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index loi sur l'asile
REFORME
DE L’ASILE :
COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
18 février 2003
Version
PDF : Note CFDA (334 ko)
Le
gouvernement engage une profonde réforme de la législation
sur l’asile. Un projet de loi va être prochainement
soumis au parlement. Si le texte définitif n’est pas
connu à ce jour, les grandes lignes concernant la modification
de la loi du 25 juillet 1952 sont fixées. Depuis le début
de l'année 2003, la Coordination française pour le
droit d’asile (CFDA) a rencontré à plusieurs
reprises des membres des cabinets du ministre de l'Intérieur
et du Premier ministre et a été informée de
certaines évolutions du texte gouvernemental.
La réforme envisagée fait suite aux déclarations
du Premier ministre dans son discours de politique générale
le 3 juillet 2002 et à celles du président de la République
le 14 juillet. Le 25 septembre 2002, le ministre des Affaires étrangères
en énonçait les grandes lignes (cf note 1) alors que
la réforme du dispositif d’accueil était évoquée
par le ministre des Affaires sociales le 26 novembre à l’Assemblée
nationale.
Les commentaires qui suivent portent sur une version de
l’avant-projet de loi dans sa rédaction du 10 janvier
2003, c’est-à-dire avant les derniers arbitrages interministériels.
Ils sont inspirés par les informations recueillies
lors d’échanges avec des représentants des ministères
concernés et des constats faits par les associations membres
de la CFDA depuis plusieurs mois. Il est peu probable qu’il
y ait une remise en cause fondamentale de la philosophie générale
des innovations qu’introduit ce texte. Les observations et
mises en garde de la CFDA resteront sans doute d’actualité.
Les commentaires ci-dessous rappellent également les principes
défendus par la CFDA et devraient guider la réforme
de la procédure d’asile.
De façon générale, la CFDA :
-
constate que l’ensemble du texte est marqué par une
refonte en profondeur du dispositif d’asile, puisque sont
touchées à la fois la composition des organes de détermination,
la définition du réfugié ainsi que les procédures
d’admission au séjour et de reconnaissance de la protection
;
- note que la réforme privilégie la gestion des flux
migratoires au détriment de la notion de « protection
». Cette orientation est marquée par les pouvoirs conférés
aux préfets en matière de demande de réexamen
de la protection subsidiaire mais également dans l’annonce
par le ministre de l’Intérieur que des fonctionnaires
de son ministère devraient être intégrés
dans les effectifs de l’OFPRA (cf note 2) , y compris à
des postes décisionnels ;
- regrette que l’avant projet de loi, qui s’inspire
largement des propositions de directives actuellement en cours de
discussion au sein de l’Union européenne, tende à
s’aligner sur les normes minimales fixées par celles-ci
lorsqu’il ne se situe pas en deçà (en particulier
sur la protection subsidiaire ou sur la notion d’asile interne)
;
- demande que les garanties de procédure annoncées
dans la communication du ministre des Affaires étrangères
figurent dans la loi sur l’asile (entretien systématique
avec le demandeur, possibilité d’être assisté
d’un conseil, etc…) et demande que l’Etat prenne
en charge les frais de traduction et de transport ainsi que l’accès
à l’aide juridictionnelle pour tous les demandeurs
d’asile (cf note 3) ;
- demande que toutes les précautions soient prises pour que
la réduction des délais d’instruction, qui avait
été l’annonce phare du président de la
République le 14 juillet 2002, n’ait pas pour principal
résultat l’accélération excessive des
rejets, de nombreux demandeurs étant alors soumis à
des mesures d’éloignement que le ministre de l’Intérieur
veut rendre plus efficaces par un autre projet de loi.
OFPRA ET COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES
OFPRA
et Conseil de l’OFPRA (articles 2 et 3 (cf note 4) )
Envisagées dans un premier temps, l’hypothèse
d’une co-tutelle de l’OFPRA par les ministères
de l’Intérieur et des Affaires étrangères
ainsi que la sortie des représentants du HCR (cf note 5)
et des associations du Conseil de l’Office semblent écartées.
