|
Retour
index
10 conditions minimales pour que l’asile soit un droit réel
mai 2007
Version
pdf [147 kb]
En
octobre 2001, la Coordination française pour le droit d’asile
(CFDA) a rendu publiques « dix conditions minimales pour un
réel droit d’asile ». Depuis cette date, le droit
d’asile en France a été profondément
remanié, tant au niveau des procédures que des conditions
d’accueil. A travers la politique européenne d’asile
qui se met en place, les Etats membres de l’Union européenne
multiplient les initiatives visant à diminuer le nombre de
demandes d’asile présentées sur leur territoire.
Six ans après leur déclaration, les associations de
la CFDA affirment que les mesures de contrôle des flux migratoires
et le climat de suspicion entretenu à l’encontre des
demandeurs d’asile sont les causes principales tant de la
baisse du nombre de demandeurs d’asile et de réfugiés
dans les pays industrialisés que de l’augmentation
du nombre de ces demandeurs dans des pays de transit, notamment
en Afrique du Nord, et de personnes déplacées dans
leurs propres pays.
Réaffirmant leur attachement au droit d'asile comme droit
fondamental et à la Convention de Genève comme socle
du droit pour le statut des réfugiés, les associations
de la CFDA ont actualisé leur plateforme et présentent
dix propositions pour que l’asile soit un droit réel.
La protection des personnes menacées ou persécutées
doit être la priorité de toute politique d'asile.
Permettre aux demandeurs d’asile de voir leur demande examinée
en France
1.
Le principe de non refoulement garanti par l’article 33 de
la Convention de Genève de 1951 doit être respecté
pour toute personne en quête de protection
La gestion des frontières extérieures de l’Union
européenne doit s’effectuer dans le plein respect des
droits humains et du droit d’asile et en toute transparence,
notamment par la formation appropriée des gardes frontières
de l’agence européenne des frontières (FRONTEX)
créée en 2005 et des personnels d’ambassades
ou d’entreprises de transport. D’autre part, les demandeurs
d’asile doivent être exclus explicitement de la mise
en œuvre des accords de réadmission tant qu’une
décision définitive n’a pas été
rendue sur leur demande de protection.
2.
Les Etats membres de l’Union européenne ne peuvent
se dédouaner de leurs engagements internationaux en externalisant
l’examen des demandes d’asile
Les mesures prétendant améliorer les conditions d’accueil
des demandeurs d’asile et réfugiés dans un pays
tiers, tels « les programmes de protection régionaux
», ne doivent pas faire obstacle au dépôt d ’une
demande d’asile sur le territoire de l’Union ; les garanties
en matière de respect des droits de l’homme sont en
effet souvent insuffisantes dans les pays de transit ou dans les
zones proches des pays de départ.
Introduite par la directive européenne sur les procédures
d’asile, la notion de « pays tiers sûrs »
permettant de déclarer irrecevables les demandes d’asile
des personnes ayant transité par ces pays est à cet
égard très dangereuse et ne doit pas être reprise
dans la législation française.
3.
Le choix du pays d’asile par le demandeur
Le système de responsabilisation d’un Etat membre de
l’Union européenne pour l’examen d’une
demande d’asile qui découle du règlement «
Dublin II » doit être profondément revu : le
principe doit être que la demande est examinée dans
le pays du choix du demandeur. Le « système Dublin
» s’avère en effet souvent injuste et inhumain,
d’autant que le traitement des demandes reste inégalitaire
entre les Etats membres. Par ailleurs, un mécanisme de solidarité
devrait être créé pour venir en aide aux Etats
membres en fonction du nombre de demandeurs d’asile accueillis.
4.
Le principe d’admission au séjour provisoire des demandeurs
d’asile doit être respecté.
Tous les demandeurs d’asile doivent être admis à
pénétrer et à séjourner sur le territoire
et bénéficier d’un recours suspensif de toute
mesure d’éloignement. La procédure prioritaire,
qui ne permet pas aux demandeurs d’asile de déposer
équitablement leur demande d’asile et de voir celle-ci
convenablement examinée, doit être supprimée.
La privation de liberté des demandeurs d’asile doit
être proscrite.
Garantir les conditions pour un examen de qualité
des demandes de protection
5.
Une application pleine et entière de la Convention de Genève
Les organes de détermination doivent remplir leur mission
en toute indépendance. La France et l’Union européenne
doivent adopter une interprétation pleine et entière
de la définition du réfugié de la Convention
de Genève, notamment en ce qui concerne les violences faites
aux femmes, l’orientation sexuelle, les victimes de la traite
des êtres humains et plus généralement l’appartenance
à un groupe social. La protection subsidiaire ne doit s’appliquer
qu’aux demandes ne relevant pas du champ de la Convention
de Genève et ne doit pas se substituer à celle-ci.
