,
ainsi détourné de son rôle de protection au
profit du contrôle des flux migratoires. Une « mission
de liaison » avec le ministère est créée
au sein de l’Office et la « consultation » sur
des éléments relevant de la compétence du ministère,
notamment l’ordre public, est prévue dès le
stade de « l’instruction » (article 5) ; le ministère
doit être consulté avant la nomination du directeur
adjoint, poste nouvellement créé (article 10).
5- Le président de la Commission des recours et les présidents
de section peuvent statuer « par ordonnance », c’est-à-dire
sans audition, « après étude du dossier par
un rapporteur », lorsqu’il n’existe « aucun
élément sérieux susceptible de remettre en
cause les motifs de la décision de l’Office »
; cette notion vague n’est nullement précisée
alors qu’elle va priver de la possibilité de s’exprimer
lors de l’audience des demandeurs qui n’auront déjà
pas eu droit à un entretien à l’OFPRA (article
22).
6- La mention de la délivrance par l’OFPRA d’un
certificat au réfugié est supprimée alors que
la Convention de Genève de 1951 demande aux Etats de délivrer
« une pièce d’identité» à
tout réfugié se trouvant sur leur territoire qui ne
possède pas un titre de voyage valable (article 3).
Pour les associations
signataires de la CFDA, ces mesures ne permettront pas d’assurer
dans les faits l’exercice effectif des droits de tous les
demandeurs ni un examen équitable des demandes.
Sont signataires
: ACAT, Act-Up Paris, Amnesty International-section française,
APSR, CASP, Cimade, Comede, FASTI, Forum réfugiés,
GAS, GISTI, MRAP, Primo Levi, SNPM.
|