Le HCR verrait cependant son rôle modifié : alors que
la loi actuelle prévoit que le Conseil de l’OFPRA est
« soumis à sa surveillance », l’avant-projet
ne retient que la notion de « coopération » entre
les deux instances. Par ailleurs, d’après les informations
fournies aux associations, une transformation des organes dirigeants
de l’OFPRA serait mise en œuvre. Le Conseil d’administration
verrait ses prérogatives renforcées, avec un président
nommé sur proposition du ministre des Affaires étrangères,
chargé de prendre les grandes orientations stratégiques.
Le Conseil se prononcerait également sur les questions sociales
et d’accueil. Le directeur général de l’OFPRA,
nommé en Conseil des ministres, serait désormais placé
« sous le contrôle du Conseil », il détiendrait
l’autorité au quotidien avec une « obligation
de résultat ».
-
La CFDA réitère sa recommandation que l’OFPRA
soit doté d’une réelle indépendance
afin d’assurer l’application pleine et entière
des conventions et normes internationales de protection des réfugiés
; la recomposition du Conseil de l’OFPRA, telle qu’elle
est envisagée, est une orientation négative, qui va
à l’encontre de cette recommandation. En outre, la
CFDA s’inquiète des conséquences de l’affaiblissement
du rôle du HCR et demande que soient
confirmés la présence et le rôle du HCR et des
associations au sein du Conseil de l’Office.
Composition de la Commission des recours (article 5)
Un
nouveau mode de nomination des membres de la Commission des recours
des réfugiés est prévu, notamment pour les
assesseurs. Ceux qui sont aujourd’hui directement nommés
par le HCR seraient désormais nommés sur proposition
du HCR, par le président de la Commission aux termes de l’avant-projet
ou par le vice président du Conseil d’Etat. D’autre
part, les ministres présents au Conseil d'administration
de l'OFPRA nommeraient désormais leurs représentants
directement.
L’équilibre
et l’indépendance de la Commission des recours risquent
d’être altérés par les nominations directes
par les ministères et la modification de l’implantation
du HCR au sein de la Commission. La CFDA craint qu’il ne s’agisse
d’un abandon de la spécificité française
et d’un désaveu de l’action du HCR.
- La CFDA recommande à nouveau que la Commission
des recours soit composée d’un juge administratif,
d’un juge judiciaire et d’un représentant du
HCR.
ACTEURS DE PERSECUTION ET DE PROTECTION
NOTION D’ASILE INTERNE
L’avant-projet
de loi élargit la définition des acteurs de persécution
par rapport à la jurisprudence française actuelle
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
(article 2) :
« Les persécutions prises en compte dans l'octroi de
la qualité de réfugié et les atteintes graves
pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire
peuvent être le fait des autorités d'un Etat, de partis
ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle
du territoire de l'Etat ou d'acteurs non étatiques dans les
cas où les autorités refusent ou sont incapables d'offrir
une protection. »
La
CFDA se réjouit que la loi explicite la notion d’acteurs
de persécution d’une manière plus conforme à
l’esprit de la convention de Genève et l’applique
à la fois à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’attribution de la protection
subsidiaire.
L’avant-projet
de loi ajoute une définition des acteurs de protection et
de l’asile interne (article 2) :
« L'office peut rejeter la demande d'asile d'une personne
qui aurait accès à une protection sur tout ou partie
du territoire de son pays d'origine, qu’il est raisonnable
de penser qu’elle peut y rester et qui n'aurait de ce fait
aucune raison de craindre d'y être persécutée
ou d'y être exposée à une atteinte grave.
Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent
être les autorités d'un Etat, des partis ou des organisations
– y compris des organisations internationales – contrôlant
l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat »
La
CFDA s’inquiète fortement de l’introduction des
notions d’acteurs de protection et d’asile interne qui
pourraient annihiler la possibilité concrète d’obtenir
la protection de la convention de Genève ou la protection
subsidiaire pour de nombreux demandeurs. Des exemples récents
(les poches humanitaires en Bosnie, la zone humanitaire au Rwanda)
ont en effet montré que, même sous la protection d’une
force internationale, la possibilité d’une option d’asile
interne n’est pas une forme de protection suffisante et durable.