6-
Une procédure d’asile simple et garantissant les droits
du demandeur
A chaque étape de la procédure d’asile, le demandeur
doit être entendu, et assisté d'un conseil et d'un
interprète, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire, en première instance et en appel ; il doit
avoir un accès systématique à tous les éléments
de procédure (comptes-rendus, observations, sources des informations
utilisées pour l’instruction…). En cas de refus
d’enregistrement de la demande (délais, incomplétude),
le demandeur doit être informé des possibilités
de se faire accompagner dans ses démarches. En cas de rejet
par la première instance, la décision doit être
explicitement motivée et le recours suspensif. Les frais
de procédure doivent être pris en charge par l’Etat
(traduction de documents, frais de transport, aide juridictionnelle
revalorisée). Toute mesure tendant à modifier la procédure
d’asile doit être précédée d’une
évaluation de l’existant, d’un échange
avec les associations concernées et d’une étude
pour prévenir les aspects négatifs pour les demandeurs
et les risques de dysfonctionnement.
7.
La prise en compte des risques encourus par les déboutés
du droit d’asile en cas de retour dans leur pays
Certains demandeurs déboutés de l'asile se retrouvent
dans une situation inextricable : ils craignent pour leur intégrité
physique ou morale en cas de retour dans leur pays et l'administration
française ne veut ou ne peut les éloigner du territoire.
Elle a donc l’obligation de les protéger en leur reconnaissant
un statut légal. Leurs demandes doivent être réexaminées
ou leurs situations régularisées, notamment au regard
du respect de leurs droits fondamentaux.
Garantir les droits des demandeurs d’asile et des
personnes bénéficiaires d’une protection
8- Des conditions de vie digne pour les demandeurs d’asile
L'autonomie des personnes doit être garantie pendant la procédure
: le droit au travail doit être réel et l'accès
à la formation professionnelle et à l’apprentissage
de la langue doit être immédiat.
Les
aides financières et l’accès à l’assurance
maladie doivent être assurées pour tous les demandeurs
d'asile. Elles doivent être versées dès la première
démarche de demande d’asile et pendant toute la procédure,
être d'un niveau respectant la dignité de chaque personne
et permettre de vivre dignement (au moins équivalentes au
RMI avec prise en compte de la composition familiale et du mode
d’hébergement).
9-
Le maintien de la liberté de choix pour l’hébergement
Le système français d'hébergement pour les
demandeurs d’asile, caractérisé par la liberté
de choix du mode d’hébergement (soit individuel, soit
collectif en Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (CADA), doit
être maintenu. Pour que ce choix soit réel pour tous
les demandeurs, un accompagnement spécifique doit être
garanti et doit être accessible dans chaque département,
y compris outre mer. Les CADA ne doivent pas devenir des lieux obligatoires
de résidence.
10-
Le respect des droits des personnes protégées
L’insertion des réfugiés statutaires et des
bénéficiaires de la protection subsidiaire doit être
soutenue par des mesures adaptées en ce qui concerne le logement
et l’emploi (reconnaissance des diplômes et de l’acquis
professionnel dans le pays d’origine). La procédure
de rapprochement de famille doit être simplifiée et
instruite en moins de quatre mois. Les bénéficiaires
de la protection subsidiaire doivent pouvoir jouir des mêmes
droits que les réfugiés, en particulier en matière
d’accès aux prestations sociales ou de rapprochement
de famille.
La
Coordination française pour le droit d’asile rassemble
les organisations suivantes :
ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture),
Act-Up Paris, Amnesty International - section française,
APSR (Association d’accueil aux médecins et personnels
de santé réfugiés en France), CAEIR (Comité
d’aide exceptionnelle aux intellectuels réfugiés),
CASP (Centre d’action sociale protestant), Cimade (Service
oecuménique d’entraide), Comede (Comité médical
pour les exilés), ELENA, FASTI (Fédération
des associations de soutien aux travailleurs immigrés) France
Libertés, Forum Réfugiés, FTDA (France Terre
d’Asile), GAS (Groupe accueil solidarité), GISTI (Groupe
d’information et de soutien des immigrés), LDH (Ligue
des droits de l’homme), MRAP (Mouvement contre le racisme
et pour l’amitié entre les peuples), Association Primo
Levi (soins et soutien aux victimes de la torture et des violences
politiques), Secours Catholique (Caritas France), SNPM (Service
National de la Pastorale des Migrants), SSAE (Service social d’aide
aux émigrants).
La représentation du Haut Commissariat pour les Réfugiés
en France et la Croix Rouge Française, sont observateurs
des travaux de la CFDA
Les
associations suivantes se sont associées à la CFDA
pour signer ce document :
AADA (Association d'Accueil des Demandeurs d'Asile du Haut Rhin),
AMAR (Association montalbanaise d’aide aux réfugiés),
APTIRA, Association Médecins du Monde, Association Montgolfière,
Association Toits du monde (Orléans), Centre Social le Toit
du Monde (Poitiers), Coordination pour le droit d’asile Hautes
Pyrennées, CHDA (Coordination havraise pour les demandeurs
d'asile), CSDA (Coordination sartoise pour le droit d'asile), COVIAM
(Comité de Vigilance des Alpes-Maritimes).
|