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index loi sur l'asile
Lettre
au Premier ministre : Modification du décret du 30 juin 1946
concernant les demandeurs d’asile
19
février 2004
Monsieur
le Premier Ministre,
Je
me permets de m’adresser à vous pour vous interroger
sur les modifications réglementaires envisagées par
le gouvernement concernant l’accès aux procédures
des demandeurs d’asile et vous faire parvenir nos recommandations
concernant certains des dispositions.
Depuis quelques semaines, nous avons essayé d’avoir
des précisions sur le texte du projet de décret mais
sans succès. Nous avons espéré que la CNCDH
serait saisie mais il ne semble pas qu’une saisine soit prévue.
Selon nos informations, le projet de décret réformant
celui du 30 juin 1946 qui régit notamment le séjour
des demandeurs d’asile modifierait les exigences concernant
l’adresse indiquée par les demandeurs. Alors qu’aujourd’hui
cette adresse, demandée par les préfectures pour initier
les démarches, peut être celle d’un ami, d’un
avocat ou d’une association, le projet de décret prévoirait
que la domiciliation associative à défaut d’une
adresse réelle, serait limitée à une courte
période ; selon une version du projet, il pourrait même
s’agir d’une période particulièrement
courte de quatre mois. Les associations souhaitant domicilier des
demandeurs d’asile, devraient en outre solliciter un agrément
auprès des préfectures.
Ces dispositions, si elles sont adoptées, légaliseraient
a posteriori des mesures de restriction prises par les préfectures
qui ont été, à plusieurs reprises, condamnées
par les juridictions administratives. Elles constitueraient également
une atteinte à l’exercice effectif du droit d’asile.
Si la période admise pour la domiciliation associative était
plus courte que la procédure d’asile elle-même,
le décret placerait des milliers de demandeurs d’asile
dans une insécurité totale. En effet, pour beaucoup,
il est difficile voire impossible d’indiquer une adresse réelle
: ballottés d’hébergement d’urgence en
asiles de nuit, tributaires de l’hospitalité de compatriotes,
voire contraints d’avoir recours aux marchands de sommeil
et aux squats, les demandeurs d’asile subissent les insuffisances
d’un dispositif national d’accueil qui, s’il a
fortement augmenté ses capacités ces dernières
années , ne permet d’héberger en réalité
que 7 à 12% des demandeurs d’asile . De plus une circulaire
récente du ministère de l’équipement
(5 décembre 2003) exclut les demandeurs d’asile des
hébergements associatifs soutenus par l’Aide au Logement
Temporaire.
En conséquence, de nombreux demandeurs d’asile, incapables
de justifier d’une résidence réelle, pourraient
se voir retirer leur document de séjour, alors que l’examen
de leur demande est en cours, et seraient donc privés de
l’allocation de survie versée par l’Etat.
Ces dispositions réglementaires apparaissent contraires au
principe constitutionnel d’admission au séjour des
demandeurs d’asile pendant la durée de l’examen
de leur requête et irréalistes dans le contexte très
dégradé des conditions d’accueil des demandeurs
d’asile. Elles semblent viser d’abord à faciliter
la surveillance des demandeurs afin de procéder à
leur éloignement s’ils sont déboutés.
La nécessité d’un agrément des associations
domiciliant les demandeurs d’asile pourrait avoir pour effet
de restreindre les possibilités locales de domiciliation
et de dissuader les demandes.
Alors que la directive européenne du 26 janvier 2003 relative
aux normes minimales pour l’accueil exige qu’un document
ou « certificat » soit délivré aux demandeurs
dans un délai de trois jours « après le dépôt
de leur demande auprès des autorités compétentes
» , il serait prévu dans une version du projet de décret
que les préfectures auraient un délai de quinze jours
pour enregistrer les demandes d’asile et procéder à
l’admission au séjour des demandeurs d’asile
ou au refus de cette admission. Devant l’inadaptation des
conditions d’accueil des préfectures, qui conduit à
des pratiques diverses (numerus clausus, délais dilatoires,
renvoi vers un autre département), on peut même s’interroger
sur le respect de ce délai par les préfectures au
vu de l’expérience présente.
L’accès aux procédures est devenu une question
fondamentale du droit d’asile. Avec la multiplication des
procédures de transfert vers un autre Etat européen
facilitée par le règlement Eurodac, l’utilisation
plus importante de procédures prioritaires notamment en rétention
et les délais très brefs d’instruction de la
demande d’asile par l’OFPRA, la CFDA s’inquiète
vivement de la détérioration des conditions d’accès
à ce droit fondamental et demande que de nouveaux obstacles
ne soient pas instaurés par le décret en préparation.
La CFDA demande que de telles dispositions restrictives ne soient
pas introduites dans le décret et rappellent les recommandations
qu’elles a soumises dès mars 2001 concernant l’accès
à la procédure :
en ce qui concerne la domiciliation
- Pour assurer l’égalité des demandeurs, il
est nécessaire que les services de l’Etat et des collectivités
territoriales contribuent à cette tâche en particulier
les centres communaux d’action sociale, les espaces solidarité
insertion en application de la loi contre l’exclusion. Pour
assurer la solidarité nationale, il est nécessaire
de prévoir un dispositif de domiciliation suffisant dans
chaque département ; les associations pouvant dès
lors s’y insérer à titre complémentaire.
- La CFDA estime que les dispositions réglementaires actuelles
doivent être maintenues : il n’existe pas d’agrément
prévu par la législation relatif à la domiciliation
pour l’admission au séjour au titre de l’asile
(articles 14 et 15 du décret actuel) ou le renouvellement
des récépissés pendant la procédure
(articles 16 et 17 du décret). De plus, la CFDA recommande
qu’une simple adresse postale puisse être fournie pour
la délivrance du récépissé prévu
à l’article 18 pour les personnes reconnues réfugiées
récemment.
en ce qui concerne les délais d’attente
- la CFDA demande que l’admission au séjour des demandeurs
d’asile soit effectuée dès la première
présentation en préfecture. Des moyens supplémentaires
en personnel d’accueil mais également en locaux sont
nécessaires sur l’ensemble des préfectures afin
d’assurer l’égalité des demandeurs d’asile
quels que soient le département, leur nationalité,
leur situation sociale et familiale.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre,
l’expression de ma très haute considération.
Pour
le secrétariat de la CFDA
Gérard SADIK
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