En outre, la rédaction connue est d’une part très
floue, d’autre part en deçà de la norme minimale
européenne en cours de discussion (cf note 6) : en effet,
le texte parle d’un « accès à une protection
sur tout ou partie du territoire de son pays d'origine » sans
que ne soit explicitée la possibilité raisonnable
de s’installer durablement et d’y jouir de l’ensemble
des droits attachés à une protection (droits fondamentaux
mais également économiques et sociaux). Ces éléments
sont pourtant la principale condition fixée par les recommandations
du HCR (cf note 7) .
Il existe un réel danger que la possibilité théorique
d’un asile interne par un acteur de protection différent
de l’Etat soit utilisée pour rejeter les demandes d’asile
de personnes qui ont dû fuir non seulement des persécutions
et des menaces graves dans une partie du territoire mais également
l’indigence et l’absence de droits dans une autre partie
du territoire.
- La CFDA demande que les notions d’acteurs de protection
et d’asile interne ne soient pas introduites dans la loi sur
l’asile.
DEFINITION ET MOTIFS DE REFUS DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE
L’avant-projet
de loi prévoit de supprimer l’asile territorial et
de le remplacer par la notion de protection subsidiaire définie
ainsi (article 2) :
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa
4 du présent article, il accorde le bénéfice
de la protection subsidiaire à toute personne qui ne remplit
pas les conditions d'octroi du statut de réfugié …
et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à
l'une des atteintes graves suivantes :
- la peine de mort ;
- la torture, ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant
;
- une menace grave et personnelle contre sa vie ou sa personne en
raison d'une violence indiscriminée résultant d'une
situation de conflit armé interne ou international »
Cette
définition s’inspire de celle actuellement en débat
au sein de l’Union européenne. Tout d’abord,
la CFDA s’interroge sur l’interprétation qui
pourra être faite de la compatibilité entre «
violence indiscriminée » et « menace grave et
personnelle », qui plus est, résultant d’une
situation de conflit armé interne ou international. L’incertitude
qui entoure la notion de conflit armé interne oblige à
la prudence sur le pouvoir d’appréciation ainsi laissé
aux autorités chargées d’examiner la demande.
D’autre part, l’avant-projet de loi fait disparaître
la notion de « menace grave contre la liberté »
d’une personne, qui figure actuellement comme cause d’éligibilité
à l’asile territorial, restreignant le champ d’application.
La
CFDA estime que la définition de la protection subsidiaire,
notamment si elle est couplée aux notions d’asile interne
et d’auteurs de protection, va créer de nouvelles situations
de personnes ni éligibles, ni reconductibles, en particulier
si elles viennent de pays où existe un conflit armé
interne ou international.
- La CFDA demande que des garanties soient explicites pour
que « le bénéfice de la protection subsidiaire
» soit effectivement accordé à toute personne
répondant aux critères et « qui ne remplit pas
les conditions d'octroi du statut de réfugié »
et qu’une application restrictive de la Convention de Genève
ne substitue pas la protection subsidiaire à la protection
du statut de réfugié.
- La CFDA demande que la notion de menace contre la liberté
d’une personne soit maintenue comme motif susceptible d’être
pris en considération pour l’application de la nouvelle
protection subsidiaire ;
- et qu’en outre, la protection subsidiaire permette de protéger
ceux qu’il est manifestement impossible de renvoyer en raison
de situations d’insécurité générale
ou de manque de liaison de transport et ceux dont la mesure d’éloignement
est annulée en ce qui concerne le pays de renvoi sur la base
de l’article 3 de la Convention européenne des droits
de l’homme.
La
cessation et l’exclusion de la protection subsidiaire
L’avant projet de loi prévoit que la protection subsidiaire
peut être refusée aux personnes :
- « dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles
ont commis un crime »
- « dont la présence sur le territoire est susceptible
de constituer une menace à la sécurité ou à
l'ordre publics. »
Il précise :
« Le bénéfice de la protection subsidiaire est
accordé pour une période d'un an renouvelable. L’Office
peut retirer à tout moment le bénéfice …
pour les motifs prévus au premier alinéa du présent
point. Il peut refuser à chaque échéance de
renouveler … lorsque les circonstances ayant justifié
son octroi ont cessé d’exister ou ont connu un changement
suffisamment profond pour que celle-ci ne soit plus requise.
Le représentant de l’Etat dans le département
ou, à Paris, le préfet de police, peut saisir l’Office
d’une demande de réexamen »
La
CFDA regrette la nature particulièrement précaire
du nouveau statut de protection subsidiaire.
La CFDA s’inquiète de voir que le « crime »,
qui ne fait l’objet d’aucune précision quant
à sa nature et sa gravité apparaît comme motif
d’exclusion de la protection. Il en est de même pour
la simple « menace pour la sécurité ou l’ordre
publics », alors que ces notions, dont les éléments
constitutifs ne peuvent être répertoriés, sont
en droit français des plus mouvantes.
- La CFDA demande que les motifs d’exclusion de la
protection subsidiaire, s’ils devaient exister, ne soient
pas plus larges que ceux de la Convention de Genève.
- La CFDA demande que la possibilité ne soit pas donnée
au préfet de saisir l’OFPRA d’une demande de
réexamen de la situation d’un bénéficiaire
de la protection subsidiaire avant son terme, surtout que l’avant
projet ne précise pas les motifs qui fondent cette intervention.
RECOURS EN REVISION
L’avant
projet de loi crée la notion de recours en révision
(article 5) : le directeur de l’OFPRA pourrait faire un tel
recours lorsqu’il estime que la décision prise par
la Commission des recours a résulté d’une fraude
et la Commission statuerait sur ces recours.
-
La CFDA demande que le recours en révision contre des décisions
de la Commission des recours ne soit pas introduit dans le projet
de loi car cette mesure fait peser une menace sur la stabilité
du statut des réfugiés.
En revanche, la Commission des recours n’aurait plus à
se prononcer sur les requêtes adressées par des réfugiés
statutaires exposés à une menace d’éloignement.
Cette suppression semble contraire à l’article 32-2
de la Convention de Genève qui prévoit que, en cas
d’expulsion, «le réfugié devra, sauf si
des raisons impérieuses s’y opposent, être admis
à fournir des preuves tendant à le disculper, à
présenter un recours et à se faire représenter
devant une autorité compétente ».
-
La CFDA demande que soit conservée la procédure d’avis
de la Commission des recours contre les mesures d’expulsion
prises à l’encontre des réfugiés qui
représente une garantie du respect des articles 31, 32 et
33 de la Convention de Genève.
EXCLUSION, PROCEDURE ACCELEREE
ET PAYS D’ORIGINE SURS
La
procédure accélérée (article 10)
L’avant projet de loi ajouterait aux exceptions à l’admission
au séjour prévues à l’article 10, les
motifs suivants :
- « 2° - le demandeur a la nationalité d’un
pays considéré comme sûr au sens des engagements
internationaux de la France
- 4° - notamment lorsque la personne est maintenue dans des
locaux mentionnés à l’article 35 bis de l’ordonnance
du 2 novembre 1945 ».
Le délai d’examen des demandes ayant fait l’objet
d’un refus de séjour serait fixé à 15
jours, délai réduit à 72 heures lorsque le
demandeur est placé en rétention.
Pays
sûrs
La CFDA estime que l’introduction de la notion de pays d’origine
sûr dans la législation nationale est une grave entorse
au principe de non discrimination énoncé par l’article
3 de la convention de Genève (cf note 8) , les demandes des
ressortissants de ces pays ne bénéficiant alors que
d’un examen rapide et sans recours suspensif. La CFDA s’interroge
sur les critères qui seront adoptés pour déterminer
ces pays dits d’origine sûrs.
-La CFDA demande que la notion de pays d’origine sûr
ne soit pas introduite dans la loi sur l’asile.
Délai
d’instruction et recours
L’instruction des demandes accélérées
serait limitée à 15 jours, voire à 72 heures
pour les personnes maintenues en rétention administrative,
ce qui ne permet pas un examen approfondi de la demande, surtout
sans recours suspensif.
- La CFDA demande que des recours en urgence et suspensifs
soient introduits dans la législation afin que l’étranger
puisse contester le refus d’admission au séjour au
titre de l’asile et l’éventuelle décision
de rejet de sa demande par l’OFPRA.
PROCEDURE ET ADMISSION AU SEJOUR DES DEMANDEURS D’ASILE
L’avant
projet de loi prévoit de retarder la délivrance de
documents provisoires de séjour après le reçu
du dépôt de la demande d’asile à l’OFPRA
(article 11). Auparavant, il serait remis « un document »
pour déposer une demande dans un délai fixé
par décret en Conseil d’Etat. C’est également
un décret qui fixerait le délai pendant lequel le
demandeur doit déposer sa demande ainsi que la durée
de validité des divers documents de séjour.
La
CFDA, attachée au principe de l’admission au séjour
des demandeurs d’asile, fait part de son inquiétude
vis à vis de cette admission retardée, qui ne saurait
être justifiée par l’hypothèse d’un
usage frauduleux. Elle considère que les documents de séjour
doivent être de durée suffisante pour assurer l’accès
des demandeurs d’asile aux dispositifs sociaux de droit commun
(CMU) ou spécifiques (hébergement, allocation pour
vivre dignement…). Depuis de longs mois, la CFDA a alerté
les pouvoirs publics sur les dysfonctionnements graves de services
préfectoraux, conduisant à des délais d’attente
de plusieurs mois et à des pratiques illégales.
-La CFDA demande que le délai qui sera fixé
par décret en Conseil d’Etat soit le plus court possible
et, à tout le moins, inférieur à trois jours,
délai prévu par l’article 6 de la directive
européenne sur les normes minimales d’accueil .
AU DELA DE L’AVANT-PROJET DE LOI SUR L’ASILE
l’asile
à la frontière
Dans le projet de loi sur l’asile, aucune modification n’est
annoncée pour la procédure d’asile à
la frontière. Pourtant, l’examen à la frontière
par le ministère de l’Intérieur est de plus
en plus restrictif et devient une véritable pré-détermination
de la qualité de réfugié, bien que ce ministère
n’en ait ni la mission ni la compétence. Le taux d’admission
sur le territoire ne cesse de diminuer au point d’être
inférieur au taux global d’admission ultérieure
au statut de réfugié. Cela est d’autant plus
grave que ces refus ne sont pas susceptibles de recours suspensifs
et que les personnes peuvent être refoulées immédiatement.
-
La CFDA demande que la procédure d’asile à la
frontière soit réformée et que la loi instaure
un recours suspensif pour les décisions de refus d’entrée,
suivant le modèle de l’article 22 bis de l’ordonnance
du 2 novembre 1945. La CFDA demande que les droits inscrits à
l’article 35 quater soient effectivement assurés (conditions
d’hébergement, droit à un médecin et
aux visites de son choix).
- La CFDA demande la possibilité d’un accès
permanent aux zones d’attente pour les associations habilitées
afin d’assurer l’exercice effectif des droits des personnes
maintenues.
les
risques des procédures accélérées
La CFDA est inquiète des applications abusives des procédures
accélérées – rendues plus nombreuses
par l’avant-projet de loi – et du nombre croissant de
demandeurs d’asile visés par ces mesures. Il en va
en particulier ainsi des cas « Dublin », concernés
par cette procédure destinée à organiser la
remise d’un demandeur d’asile à l’Etat
membre de l’Union européenne considéré
comme responsable du traitement de sa demande. Ces cas pour lesquels
l’OFPRA n’est pas saisi risquent de se multiplier du
fait de la mise en œuvre du règlement Eurodac sans compter
les conséquences de l’élargissement de l’Union.
-La
CFDA demande que les personnes puissent faire examiner leur demande
d’asile dans l’Etat membre de leur choix. A tout le
moins, les préfectures doivent préserver les liens
familiaux et culturels des demandeurs.
la
domiciliation
Une adresse est une exigence fixée par la réglementation
pour l’exercice effectif du droit d’asile. La CFDA estime
que les dispositions réglementaires actuelles concernant
la domiciliation du demandeur ne doivent pas être modifiées
: un domicile réel ne doit pas être exigé et
les associations domiciliant les demandeurs d’asile ne doivent
pas être assujetties à un quelconque « agrément
» par les services des étrangers.
-
La CFDA demande que, pour assurer l’équité entre
les demandeurs et faciliter leurs démarches, les services
de l’Etat et des collectivités territoriales contribuent
à assurer la domiciliation, en particulier en obligeant les
centres communaux d’action sociale à appliquer la loi
contre l’exclusion. Les associations pourront dès lors
s’y insérer à titre complémentaire.
les
mesures transitoires
Le gouvernement a annoncé que la réforme des procédures
d’asile serait mise en œuvre début 2004 et il
a annoncé diverses mesures pendant la période dite
« d’assainissement ».
A
propos de la période dite « d’assainissement
», la CFDA pose les questions suivantes :
- L’introduction d’un guichet « unique »
permettra-t-elle au demandeur de choisir une forme de protection
particulière ? Une personne déboutée de l’une
des formes d’asile actuellement connues pourra-t-elle introduire
une demande pour une autre forme d’asile ? Qu’en sera-t-il
des recours contre des rejets pris par l’OFPRA ou le ministère
de l’Intérieur avant le 1er janvier 2004 : la Commission
des recours devra-t-elle instruire le dossier sur les deux formes
d’asile alors que la décision en première instance
est basée sur une seule ?
- La référence au système d’accueil belge
évoquée par le ministère des Affaires sociales
laisse planer la menace d’un abandon de la spécificité
française concernant le choix de l’hébergement
et peut-être des allocations de survie, de l’accès
au travail à la formation linguistique et professionnelle.
En l’état actuel, aucune information sur les mesures
législatives ou réglementaires sur les conditions
d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile
ne nous est connue autre que les mesures budgétaires d’ouverture
de places CADA (1700 places dans le budget 2003).
La CFDA rappelle son attachement à un système mixte
d’hébergement collectif et individuel ainsi que le
versement d’allocations pour permettre à tous les demandeurs
de vivre dignement pendant la durée de la procédure.
Enfin, la CFDA demande que tout soit fait pour que les milliers
de demandes en instance (35.000 pour ne citer que l’OFPRA)
soient examinées avec toutes les garanties nécessaires
pendant la période précédent la mise en œuvre
de la loi et ne soient pas rejetées dans la précipitation
sans garanties minimales, notamment un entretien individuel.
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NOTES
1-
Principales mesures annoncées et applicables début
2004 : réduction des délais d’instruction à
deux mois, « guichet unique » à l’OFPRA,
abandon du critère de l’origine étatique des
persécutions et création d’une « protection
subsidiaire », déconcentration de l’OFPRA, audition
systématique des demandeurs, présence d’un avocat.
2-
Office français de protection des réfugiés
et apatrides.
3-
En 2001, seuls 10% des demandeurs d’asile ont pu en bénéficier.
4-
Loi relative au droit d’asile du 25 juillet 1952.
5-
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
6-
Proposition de directive concernant les normes minimales relatives
aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers
et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié
ou de personne qui, pour d’autres raisons, a besoin d’une
protection internationale et relatives au contenu de ces statuts.
7-
Guide des procédures et critères à appliquer
pour déterminer le statut de réfugié, 1979,
§ 91.
8-
Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention
aux réfugiés sans discrimination quant à la
race, la religion ou le pays d'origine (article 3, Convention du
28 juillet 1951).
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La
Coordination française pour le droit d’asile rassemble
les organisations suivantes :
ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture),
Amnesty International - section française, APSR (Association
d’accueil aux médecins et personnels de santé
réfugiés en France), AVRE (Association pour les victimes
de la répression en exil), CAEIR (Comité d’aide
exceptionnelle aux intellectuels réfugiés), CASP (Centre
d’action sociale protestant), Cimade (Service oecuménique
d’entraide), Comede (Comité médical pour les
exilés), Croix Rouge Française, Forum Réfugiés,
FTDA (France Terre d’Asile), GAS (Groupe accueil solidarité),
GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigrés),
LDH (Ligue des droits de l’homme), MRAP (Mouvement contre
le racisme et pour l’amitié entre les peuples), Association
Primo Levi, Secours Catholique (Caritas France), SNPM (Service National
de la Pastorale des Migrants), SSAE (Service social d’aide
aux émigrants).
La délégation française du Haut Commissariat
pour les Réfugiés est associée aux travaux
de la CFDA.
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